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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 janv. 2026, n° 20/11742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/11742 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOJ
Ordonnance n° 2026/M1
— Monsieur [GL], [P] [E]
— Monsieur [FU], [CG], [M] [W]
— Monsieur [S], [X] [L] [SA]
— Madame [IP] [TJ] [CR] [HD] Epouse [L] [SA]
— Monsieur [O] [EK]
— Madame [Z] [LI] épouse [EK]
— Monsieur [BZ], [UT] [XO]
— Madame [H] [R]
— Monsieur [UW], [JH] [R]
— Monsieur [OE], [UB], [F] [V]
— Monsieur [FC] [C]
— Madame [J] [D] VEUVE [JZ]
— Monsieur [B] [G]
— Madame [I] [TJ] [U] epouse [G]
— Monsieur [Y], [VN] [NM]
— Madame [T] [DT] EPOUSE [SS]
— Monsieur [X], [FU] [K]
— S.C.I. HG DUJARDIN
Tous représentés par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
S.A.R.L. ALEXANDRE III
S.E.L.A.R.L. JSA
représentée par M. [ZP] [KR] es qualité de liquidateur des sociétés nouvelle vignette haute, alexandre III, vignette immobilier
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Syndic. de copro. ALEXANDRE III représenté par son syndic le cabinet J et P [A]
Syndic. de copro. LA RESIDENCE DES PINS, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET J.&P.[A], représentée par son représentant légal, M. [OE] [A], domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après plusieurs décisions de justice intervenues entre elles, les parties sont en l’état d’une ordonnance rendue 17 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE qui a arrêté la créance des copropriétaires de la RESIDENCE DES PINS au passif de la liquidation judiciaire de la société ALEXANDRE III à la somme de 3 659 000 euros à titre chirographaire.
Les copropriétaires visés au chapeau de la présente décision (les copropriétaires) ont fait appel de cette décision le 30 novembre 2020.
Aux termes de la déclaration d’appel, ils ont intimé la société ALEXANDRE III prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL JSA, représentée par M. [ZP] [BJ], et la SELARL JSA, représentée par M. [ZP] [BJ] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDRE III.
A l’audience du 12 juin 2024, à laquelle l’affaire avait été fixée, la cour a renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour que les appelants intiment la société ALEXANDRE III en la personne de son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres et le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux appelants de faire signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la SARL ALEXANDRE III dans un délai de deux mois à peine de radiation de leur appel.
Ils se sont exécutés par actes du 5 décembre 2024.
Le premier juillet 2025, la SELARL JSA, représentée par M. [BJ] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXANDRE III, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident pour :
A titre principal, qu’il constate la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire, qu’il déclare l’appel irrecevable,
En tout état de cause, obtenir la condamnation des appelants aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient intégralement ses prétentions initiales dans ses dernières écritures communiquées au RPVA le 12 novembre 2025.
Il fait valoir qu’en matière de vérification du passif le débiteur en liquidation judiciaire dispose d’un droit propre et que la déclaration d’appel n’a jamais été signifiée à la société ALEXANDRE III prise en la personne de son représentant légal pour qu’elle puisse les exercer.
Le litige étant indivisible, il estime que la déclaration d’appel est caduque erga omnes.
Subsidiairement, il soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et pour défaut de réponse à la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 10 novembre 2025 les copropriétaires poursuivent le rejet des conclusions d’incident de la SELARL JSA et :
A titre principal, qu’il soit constaté que la cour a renvoyé le dossier à la mise en état pour mise en cause du syndicat des copropriétaires et de la société ALEXANDRE III pour l’exercice de ses droits propres,
A titre subsidiaire, que leur appel soit déclaré recevable,
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de la SELARL JSA ès qualités aux entiers dépens et à leur payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les copropriétaires font valoir que la société ALEXANDRE III a été assignée le 5 décembre 2024 mais n’a pas constitué avocat et que, dans un souci de bonne administration de la justice, ni le conseiller de la mise en état ni la cour n’ont soulevé la caducité de l’appel.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, ils exposent que :
— il n’est pas établi que l’ordonnance attaquée leur ait été notifiée à tous de sorte que le délai légal de 10 jours pour faire appel n’a pas pu courir,
— une procédure était en cours entre les parties de sorte que :
— le juge commissaire ne pouvait statuer sur l’admission de la créance,
— le liquidateur judiciaire n’avait pas à contester cette créance,
— le délai de 30 jours pour répondre à la proposition du mandataire judiciaire n’a pas pu commencer à courir.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires déclare s’en rapporter et poursuit la condamnation de tous succombants aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
MOTIFS
1)Ainsi que le rappelle l’article 902 du code de procédure civile :
— en cas de retour de sa notification de la déclaration d’appel aux intimés ou si les intimés n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de cette notification, le greffe avise l’avocat de l’appelant et l’invite à procéder par voie de signification,
— à peine de caducité relevée d’office de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis du greffe.
En l’occurrence, à la suite de l’avis d’avoir à signifier qui leur a été adressé par le greffe le 19 janvier 2021, les appelants ont signifié la déclaration d’appel et leurs écritures à la société ALEXANDRE III, prise en la personne de la SELARL JSA, représentée par M. [BJ], le 27 janvier 2021 alors que cette dernière avait déjà constitué avocat (le 22 décembre 2020).
Ce n’est que le 5 décembre 2024, sur invitation de la cour (le 12 juin 2024) et du conseiller de la mise en état (le 10 octobre 2024) que les copropriétaires ont signifié la déclaration d’appel à la société ALEXANDRE III prise en la personne de Mme [MV] [N] pour l’exercice de ses droits propres.
Il est donc établi que le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce qui expirait le 19 février 2021 n’a pas été respecté.
Ce que, d’ailleurs les appelants ne contestent pas.
2)Il n’est pas non plus contesté par les appelants que s’agissant de statuer en matière de vérification de son passif le débiteur dispose d’un droit propre à défendre de sorte que le litige est indivisible.
La déclaration d’appel est donc caduque au visa de l’article 553 du code de procédure civile et il est inopérant que le conseiller de la mise en état et la cour aient fait le choix de ne pas le relever d’office comme il est inopérant que les appelants se soient finalement exécutés plus de trois années plus tard.
Enfin, il est également inopérant que la société ALEXANDRE III, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ait pas constitué avocat et qu’elle se soit ou non désintéressée de la procédure.
3)Les copropriétaires seront condamnés aux dépens de l’instance au fond et de l’incident.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires et à la SELARL JSA ès qualités l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les appelants seront solidairement condamnés à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseil de la SELARL JSA.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée le 30 novembre 2020 par les copropriétaires visés au chapeau de la présente décision ;
Déclarons les copropriétaires visés au chapeau de la présente décision infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement les copropriétaires visés au chapeau de la présente décision à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
-1 500 euros à la SELARL JSA ès qualités,
-1 500 euros au syndicat des copropriétaires,
Autorisons l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL JSA ;
Condamnons les copropriétaires visés au chapeau de la présente décision aux dépens de l’incident et de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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