Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 24/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 22/1602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° ,/[Immatriculation 1] MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02538 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPDL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/1602, en date du 27 novembre 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
,
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [P], [S]
né le 17 Janvier 1994 à, [Localité 1] (Union des COMORES)
domicilié chez Madame, [H], [D] -, [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [P], [S], se disant né le 17 janvier 1994 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores), s’étant vu refuser le délivrance d’un certificat de nationalité française, a, par acte en date du 19 mai 2022, fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins de :
— dire qu’il est de nationalité française à raison de son lien de filiation paternelle avec Monsieur, [N], [Y], [I], [R], [S],
— ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil, conformément aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser, outre les dépens, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur, [S], né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1] (Comores),
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur, [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, sur le refus de délivrance du certificat de nationalité française relevé que Monsieur, [S] produisait une copie, délivrée le 17 février 2021, de son acte de naissance comorien dressé le 19 janvier 1994 sur déclaration de son père, Monsieur, [N], [S], qu’aux termes de cet acte, l’intéressé était né le 17 janvier 1994 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores) de Monsieur, [N], [S] et de Madame, [H], [K], et que cet acte avait été régulièrement légalisé par le premier conseiller de l’ambassade des Comores à Paris le 2 mars 2021.
Le tribunal relevant que le ministère public soulevait l’irrégularité de cet acte de naissance au motif qu’il ne respectait pas l’article 16 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil faute d’indication de l’heure de la naissance et de l’heure d’enregistrement de l’acte, a estimé qu’il ressortait du certificat de coutume produit aux débats que, pour les naissances survenues hors maternité, l’usage constant de l’officier d’état civil comorien consistait à omettre la mention de l’heure, celle-ci n’ayant pu être formellement constatée par un médecin.
Il a dès lors considéré que l’acte de naissance était probant dès lors qu’il respectait les formes et usages pratiqués aux Comores, soulignant qu’aucun élément extérieur ni aucune donnée intrinsèque ne permettaient d’établir une quelconque irrégularité ou un manque de concordance avec la réalité. Il a ainsi retenu que Monsieur, [S] disposait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la filiation, le tribunal a relevé que l’acte de naissance mentionnait la reconnaissance de Monsieur, [S] par son père,, [N], [S], lequel avait personnellement déclaré la naissance le 19 janvier 1994. Le juge a rappelé, qu’en vertu de l’article 34 de la loi comorienne du 15 mai 1984, la déclaration de naissance émanant du père était parfaitement régulière et que, selon le certificat de coutume, la législation applicable antérieurement au code de la famille de 2005 n’imposait aucune obligation de mariage pour l’établissement du lien de filiation. Le tribunal a donc considéré que le lien de filiation à l’égard du père était légalement établi par cette déclaration.
Concernant la transmission de la nationalité, le tribunal a relevé que Monsieur, [N], [S] était né le 3 septembre 1951 à Ampasimbe Mamantsatrana (Madagascar) de Madame, [T], [Q], née elle-même le 29 avril 1929 à Fénérive (Madagascar), et de Monsieur, [S], [V], né en 1934 à Koimbani canton d’Oichili (Grande Comore) et qu’au vu du jugement supplétif d’acte de naissance délivré par le service central de l’état civil de Nantes, Monsieur, [N], [S] avait été reconnu par sa mère le 6 avril 1967 puis légitimé par le mariage de ses parents le lendemain.
Enfin, le tribunal a considéré que le certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Saint,-[R] de la Réunion attestait de la nationalité française de Monsieur, [N], [S], celui-ci étant né d’une mère française. Il a souligné qu’au moment de l’indépendance de Madagascar, Madame, [Q] avait conservé de plein droit la nationalité française en sa qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française, par application de l’article 152 alinéa 2 du nouveau code de la nationalité française, alors en vigueur.
En conséquence, le tribunal a retenu que Monsieur, [S] justifiait d’un lien de filiation avec un parent français, à savoir son père, lui-même français en raison de son lien de filiation avec Madame, [T], [Q], sa mère et ce conformément aux prescriptions de l’article 18 du code civil.
Dès lors, il a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur, [S].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur, [S], né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1] (Comores),
— condamné le Trésor public à verser à Monsieur, [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur, [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Monsieur, [S], se disant né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur, [S] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 18 et suivants, 47, 310-1 et 311-17 du code civil, et 1038 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel principal du ministère public,
— débouter le ministère public de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la transcription de la nationalité française de Monsieur, [S] sur les actes d’état civil conformément aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— condamné l’Etat à verser à Monsieur, [S] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour la procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient à la charge de l’Etat,
Sur l’appel incident de Monsieur, [S],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024 en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur, [S], né le 17 janvier 1994 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores),
Statuant à nouveau,
— déclarer que Monsieur, [S], né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1] (Comores), est de nationalité française,
— condamner l’Etat à verser à Monsieur, [S] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés pour la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026 et le délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 21 novembre 2025 et par Monsieur, [S] le 26 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré le 16 décembre 2024. La procédure est donc régulière.
Sur le fondement de la procédure engagée par Monsieur, [P], [S]
L’intimé, appelant incident, ayant présenté une demande de certificat de nationalité française qui lui a été refusé par la directrice des services judiciaires de greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 27 janvier 2021 a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 29-3 et 18 du code civil, aux fins de voir dire qu’étant né d’un père français, Monsieur, [N], [Y], [I], [R], [A], [S], il est lui même de nationalité française.
Le jugement contesté, qui a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intimé, mais n’a pas statué sur la demande, sera donc infirmé.
Sur le fond,
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à Monsieur, [S] en application des disposition de l’article 30 du code civil.
I – Sur le caractère probant de l’état civil de l’intimé
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public considère que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain au sens de ce texte car d’une part, son acte de naissance n’est pas conforme à la loi comorienne en ce qu’il ne précise pas l’heure de la naissance de l’enfant, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’il s’agit là de mentions substantielles et d’autre part, que cette loi ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle, la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant étant même prohibée.
En effet, l’article 16 de la loi comorienne 84 -10 du 15 mai 1984 dispose notamment que l’acte de naissance doit mentionner l’heure de la naissance et l’heure de l’établissement de l’acte de naissance.
L’intimé oppose que, du certificat de coutume qu’il produit, il résulte que ' lorsque l’enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil … omette de mentionner l’heure de la naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité’ et qu’ainsi ' l’heure de naissance et d’enregistrement de l’acte n’est pas mentionnée'.
La copie intégrale de l’acte de naissance considéré portant le n° 19 du 19 janvier 1994, indique que ' Le dix neuf janvier de l’an mil neuf cent quatre vingt quatorze a été inscrite la naissance de, [S], [P], né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1], de sexe masculin, fils de, [S], [N], [Y], [I], [R], né le 3 septembre 1951 à, [Localité 2] Madagascar, Profession nettoyage demeurant en France et de, [K], [H], née le 31 décembre 1950 à, [Localité 1], Profession ménagère demeurant à, [Adresse 3]. Déclaration faite par, [S], [N], [Y], [I], [R], père de l’enfant.
Déclaration reçue par nous, [B], [U], [J], Préfet de Badjini Ouest.'
La signature de, [F], [E], 2ème adjointe au Maire, qui en a délivré la copie certifiée conforme le 17 février 2021 a été dûment légalisée par l’Ambassade de l’Union des Comores à, [Localité 3] le 2 mars 2021.
Le certificat de coutume rédigé par Maître Idrisse Mze Mogne, avocat au barreau de Moroni établit que la réalité de l’usage local est tel que ci-dessus énoncé.
Il sera en outre relevé que l’article 90 de la loi 23-016/AU du 23 juillet 2023 modifiant la loi du 15 mai 1984 sur l’état civil précise désormais que ' Les actes de naissance énoncent :
a) dans la mesure du possible, l’heure, la date et le lieu de naissance…' ce qui vient conforter les termes du certificat de coutume.
Le ministère public conteste en second lieu la mention de la filiation paternelle de l’intimé dans son acte de naissance , considérant que la filiation naturelle paternelle n’est pas reconnue par le droit comorien lequel interdit la mention du nom du père dans l’acte de naissance en l’absence de mariage des parents ( articles 99 et 100 du code de la famille comorien).
Or, ainsi que le relève justement l’intimé, le code de la famille comorien résulte d’une loi du 3 juin 2005, qui n’était donc pas en vigueur au jour de sa naissance le 17 janvier 1994. L’article 34 de la loi du 15 mai 1984 dispose que 'Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à l’accouchement, sage-femme, médecin, ou de la personne au domicile de laquelle s’est produit l’accouchement.' Le certificat de coutume vient confirmer qu’antérieurement à la promulgation du code de la famille, les déclarations de naissance pouvaient être faites par le père ou la mère sans qu’il y ait d’obligation à mariage entre eux.
Il y a donc lieu de dire que l’acte de naissance de l’intimé a été établi dans les formes usitées par l’Union des Comores et à ce titre qu’il est probant au sens de l’article 47 du code civil.
2 – Sur la nationalité de l’intimé
Monsieur, [P], [S] soutient qu’il est français par filiation paternelle, car, [N], [S], son père est lui-même né de, [T], [Q], de nationalité française par sa propre filiation paternelle.
Le ministère public estimant que la filiation paternelle de l’intimé n’est pas légalement établie, comme il a été dit ci-dessus, n’a pas cru devoir conclure sur ce point.
Le lien de filiation de l’intimé avec son père résulte de son acte de naissance en ce qu’il précise que la déclaration de naissance a été souscrite, [N], [S], cette déclaration valant reconnaissance volontaire de paternité au sens de l’article L 311-17 du code civil qui dispose que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant et de l’article 310-1 du même code qui prévoit que la filiation est légalement établie, notamment par la reconnaissance volontaire; ces dispositions sont applicables dès lors que Monsieur, [N], [S] est de nationalité française pour les motifs ci-dessous exposés ;
De l’ensemble des documents d’état civil produits émanant du service central de l’état civil, il résulte que :
— Monsieur, [N], [S] est né le 3 septembre 1951 à, [Localité 4],, [Localité 5] ( Madagascar) de, [S], [V], né en 1934 à, [Localité 6] (Comores) et de, [T], [Q], laquelle l’a reconnu le 6 avril 1967, soit durant sa minorité;
— , [T], [Q] est née le 29 avril 1929 à, [Localité 5] (Madagascar). Elle a été reconnue le 20 mars 1936, soit pendant sa minorité, par, [N], [Q], ainsi qu’il s’évince de son acte de naissance;
— Monsieur, [N], [Q], né le 5 septembre 1892 à, [Localité 7] était français pour être né en France en vertu de l’article 8-2 du code civil (Loi du 26 juin 1889) ;
Ainsi, [T], [Q], était française en application de l’article 2-3°du décret du 6 septembre 1933 en tant qu’enfant naturelle née d’un père français; au jour de l’accession de Madagascar à l’indépendance le 26 juin 1960,, [T], [Q] a conservé de plein droit la nationalité française en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République Française, (Article 152 al.2 du code de la nationalité- loi du 9 janvier 1973) ;
Il suit de là que Monsieur, [N], [S] est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité alors en vigueur, nationalité qu’il a transmise à son fils, [Z], [L], [S] lequel est français en application de l’article 18 du code civil ;
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
— Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public;
Il sera alloué à Monsieur, [P], [S] la somme de 2000 euros au titre des frais qu’il a engagés pour l’ensemble de la procédure de premère instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action engagée par Monsieur, [P], [S] est une action déclaratoire de nationalité fondée sur l’article 29-3 du code civil,
Dit que Monsieur, [P], [S], né le 17 janvier 1994 à, [Localité 1] (Comores) de, [N], [S] et de, [C], [K] est de nationalité française par attribution en vertu de l’article 18 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condame l’Agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur, [P], [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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