Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 23/18385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18385 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 11-22-0005521
APPELANT
Monsieur [M] [U] né le 14 mars 1955 à [Localité 12] ( Vietnam),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505315 du 15/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
Société Anonyme immobilière d’Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (SEMISE), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 602 061 137 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS,, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
L a société Sem Immobilière [Localité 11] Sud – Est (SEMISE ) a donné à bail en date du 29 janvier 2021 à M. [M] [U] un appartement numéro 622 , sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1].
Compte tenu des loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [M] [U] le 10 novembre 2021 pour une somme de 3.171,64 euros .
Par acte d’huissier du 25 février 2022, la bailleresse a fait assigner M. [M] [U] , devant le juge des contentieux de la protection d '[Localité 9] afin de voir notamment constater la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement rendu le 14 juin 2023 , le juge des contentieux de la protection d '[Localité 9] a :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail au 10 janvier 2022
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [U] et celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ,
— Condamné Monsieur [U] à payer la somme de 10.092,36 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 8 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
— Condamné Monsieur [U] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné Monsieur [U] aux entiers dépens
Par déclaration reçue au greffe de la cour le14 novembre 2023, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024 , il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE [Localité 11] SUD-EST (SEMISE) de sa demande de résiliation du bail ;
— Débouter la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE [Localité 11] SUD-EST (SEMISE) de sa demande d’expulsion de M. [M] [O] tout occupant de son chef; et subsidiairement, accorder à M. [M] [U] les plus larges délais de relogement;
— Débouter la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE [Localité 11] SUD-EST (SEMISE) de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation et, subsidiairement, autoriser M. [M] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
— Condamner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE [Localité 11] SUD-EST (SEMISE) aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés suivant les règles applicables aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024 la société Sem Immobilière [Localité 11] Sud – Est (SEMISE ) demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] en date du 14 juin 2023, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de le dette locative de Monsieur [U].
En conséquence,
— Constater la résiliation de plein droit du bail régularisé entre les parties au 10 janvier 2022.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et de celle de tous les occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5] [Localité 1]
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SEMISE en deniers ou quittance la somme de 19.183,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 26 avril 2024 (mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit du 25 février 2022
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SEMISE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SEMISE la somme de 1000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’appelant en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et l’expulsion
M. [U] soulève l’irrégularité du commandement de payer en évoquant les conditions de sa signification sans autres précisions et en déduit que le premier juge ne pouvait de ce fait , constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Or , au vu du commandement de payer, régulièrement signifié à étude le 10 novembre 2021 et, visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail , c’est à juste titre que le premier juge constatant le non paiement des sommes réclamées dans les deux mois a , constaté la résiliation de plein droit du bail intervenue le 10 janvier 2022 avec toutes conséquences de droit .
Sur l’arriéré locatif
Au vu du relevé locatif produit en date du 26 avril 2024 , le montant de l’arriéré locatif a augmenté et s’élève à 19183, 22 euros mars 2024 inclus .
Il convient donc d’infirmer le jugement sur le montant de l’arriéré locatif retenu en l’actualisant à la somme de 19183, 22 euros .
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment:
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le
locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral
du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite
de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article
1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de
l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du
surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'.
En l’espèce , bien que la commission de surendettement ait par décision du 12 mars 2024, déclaré recevable le dossier de surendettement de M.[U], celui ci n’ayant même pas repris le règlement du loyer courant , il ne peut être fait droit à aucune demande de délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant observé qu’il n’est pas produit aux débats la décision définitive au fond de la commission de surendettement .
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
En l’espèce, M. [U] a déjà bénéficié du fait dela longueur de la procédure des plus larges délais puisque le jugement date deplus de 2 ans et demi. .
Par ailleurs , il ne justifie ni de démarches de recherche de logement , ni de paiement des indemnités d’occupations .
Sa demande de délais pour quitter les lieux est donc rejetée .
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.
L’appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité au vu des faibles revenus de l’appelant commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles tant au niveau dela cour que de la première instance , et donc de confirmer les dispositions du jugement sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M.[M] [U] à payer à la société Sem Immobilière [Localité 11] Sud – Est (SEMISE) la somme de 19183, 22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à mars 2024 inclus selon relevé locatif du 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 25 février 2022 à hauteur de la somme de 10092,36 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus .
Y ajoutant :
Rejette le surplus des demandes ,
Condamne M.[M] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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