Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 24/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2022, N° 21/09496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/09496
APPELANTE
Madame [D] [B] née le 9 février 1989 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 2] [Localité 5] SENEGAL
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/009604 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [D] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [D] [B], se disant née le 9 février 1989 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [D] [B] fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [D] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [D] [B] en date du 17 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par Mme [D] [B] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit la procédure régulière, et statuant à nouveau de dire que Mme [D] [B], née le 9 février 1989 à [Localité 6] (Sénégal), est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Me Fariza Safi de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Fariza Safi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer la déclaration d’appel régulière au regard de dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [D] [B], se disant née le 9 février 1989 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner Mme [D] [B] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 2 avril 2025 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [B], se disant née le 9 février 1989 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [K] [B], né le 5 janvier 1952 à [Localité 6] (Sénégal), est français pour être originaire du Sénégal et qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays, ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge d’instance du Havre le 11 mars 1980 en application des dispositions de l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [D] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont elle s’est vu refuser la délivrance le 24 janvier 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis à l’étranger aux motifs que son acte de naissance ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par les articles 46 et 57 du code relatif à l’état civil sénégalais. Le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision a été rejeté le 12 février 2020.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelante de justifier d’un état civil certain, d’un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité, conformément à l’article 20-1 du code civil, à l’égard de son ascendant revendiqué, et de la nationalité française de ce dernier, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [D] [B] produit une copie littérale de son acte de naissance n°101, délivrée le 7 mai 2021, déjà versée devant le tribunal (pièce 1 de l’appelante), qui indique qu’elle est née le 9 février 1989 à [Localité 6], l’heure de naissance n’étant pas renseignée, de [K] [B] né le 5 janvier 1952 à [Localité 6], marin, domicilié à [Localité 6], et de [C] [M], née le 25 juin 1970 à [Localité 6], ménagère à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 7 mars 1989 par [L] [A], officier de l’état civil du centre Orkadieré secondaire, sur la déclaration du père.
Le ministère public verse quant à lui de nouveau devant la cour une autre copie littérale de l’acte de naissance de Mme [D] [B], délivrée le 6 juin 2011 et produite dans le cadre de son recours gracieux, ne comportant pas plus mention de l’heure de naissance ou à laquelle l’acte a été dressé, et indiquant que l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte se nomme M. [H] [Z] (pièce 1 du ministère public).
C’est ainsi par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les mentions différentes relatives à l’identité de l’officier de l’état civil ayant dressé ces actes sont de nature à priver chacune de ces copies de toute force probante, de sorte que Mme [D] [B] ne justifie pas d’un état civil certain.
La cour relève en outre que, comme le souligne à juste titre le ministère public, aucune de ces copies n’est conforme aux articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, en ce qu’elles ne comportent ni l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé.
L’appelante ne produit aucune autre pièce relative à son état civil devant la cour, et n’apporte pas plus d’explications que devant le tribunal s’agissant des divergences et omissions observées.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] [B], qui succombe en son appel, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] au paiement des dépens,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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