Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 avr. 2024, n° 23/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Narbonne, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/04356 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6BA
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 24 JUILLET 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
D’AUTRE PART :
Maître [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
— 1 expédition intimée (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire avocat
— 1 copie bâtonnier de Narbonne
— 1 copie dossier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Février 2024 à 14 heures présidée par par Jonathan ROBERTSON, Conseiller, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
Monsieur [N] [Y] a mandaté Maître [H] [G] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de deux procédures.
Par requête du 19 avril 2023, Maître [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Narbonne d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [Y].
Selon ordonnance de taxe du 24 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne a :
— fixé et arrêté les honoraires restants dus à Maître [H] [G] par Monsieur [N] [Y] à la somme de 400 euros TTC,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021.
Cette décision a été notifiée le 27 juillet 2023 à Maître [G] et à Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, Monsieur [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 1er février 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [Y] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier et d’annuler le solde restant dû de 400 euros.
Maître [G] demande au premier président de confirmer l’ordonnance du bâtonnier, sans retenir les intérêts au taux légal.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître [G] a été mandatée par Monsieur [Y] dans deux procédures parallèles :
— une procédure de liquidation-partage devant le juge aux affaires familiales l’opposant à son ex-épouse, Madame [D],
— une procédure de vente immobilière devant le tribunal judiciaire l’opposant aux époux [L].
Si Monsieur [Y] a régulièrement signé une convention d’honoraires s’agissant de la procédure l’opposant à Madame [D], il est communément admis par les parties qu’il n’en a pas signé pour la procédure l’opposant aux époux [L]. Or, il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, mais expose l’avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
Dans sa facture intitulée « Demande de provision n°2021205 » du 5 octobre 2021 (pièce n°8 appelant), Maître [G] a facturé une provision à Monsieur [Y] d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, sur laquelle la somme de 200 euros a été réglée.
Aussi, Monsieur [Y] a réglé pour les deux procédures la quasi intégralité des honoraires, qui ne sont pas contestés ; par conséquent, seule reste en litige la somme de 400 euros TTC correspondant à la facture mentionnée.
Monsieur [Y] fait valoir principalement que Maître [G] a rédigé un jeu de conclusions sans qu’il lui ait été demandé et sans tenir compte de ses indications et de la défense à assurer, l’avocat et son client étant en total désaccord sur la position à tenir. L’appelant invoque également les erreurs juridiques et les moyens de défense inopérants soulevés par l’avocate.
Il sera rappelé au préalable qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l’avocat, laquelle relève d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, mais d’apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l’article 10 précité.
Les développements relatifs aux manquements professionnels de Maître [G] ne sont donc pas relevants.
Il convient également de rappeler que les diligences se facturent indépendamment du résultat obtenu. En effet, l’avocat est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; aussi, le juge de la taxe n’est pas juge des choix procéduraux de l’avocat, ni le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence.
Ainsi, les développements relatifs à l’inefficacité des conclusions initiées par Maître [G] et aux erreurs juridiques invoquées commises par l’avocat ne peuvent plus être pris en compte pour la fixation des honoraires.
En outre, Monsieur [Y] ne peut raisonnablement faire valoir que Maître [G] a rédigé des conclusions alors qu’il ne l’aurait pas missionnée dès lors qu’il accusait réception des conclusions de l’avocate par courrier électronique du 26 novembre 2021 dans lequel il mentionne « Maître, j’ai bien reçu les conclusions plutôt fournies et vous en remercie ('). » (pièce intimée).
En conséquence, Monsieur [Y] ne remettant pas en cause la réalité des diligences réalisées par Maître [G] et lesdites diligences invoquées (notamment le jeu de conclusions litigieux) étant produites aux débats, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de Narbonne du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Narbonne du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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