Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION c/ S.A.S. NAOS HOTEL GROUPE |
Texte intégral
ARRET N° 371
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHVL
C.P./S.H.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
C/
S.C. NAOS MURS [Localité 9] AIRPORT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [I] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. NAOS HOTEL GROUPE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [I] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHVL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le Juge commissaire de [Localité 10].
APPELANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.C. NAOS MURS [Localité 9] AIRPORT prise en la personne de son représentant légal , la SAS NAOS HOTEL GROUPE
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [X], ès qualités de liquidateur de la société NAOS HOTEL GROUPE, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 6 décembre 2024.
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [I] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités de liquidateur de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2024.
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. NAOS HOTEL GROUPE prise en la personne de son représentant légal, la société TAEO GROUP
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NAOS MURS BORDEAUX AIRPORT, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 13 décembre 2024.
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [I] [T] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [T] domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de la société NAOS HOTEL GROUPE, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 06 décembre 2024.
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations est entrée au capital de la société Naos murs [Localité 9] Airport à hauteur de 40 %.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Naos hôtel Groupe.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Naos murs Bordeaux Airport.
Le 4 janvier 2024, la société Naos hôtel Groupe a déclaré une créance de 3.029.853,57 euros au passif de la société Naos murs [Localité 9] Airport, se prévalant notamment de deux factures de 1.042.349,60 euros et 1.055.192,40 euros.
Le 5 juillet 2024, en l’absence de contestation, le juge-commissaire a ratifié l’admission de la créance pour un montant de 3.029.853,57 euros à titre chirographaire.
Par requête du 11 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le juge-commissaire d’une réclamation à l’encontre de la décision d’admission de la créance de la société Naos hôtel Groupe. Sa contestation ne portait pas sur la totalité de la créance déclarée mais uniquement sur la somme de 2.097.542 euros correspondant aux deux factures précitées.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société Naos hôtel Groupe a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Les Selarl Ekip et [I] [T] MJO ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 13 décembre 2024, la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société Naos murs [Localité 9] Airport a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Les Selarl Ekip et [I] [T] MJO ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— rejetons la réclamation formée par la Caisse des dépôts et consignations contre la décision d’admission de la créance déclarée par la société Naos hôtel Groupe,
— confirmons l’admission définitive de la créance de la SAS Naos hôtel Groupe dans les termes suivants :
— montant admis : 3.029.853,57 euros à titre chirographaire,
— mettons les dépens à la charge du requérant liquidés à la somme de 173,66 euros,
— condamnons la Caisse des dépôts et consignations à payer à la Selarl [I] [T] – MJO et la Selarl Ekip ès-qualités de co-mandataires à la procédure de redressement judiciaire de la SC Naos murs [Localité 9] Airport la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant les sociétés Naos murs [Localité 9] Airport et Naos hôtel Groupe ainsi que les Selarl Ekip et [I] [T] – MJO en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires des deux sociétés.
La Caisse des dépôts et consignations, par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2025, demande à la cour de :
— donner acte à la caisse des dépôts et consignations de son désistement d’instance et d’action,
— constater que le désistement d’instance est parfait,
— ordonner la suppression de l’affaire au rôle de la cour,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Les liquidateurs judiciaires des sociétés Naos murs [Localité 9] Airport et Naos hôtel Groupe, par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2025, demandent à la cour de :
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action par les Selarl [I] [T] ' MJO et Selarl Ekip’ agissant ensemble ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société Naos murs [Localité 9] airport
— condamner la caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Enfin selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable selon l’article 405 de ce code au désistement d’appel, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le 2 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignation a fait connaître qu’elle se désistait de son appel.
Les intimés ont fait connaître le 3 septembre 2025 qu’ils acceptaient ce désistement.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens,
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
À défaut de convention contraire, la Caisse des dépôts et consignation sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de la Caisse des dépôts et consignation de son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers le 22 janvier 2025, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignation aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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