Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNRW
N° de Minute : 1762
Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) se disant être né à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maitre DUPONT Valentin Avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 08 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 octobre 2025 à 16h57 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DUPONT Valentin venant au soutien des intérêts de M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 17h03, régularisé à 18h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions et pièces écrites déposées par Maitre DUPONT Valentin reçues au greffe le 08 octobre 2025 à 11h40
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2025 notifié à 10h25 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 20 février 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2025 à 16h57 notifiée à M. [P] [O] à 17h42 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [P] [O] du 6 octobre 2025 à 17h03 réitérée à 18h36 sollicitant l’annulation de l’ordonnance dont appel.
Au soutien de sa déclaration d’appel reprise oralement, l’appelant indique qu’il présente des garanties de représentation.
Vu les conclusions et pièces transmises par courriel reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 par le conseil de l’appelant
La juridiction a soulevé à l’audience le caractère irrecevable de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le délai d’appel de 24 heures court à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa notification à l’étranger lorsqu’il n’assiste pas à l’audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile .
En l’espèce, l’appel du conseil de M. [P] [O] parvenu au greffe de la juridiction le 6 octobre à 17h03 n’était pas signé par l’avocat, malgré les exigences de l’article 901 du Code précité. La déclaration d’appel signée reçue au greffe le 6 octobre à 18h36 a été transmise tardivement alors que le délai d’appel avait expiré depuis le même jour à 17h42.
Il convient de déclarer l’ appel irrecevable ainsi que les conclusions transmises le 8 octobre 2025.
Au surplus, en application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’appelant n’expose aucun moyen pertinent à l’appui de son recours . Il soutient qu’il pouvait bénéficier d’une assignation à résidence sans préciser la nature administrative ou judiciaire de cette mesure.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, méconnaissait l’arrêté d’expulsion dont il faisait l’objet, était célibataire, sans charge de famille, ne démontrait pas qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’administration a également retenu que M. [P] [O] ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d’une résidence stable et effective, déclarant dormir dans la voiture d’un 'copain’ et avait exprimé sa volonté se maintenir sur le territoire national lors de son audition administrative du 30 septembre 2025.
L’étranger appelant qui n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas remettre en cause cette décision en appel.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que
le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il en résulte que l’appelant n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence judiciaire en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise de son passeport en cours de validité auprès des autorités compétentes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNRW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 octobre 2025 :
— M. [P] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [O] le mercredi 08 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mercredi 08 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNRW
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