Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5U
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée d’Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Madame Martine TRAPERO, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Xavier Tremeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne ,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [M] connu sous différents alias
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 3
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience du conseil des prud’hommes
et de Mme [H] [I] (inteprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience du conseil des prud’hommes de [Localité 2]
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025, à 16h38 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/2433 et celle introduite par le recours de M. [Z] [M] connu sous différents alias, enregistrée sous le N°RG 25/2433, disant n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions in limine litis et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [Z] [M] connu sous différents alias recevable, déclarant la décision de placement en rétention de M. [Z] [M] connu sous différents alias irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [M] connu sous différents alias sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M] connu sous différents alias, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2025 à 19h25 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juin 2025, à 19h24, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du mardi 24 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 25 juin 2025 à 20h18, 20h19, 20h20, 20h21 et 20h22 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [Z] [M] connu sous différents alias, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juin 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le premier juge a rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de preuve de notification régulière de l’OQTF du 11 juin 2025 préalablement au placement en rétention.
Le procureur de la République a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet le lendemain. Ils considèrent que le contrôle de la notification de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) relève de la compétence du juge administratif, non de celle du juge judiciaire.
MOTIVATION
Les appels du procureur de la République et préfet portent sur le constat que le contrôle de la notification de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) relève de la compétence du juge administratif, non de celle du juge judiciaire.
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il est constant qu’un étranger ne peut être placé en retention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus de trois ans auparavanti (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-17.139, publie) et que l’OQTF, pour être opposable, doit être notifiée avant la notification de la décision de placement en rétention.
Il s’en déduit que la la rétention de M. [M] ne peut être prononcée que sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire notifiée préalablement, exécutoire, opposable et permettant le départ de l’étranger dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Il n’est pas contesté que des mentions discordantes font état d’une notification d’un arrêté portant OQTF du 11 juin notifiée le 11 juin dans les visas de l’arrêté de placement en rétention, d’une OQTF du 19 juin, notifiée le 11 juin, dans le registre et enfin d’une OQTF du 11 juin notifiée le 19 juin lors des débats devant le premier juge insi qu’en témoigne la note d’audience. Or le document de notification du 11 juin 2025 ne comporte ni identification de l’agent notificateur de cette décision portant OQTF ni élements permettant de s’assurer des circonstances de cette notification.
Un recours contre l’OQTF a été formé le 20 juin 2025 et enregistré par le tribunal administratif le 21 juin suivant, soit après le placement en rétention, de sorte qu’aucune pièce ne permet de s’assurer que M. [M] aurait bien reçu l’information sur les voies et délais de recours le 11 juin comme le soutient le préfet.
C’est donc à bon droit, et par des motifs parfaitement explicites et conformes à la jurisprudence, que le premier juge a retenu que l’arrêté portant placement en rétention édicté et notifié le 19 juin 2025 se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 11juin 2025 et qu’il « ressort d’une lecture attentive de la mesure d’éloignement que figure la mention »refus de signer" apposée en bas des deux premières pages, laquelle ne permet pas à elle seule de s’assurer de la date et horaire de notification de l’arrêté ; qu’en effet, à défaut de mentions des éléments précités accompagnés du numéro matricule de l’agent notificateur permettant son identification et de la présence ou non d’un interprète, mention étant faite de la présence de ce dernier- à l’occasion de la notification d’autres actes (assignation à résidence, arrêté de placement en rétention, actes réalisés pendant la retenue administrative et audience de ce jour), il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôler la réalité de la notification, et ainsi, l’opposabilité de cet acte à l’intéressé comme pouvant fonder un placement en rétention". Des tels motifs ne peuvent qu’être adoptés.
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
Au demeurant le juge administratif, statuant sur un recours en excès de pouvoir contre la décision d’OQTF, ne contrôle pas la notification de cet acte, ni, a fortiori, l’antériorité de la notification de cette décision au regard de la décision de placement en rétention soumise au contrôle du seul juge judiciaire.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de notification d’une décision de retour exécutoire lorsque la décision de placement en rétention a été notifiée, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de l’intimé, de confirmer la décision qui ordonne la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète L’avocat général
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