Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mars 2024, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02535
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4V
AG
TJ DE [Localité 10]
19 mars 2024
RG 23/00097
[T]
C/
[O]
S.A. FINANCO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 mars 2024, N°23/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laure Largier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure Largier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-07297 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
La Sa FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nimes
Représentée par Me Sylvain Damaz de l’AARPI ADSL, postulant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2021, la société Financo (devenue Arkea Financements et Services) a consenti à M. [U] [T] et son épouse [S] née [O] un prêt affecté à l’exécution de travaux de rénovation d’un montant de 75 000 euros au taux contractuel annuel de 4,84%.
L’attestation de livraison des travaux a été signée le 02 juillet 2021.
Les fonds ont été débloqués le 26 juillet 2021.
Mme [S] [O] épouse [T] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022.
Elle a divorcé de M. [T] en juillet 2023.
Par acte du 03 janvier 2023, la société Financo a assigné M. [U] [T] et Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 19 mars 2014 :
— a jugé ses demandes recevables,
— a constaté son désistement de ses demandes à l’encontre de Mme [O],
— a jugé que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— a prononcé la résiliation du contrat de prêt au tort des emprunteurs.
— a débouté M. [T] de sa demande de sursis à statuer.
— l’a condamné à payer à la société Financo la somme de 74 221,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 69 845,81 euros à compter du 12 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— a débouté cette société de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— a débouté M. [T] de sa demande de délai de paiement,
— l’a condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— a rappelé son exécution de droit à titre provisoire.
M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024.
Son dossier de surendettement déposé le 22 octobre 2024 auprès de la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie a été déclaré recevable le 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2014, M. [U] [T], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation du contrat de prêt aux torts des emprunteurs,
— l’a débouté de sa demande de sursis à statuer,
— l’a condamné à payer à la société Financo somme de 74 201,50 euros portant intérêt au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 69 845,80 euros à compter du 12 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— l’a débouté de sa demande de délai de paiement et condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— de le confirmer pour le surplus.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2024, la société Financo, intimée, demande à la cour :
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement dans tous ses dispositions,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces dispositions consacrent un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice (Civ.3ème 9 janvier 2025 n°22-13.911).
Il en résulte que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que la cour n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention (Civ.2e 6 septembre 2018, n°17-19.657).
En effet, la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
En l’espèce, les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 22 octobre 2024, se bornent à solliciter l’infirmation de la quasi-totalité des chefs du jugement frappé d’appel, sans demander pas à la cour de statuer à nouveau et n’énoncent aucune prétention, à l’exception d’une demande de condamnation de l’intimée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
En l’absence de prétention énoncée au dispositif de ses conclusions, la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelant et ne peut que confirmer le jugement, sans qu’il y ait lieu, préalablement, de solliciter les observations des parties sur ce point, dès lors qu’aucun moyen de droit n’est ici relevé d’office, la cour se bornant à examiner l’étendue de sa saisine.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société Financo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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