Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04537 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 18 mars 1991 se disant être né à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se disant demeurer à [Adresse 4] à [Localité 2] dans une association
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Antoine MARCHAND du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 12 septembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 août 2025, à 12h06, par M. [O] [Z] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [O] [Z] reçues le 20 août 2025 à 10h48 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [Z] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu lors des débats les échanges entre la cour et les parties (et leurs conseils) et la comparaison entre les pièces reçues par la cour du greffe du tribunal judiciaire et et celles reçues par le retenu par le même greffe.
SUR QUOI,
Sur les pièces adressées par le greffe du tribunal judiciaire au conseil de M. [Z]
Le conseil de M. [Z] communique aux débats le courriel qui lui a été envoyé le 17 août 2025 via Plex par le greffe du tribunal judiciaire aux termes duquel les pièces du dossier lui ont été adressées.
Il résulte de la comparaison des pièces qui ont été communiquées aux termes de ce courriel et de celles qui ont été adressées au greffe de la cour par le greffe du tribunal judiciaire que le conseil de M. [Z] n’a pas été destinataire des pièces intitulées « pièces complémentaires » qui ont été adressées au greffe de la cour.
Les éléments de la procédure ne permettant pas de savoir si le document « pièces complémentaires» adressé au greffe de la cour était versé aux débats lors de l’audience devant le premier juge, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire, de déclarer le document « pièces complémentaires » adressé à la cour par le greffe du tribunal judiciaire irrecevable.
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, ou d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
En l’espèce, il résulte de l’articulation des procédures que le placement en rétention n’a pas été pris à la fin de la garde à vue mais à la suite d’un défèrement au tribunal judiciaire de Bobigny.
Le procès-verbal du 13 aout 2025 à 16h00 concernant l’avis magistrat démontre que l’officier de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue a reçu pour instruction de déférer l’intéressé à 19h10.
L’article 803-2 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ».
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit :
« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ».
En l’espèce, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Bobigny où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire '' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Cette fiche, qui constitue un élément de preuve qui n’est contredit par aucun élément de la procédure, révèle que conformément aux instructions du ministère public, M. [Z] est arrivé au dépôt à 20h32 à la suite de sa garde à vue et plus précisément à 20h39 dans sa cellule, que le lendemain il a été concerné par une enquête sociale réalisée de 8h58 à 9h18, qu’il a vu le représentant du parquet de 12h34 à 12h35, puis qu’après s’être entretenu avec son avocat, il a comparu devant la 17ème chambre de 18h44 à 19h30, heure à laquelle il était libérable. Il a ensuite été placé en centre de rétention à 19h45 comme son avocat le rappelle.
Il s’ensuit que la cour, à la suite du premier juge, est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale
Le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne pas permettre au juge un contrôle du délai de 20 heures, une absence de justification du respect des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale, une absence d’information du procureur de la République de l’arrivée de l’intéressé dans les locaux, une absence de notification des droits lors de son défèrement.
Ces moyens sont inopérants dès lors que comme précédemment indiqué M. [Z] a fait l’objet d’un défèrement au tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de comparution devant la 17ème chambre correctionnelle.
Ainsi, à la suite de la garde à vue, l’intéressé a été présenté à un magistrat puis a été placé au centre de rétention à l’issue de l’audience devant celui-ci, de sorte que le placement en rétention est un acte subséquent du défèrement et d’une décision juridictionnelle et non de la garde à vue.
Dans le cadre du placement en rétention, il convient de distinguer, d’une part, les actes relatifs à la garde à vue et les actes subséquents qui trouvent leur cause dans cette mesure, d’autre part, les actes de la procédure judiciaire offrant au justiciable un contrôle de la privation de ses libertés par un magistrat du siège, garant de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
En l’espèce l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement et d’une décision judiciaire (homologation d’une CRPC), de sorte que les éventuelles nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvant dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure à la décision juridictionnelle de la 17ème chambre du TJ de Bobigny ayant condamné l’intéressé à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon l’article L.744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les dispositions de ce texte n’imposant aucune modalité relative à cette information, elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus exigé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé par télécopie du placement en rétention de M. [Z] et que ce dernier a été placé en centre de rétention le même jour à 19h45. Il résulte de l’articulation des procédures que cet avis a été réalisé le 14 août 2025 entre 19h45, puisqu’il vise expressément l’arrêté préfectoral de rétention du même jour notifié à l’intéressé à 19h45, et 20h34 heure à laquelle cet avis est adressé en pièce jointe pour complétude du dossier au bureau éloignement de Seine Saint Denis.
Par ailleurs, aucune disposition n’exige d’élément relatif à la preuve de la réception de cet avis.
En outre, il y lieu de constater que le conseil de l’intéressé se borne à invoquer l’existence d’une irrégularité sans démontrer aucun grief, ni apporter concrètement la preuve d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est admis (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
' les pièces relatives aux conditions de privation de liberté entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention,
' l’accusé de réception de la télécopie de l’avis donné au procureur de la république.
Ce moyen est inopérant puisque, comme précédemment indiqué, d’une part, la procédure comporte une fiche détaillée de pointage qui a autorité et qui permet de suivre la chaîne privative de liberté, d’autre part, aucun texte n’exige la preuve de l’accusé de réception de l’avis adressé au parquet, étant en outre rappelé qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, en estimant que le consulat n’a été avisé que le 16 août tandis que le placement en rétention est intervenu le 14 du même moi.
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 16 août 2025 à 11h12 à destination du consulat de Tunisie.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé puisque l’intéressé a été placé au centre de rétention le 14 août au soir et que le lendemain étant un jour férié (15 août) les diligences ont été dument accomplies dès le samedi matin, soit le 16 août 2025 à 11h12.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le document « pièces complémentaires » adressé à la cour par le greffe du tribunal judiciaire,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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