Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHARV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/14896
APPELANTE
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le n° B 305.776.890,
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assistée de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0294
INTIMEES
Madame [F], [O] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8] (77)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
assistée de Me Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
Madame [D] [P]
[Adresse 7] [Localité 9]
ROYAUME-UNI
défaillante
S.A.S. CISE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°304 293 491
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125
S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE FONCIERE RURALE ET URBAINE S.I.F.R.U. agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°788 184 422
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5.9, et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [Z] épouse [Y], cliente de la Banque Delubac & Cie a été condamnée à régler à cette dernière:
— la somme de 1.006.373,33 euros outre les intérêts au taux légal majoré pour le compte bancaire personnel par un jugement du 19.12.2008 du tribunal d’instance de Paris 7ème et,
— la somme de 258.404,77 euros outre les intérêts au taux légal majoré pour le compte bancaire professionnel, par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2009 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7.06.2012.
En parallèle des actions engagées, la Banque Delubac & Cie a obtenu un nantissement judiciaire provisoire le 1.08.2007 sur les actions de la société Cise détenues par Mme [Y].
Le nantissement définitif a été signifié à la société Cise le 27.02.2009 en suite du prononcé des jugements.
Par lettre du 3.06.2016, la Banque Delubac & Cie a interrogé la société Cise sur son actionnariat.
Celle ci lui a répondu que son capital était détenu intégralement par la société Immobilière Foncière Rurale et Urbaine (ci,-après la société Sifru), elle-même détenue par la société de droit néo-zélandais Pacific Financial Limited dont la dirigeante et actionnaire est Mme [D] [P], suite à la cession par Mme [Y] de ses actions le 26.06.2010 avec l’accord du Trésor Public créancier bénéficiant d’une saisie depuis le 21.01.2001, pour un prix de 200.000 euros intégralement versé au Trésor Public.
Par exploits d’huissiers de justice des 20 et 26.07. 2016, 12.08.2016 et 13.09.2016, la BanqueDelubac & Cie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [Y], les sociétés Cise, Sifru et Pacific Financial Limited, et Mme [P] aux fins de voir principalement juger inopposable à son encontre la cession des actions que détenait Mme [Y] et ordonner l’attribution judiciaire de ces parts à son profit.
Par jugement en date du 4.01.2023, le tribunal judiciaire de Paris a:
déclaré recevable la société Banque Delubac & Cie dans son action dirigée à l’encontre de Mme [F] [Z] épouse [Y] et des sociétés Cise, Immobilière Foncière Rurale et Urbaine, et Pacific Financial Limited ;
débouté la société Banque Delubac & Cie de ses demandes;
condamné la Banque Delubac & Cie aux dépens ;
condamné la Banque Delubac& Cie à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros, à Mme [P] la somme de 2.000 euros et aux sociétés Cise et Sifru Immobilière Foncière Rurale et Urbaine lasomme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Banque Delubac a formé appel par déclaration d’appel en date du 17.01.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.10.2023, la Banque Delubac et Cie demande à la cour de:
Vu les articles 1166 et 1167 (anciens) et 2347 du Code civil;
Vu les pièces produites;
Vu la jurisprudence citée ,
Déclarer la Banque Delubac & Cie recevable et bien fondée en son action, en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes;
Débouter les intimées de leur appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la Société Banque Delubac & Cie dans son action dirigée à l’encontre de Madame [Y] et des sociétés Cise et Sifru
Infirmer lejugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— déclaré la société Banque Delubac & Cie irrecevable dans ses demandes à l’encontre de Mme [P],
— débouté la société Banque Delubac & Cie de ses demandes,
— condamné la Banque Delubac & Cie aux dépens,
— condamné la Banque Delubac & Cie à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros, Mme [P] la somme de 2.000 euros et aux sociétés Cise et Sifru la somme de 4.000 euros
chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire.
En conséquence, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Déclarer inopposable à la Banque Delubac & Cie, créancier nanti, la cession, par Madame [Y] à la Sifru des actions qu’elle détenait dans la société Cise,
Ordonner l’attribution judiciaire des actions de la société Cise détenue initialement par Madame [Y] au profit de la Banque Delubac & Cie,
Autoriser la Banque Delubac & Cie à saisir en quelques mains qu’elles se trouvent les actions de la société Cise initialement détenues par Madame [Y], et en poursuivre
l’attribution ou la vente forcée;
Condamner solidairement la société Cise et la Sifru à la restitution de tous les fruits perçus de la possession de mauvaise foi des actions appartenant à Madame [Y] et nanties par la Banque Delubac & Cie.
Ordonner une expertise judiciaire visant à chiffrer tous les revenus perçus par la société Sifru depuis l’acquisition des actions Cise et désigner tel expert qu’il plaira à cette fin aux frais de Madame [Y] ;
En tout état de cause,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Madame [Y], la société Cise, la société Sifru et Madame [P] à verser 50.000€ à la Banque Delubac & Cie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [Y], la société Cise, la société Sifru et Madame [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.01.2024 Mme [Z] épouse [Y] demande à la cour de:
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l 'article L521-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1167 ancien du Code civil
Vu le jugement du 4janvier 2023
— Réformer le jugement du 4 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré la banque Delubac & Cie recevable en son action
Statuant à nouveau :
— A titre principal : Juger la banque Delubac & Cie irrecevable en son action et partant irrecevable en ses demandes.
— A titre subsidiaire : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé mal fondée la banque Delubac & Cie en toutes ses demandes et l’en a déboutée.
— condamner la banque Delubac & Cie à payer à Madame [Y] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui s’ajouteront aux 1.000 € accordés en première instance ;
— condamner la banque Delubac & Cie aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4.01.2024, la société immobilière foncière rurale et urbaine -SIFRU- et la société Compagnie des immeubles de la Seine -CISE- demandent à la cour de:
A titre principal :
réformer le jugement du 4 janvier 2023, mais uniquement en ce qu’il a déclaré la Banque Delubac recevable en son action ;
Statuant à nouveau :
déclarer la Banque Delubac irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
débouter la Banque Delubac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
condamner la Banque Delubac à payer à chacune des sociétés Cise et Sifru la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [P] n’a pas constitué avocat. Il a été versé aux débats la preuve de l’envoi par lettre recommandée de la déclaration d’appel et des conclusions par l’appelant qui n’a pas été en mesure cependant de produire l’acte de notification effectuée par les autorités du Royaume-Uni.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Les parties s’opposent sur le point de départ de la prescription de l’action paulienne engagée par la société Delubac et Cie s’agissant de la date à laquelle la banque Delubac a eu connaissance de la saisie du Trésor Public des parts sociales détenues par Madame [Y] et de la cession de celle ci la société Sifru.
Les intimés soutiennent que la banque Delubac était informée dès 2001 de cette saisie et qu’elle était également informée de la cession des parts intervenue le 26.06. 2010 de telle sorte que l’engagement d’une action paulienne en 2016 est tardive puisque le délai de trois ans a débuté le 26.06.2010.
La banque Delubac et Cie demande à la cour de confirmer la motivation de tribunal de première instance qui a rejeté la prescription alléguée dans la mesure où le courrier du 16.01.2001 dont les intimés font état ne lui permettait pas de connaitre l’identité du créancier, et les valeurs mobilières saisies et que s’agissant du PV de l’AG de la société Cise du 26.06.2010 sa seule lecture ne permettait pas de constater que la société Sifru était l’actionnaire majoritaire et encore moins qu’elle aurait racheté les actions de Mme [Y] et donc d’être informée de la cession intervenue, qu’il en est de même pour le PV de l’AGO du 22.07.2010, étant précisé que le procès verbal du conseil d’administration de la société Cise en date du 3.06.2010 qui a autorisé Mme [Y] à céder ses actions à la société Sifru n’a pas fait l’objet d’une publication.
Elle fait valoir que la cession lui a été dissimulée et que ce n’est que par courrier en date du 3.06.2016 qu’elle a découvert la cession, ce qui amène à reporter le départ du délai de prescription à cette date.
Sur ce
La prescription de l’action paulienne s’inscrit dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au 3.02.2016 date du courrier de la société Cise informant la banque Delubac de son actionnariat.
C’est en effet à juste titre qu’il a écarté le fait que le courrier du 16.01.2001 par lequel la société Banque Delubac et Cie informait Mme [Y] de la réception des procès-verbaux de saisie des valeurs mobilières et de droit d’associés démontrerait la connaissance de la Banque Delubac et Cie de la cession des actions.
Ce courrier en date du 16.01.2001 fait certes état de la réception d’un procès-verbal de saisie attribution et d’un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés pour un montant de 8.701.302 francs et d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances et d’un procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits d’associés pour un montant de 16.583.441 euros, le tout émanant du Trésor Public. Mais il ne fait pas mention que les droits d’associés saisis sont ceux de Mme [Y] au titre de ses actions de la société Cise.
Au contraire dans la mesure où la Banque Delubac a reçu en qualité de tiers saisi les procès verbaux de saisie ce sont en réalité les créances qu’elle détenait pour le compte de Mme [Y] dans ses comptes et les droits concernant les titres de la Banque Delubac dont elle est associée qui étaient saisis.
Les intimés tentent de semer la confusion en produisant un acte de saisie des actions de la
société Cise détenues par Madame [Y] aux débats mais d’une part ce procès-verbal de saisie est postérieur au courrier du 16.01.2001 puisque du 21.02.2001 et d’autre part aucun élément ne rapporte la preuve qu’il ait été communiqué à la Banque Delubac et Cie qui n’était pas le tiers-saisi et qui donc n’avait aucune raison d’être informée de la saisie pratiquée sur les titres d’une société tiers entre les mains de celle-ci.
S’agissant du nantissement provisoire notifé en 2007 la cour suivant en cela le tribunal ne peut que constater que suite à la signification de l’acte de nantissement provisoire des actions de la société Cise détenues par Mme [Y] par la Banque Delubac et Cie sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 1.08.2007, Mme [Y] n’a pas informé la Banque Delubac et Cie que lesdites actions avaient été saisies par le Trésor Public.
En conséquence la notification du nantissement provisoire n’a pas pu faire courir le délai de prescription.
Le conseil d’administration de la société Cise dans sa réunion du 3.06.2010 a autorisé Mme [Y] à céder ses actions de la société Cise à la société Sifru. Cependant comme l’a justement retenu le tribunal le procès-verbal du conseil d’administration n’a pas fait l’objet d’une publication et les tiers, à l’instar de la Banque Delubac et Cie, ne pouvaient donc avoir connaissance des délibérations prises et donc de l’autorisation de vente.
Les délibérations du conseil d’administration du 3.06.2010 ne peuvent donc constituer le point de départ de la prescription.
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Cise du 26.06.2010, et comme le retient le tribunal, sa seule lecture ne permettait pas de constater que la société Sifru était l’actionnaire majoritaire et encore moins qu’elle aurait racheté les actions de Mme [Y].
En effet le nom des actionnaires n’est pas indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale. La mention que Monsieur [X] [Y] et la société Sifru, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix ne permet pas de savoir que Madame [Y] n’était plus actionnaire de la société Cise puisque tant Monsieur [X] [Y] que la société Sifru intervenaient comme mandataires et étaient donc susceptibles de représenter Mme [Y]. Par ailleurs aucun autre élément du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Cise ne fait état d’un changement d’actionnariat.
Le procès-verbal de l’AG de la société Cise du 26.06.2010 ne peut donc être le point de départ du délai de prescription.
En conséquence il ressort des éléments du dossier que la société Banque Delubac et Cie n’a eu connaissance de la cession intervenue qu’à la réception de la lettre de la société Cise en date du 3.06.2016 l’informant de son actionnariat.
L’action engagée par actes d’huissier des 20 et 26.07. 2016, 12.08.2016 et 13.09.2016 par la Banque Delubac et Cie n’est donc pas prescrite.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Madame [Y] soutient que l’action paulienne suppose établie l’insolvabilité du débiteur tant au jour de l’acte prétendument frauduleux qu’à la date d’introduction de l’instance, que tant en première instance qu’au soutien de son appel la banque Delubac n’invoque pas cette insolvabilité de telle sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Elle expose que le paiement qu’elle a opéré au Trésor Public par la vente des actions de la société Cise l’a été en exécution de ses obligations et qu’il est constant que le paiement obtenu par l’un des créanciers au détriment des autres n’est pas entaché de fraude paulienne.
La banque Delubac conclut au rejet de la fin de non recevoir en faisant valoir qu’il y a lieu de confirmer l’analyse du tribunal qui a retenu que l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de I’action, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Banque Delubac & Cie doit être en conséquence rejetée.
Sur ce
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action de telle sorte que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la banque Delubac du fait qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de Mme [Y] qui serait une des conditions de recevabilité de l’action engagée est rejetée.
Sur l’action paulienne
La banque Delubac expose que l’action paulienne suppose:
— un créancier disposant d’un droit né antérieurement à l’acte frauduleux reproché et d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore exigible ni liquide;
— un acte frauduleux ( la cession des actions nanties) qui constitue un acte d’appauvrissement ou qui a pour effet de rendre impossible l’exercice par le créancier d’un droit spécial dont il disposait sur la chose (le nantissement), engendrant un préjudice pour celui-ci , la cession ayant eu lieu à vil prix;
— la conscience par le débiteur, Madame [Y], d’avoir accompli l’acte contesté en connaissance du préjudice causé au créancier,
que dans son jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal a reconnu que :
— la Banque Delubac & Cie disposait d’une créance certaine garantie par un nantissement judiciaire
— le silence gardé par Madame [Y] et par la société Cise lors de la signification du nantissement et lors de la cession caractérisait la fraude.
qu’en revanche, le Tribunal a débouté la Banque Delubac & Cie de ses demandes en considérant que le nantissement postérieur à la saisie conservatoire pratiquée parle Trésor Public n’a jamais été effectif du fait dela première sûreté grevant les valeurs mobilières en cause et que la Banque Delubac & Cie ne rapporterait pas la preuve de ce que la vente des actions aurait été conclue à vil prix alors qu’en réalité la saisie conservatoire par le Trésor Public le 21 février 2001 des valeurs mobilières n’a pas rendu le nantissement inscrit par la banque Delubac & Cie, non effectif, mais seulement inopposable au trésor public, de sorte que la Cour d’appel réformera le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Delubac & Cie de ses demandes.
Elle indique qu’il n’est pas contestable qu’elle disposait d’une créance certaine garantie par un nantissement judiciaire, que la cession des titres de la société Cise constitue un acte d’appauvrissement car réalisée à des conditions anormales, ce qui justifie en application de la jurisprudence de la Cour de cassation d’écarter la condition d’insolvabilité, qu’en l’espèce la cession des parts sociales s’est faite à vil prix puisqu’il ressort d’un rapport du cabinet Albergel que les parts pouvaient être estimés à 1.612.000 euros, que si le rapport n’est pas retenu il conviendra d’organiser une expertise judiciaire.
Elle souligne que la vente a été faite à la société dont l’actionnaire unique est la compagne de Monsieur [Y] l’époux de Mme [Y] et que cette dernière ne verse malgré les demandes en ce sens aucun élément s’agissant de la créance du Trésor Public permettant d’établir, comme elle le soutient, qu’elle reste devoir des sommes au Trésor Public alors que par ailleurs il ressort que la créance revendiquée par le Trésor Public est une créance commune aux époux [Y].
Elle expose que Mme [Y] a accompli la fraude en ayant conscience du préjudice causé à la banque Delubac et Cie et les sociétés Cise et Sifru ainsi que Mme [P] ont sciemment participé à cette fraude, qu’en effet la réalisation des actions a eu pour but
unique de frauder les droits de la banque puisque lors de la signification du nantissement provisoire puis du nantissement définitif la société Cise n’a formulé aucune contestation et n’a pas informé la banque de la saisie conservatoire du Trésor Public du 21.02.2001, qu’en outre en donnant son agrément à la cession des actions à un prix dérisoire la société Cise a démontré sa participation active à la fraude, que s’agissant de la fraude commise par la société Sifru celle ci est rappelée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 16.12.2021 et enfin Mme [P] a pleinement participé à la fraude puisque compagne de Monsieur [Y] elle était pleinement informée du montage réalisée.
Elle indique que la saisie conservatoire du Trésor Public ne rend pas le nantissement inscrit par la banque Delubac non effectif mais seulement inopposable au Trésor Public, qu’en l’espèce les actions n’ont pas été saisies-vendues par le trésor public à son profit mais ont été cédées à un tiers de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit de suite.
Elle demande en conséquence de déclarer la cession par Mme [Y] de ses actions Cise à la société Sifru inopposable à la banque et ce faisant d’ordonner l’attribution judiciaire des actions nanties de la société Cise à la banque.
Elle sollicite en outre la restitution des fruits et pour les chiffrer demande l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [Y] soutient qu’elle a vendu les parts sociales de la société Cise avec l’accord du Trésor Public qui avait procédé à une saisie des parts sociales convertie en saisie-vente le 27.11.2008 et que le versement du prix de vente ne constitue pas une fraude.
Elle expose qu’en tout état de cause le nantissement postérieur de la banque Delubac lui était inopposable du fait de la saisie pratiquée par le Trésor Public qui rendait indisponible les actions Cise, qu’aucun préjudice ne résulte en conséquence de leur aliénation pour la banque Delubac.
Elle soutient que la fraude implique par ailleurs la démonstration d’une intention de nuire c’est à dire la volonté du débiteur de porter atteinte aux intérêts de son créancier en accomplissant l’acte critiqué mais fait valoir que la banque ne rapporte pas cette preuve, puisqu’elle a n’a fait qu’exécuter ses obligations envers le Trésor Public.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le silence qu’elle a gardé lors de la signification du nantissement ne saurait caractériser une volonté de dissimulation de l’existence de la saisie conservatoire vis à vis de l’appelante puisqu’elle n’a pas eu connaissance ni du nantissement provisoire ni de la conservation en nantissement définitif qui ne lui a pas été signifiée.
En outre elle fait valoir qu’en cédant les titres saisis elle a diminué son passif et ne s’est donc pas appauvrie.
Enfin elle expose que la preuve du vil prix auquel les actions ont été cédées n’est pas rapportée par un rapport d’expertise contradictoire et qu’on ne peut penser que le trésor public aurait autorisé une transaction à hauteur de 200.000 euros alors qu’il détenait une créance de 2.407.975 euros si le prix avait été vil. Elle ajoute qu’au regard des sommes dues par elle au Trésor Public quelque soit le montant de la cession l’intégralité du prix aurait été versé à celui-ci de telle sorte que la banque Delubac n’aurait rien perçu et ne peut donc soutenir avoir subi un quelconque préjudice.
Elle expose que la banque Delubac ne rapporte pas la preuve, en tout état de cause, de la connaissance par Mme [Y] du prétendu caractère déséquilibré de la cession, ni la fraude de la société Sifru alors qu’il s’agit d’une des conditions de l’exercice de l’action paulienne soutenant que l’arrêt de la cour d’appel du 16.12.2021 ayant statué sur la tierce opposition formée par la société Sifru à l’encontre du jugement du 19.12.2008 ayant condamné Mme [Y] à payer à la banque Delubac la somme de 1.006.373,33 euros est inopérant puisqu’il n’était pas demandé à la cour de statuer sur la prétendue fraude de la société Sifru.
La société Cise et la société Sifru soutiennent en premier lieu que la saisie conservatoire portant sur les biens incorporels les rend indisponibles,ce qui a pour effet de neutraliser les privilèges que le créancier nanti serait censé retirer de son gage, qu’ainsi le nantissement judiciaire ne peut avoir qu’un effet marginal dans le cas où les causes de la saisie n’absorberaient pas la totalité de la valeur des droits incorporels appréhendés, qu’en l’espèce l’intégralité du prix de cession a été versée après la vente et que la substance même du titre dont se prévaut la banque Delubac a disparu le jour où le Trésor Public a fait une saisie conservatoire des actions de la société Cise.
Elles précisent que l’article L 221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement de ses créanciers.
Elles contestent le fait que la banque Delubac subirait un préjudice du fait de l’appauvrissement de Mme [Y] et le vil prix soutenu par l’appelante.
Elles exposent que la banque ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la cession puisque son nantissement n’était d’aucun effet.
Elles exposent que le Trésor Public a validé le montant de la cession ce qui démontre que celle ci ne s’est pas faite à vil prix.
Elles contestent la valorisation à dire d’expert, non contradictoire, et font valoir qu’à supposer que cette valeur doive être retenue elle est encore inférieure à la dette fiscale.
Elles contestent toute intention frauduleuse de la part de Madame [Y] alors qu’une opération qui lui permettait de régulariser sa situation auprès du Trésor Public et de faire disparaître une dette financière très importante de plusieurs millions d’euros ne peut être considérée comme une opération d’appauvrissement.
Elles contestent toute intention frauduleuse de la société Cise s’agissant de ne pas avoir informé la banque Delubac de l’existence d’une saisie conservatoire dans la mesure où l’article R 232-5 5° du CPCE sur lequel l’appelante se fonde ne s’applique pas au nantissement provisoire des parts sociales.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 1167 ancien du code civil que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
La fraude paulienne est caractérisée s’il est démontré que le débiteur a passé un acte juridique constitutif d’une atteinte au droit né antérieurement de son créancier et qu’il était animé par une intention frauduleuse, laquelle est également requise pour le tiers contractant si l’acte est à titre onéreux.
Il ressort de la jurisprudence que la fraude paulienne n’implique pas nécessaire l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux.
La condition d’insolvabilité du débiteur n’est pas exigée lorsque l’acte critiqué, rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci.
En l’espèce la banque Delubac et Cie détenait une créance certaine en son principe par suite du jugement du tribunal d’instance du VIIeme arrondissement de Paris en date du 19.12.2008, qui avait condamné Madame [Y] à payer à la banque Delubac et Cie la somme de 1.006.373,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2007 au titre du découvert tacite en compte bancaire et capitalisation des intérêts, et du jugement du tribunal de commerce en date du 3.02.2009 l’ayant condamnée à payer à la banque Delubac et Cie la somme de 258.404,77 euros avec intérêts et anatocisme au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel.
Ces créances étaient garanties par un nantissement judiciaire qui préexistait à la cession litigieuse et qui était valable, s’agissant d’un nantissement provisoire signifié à Mme [Y] le 14.08.2007, et d’un nantissement définitif signifiée à la société Cise le 27.02.2009.
Madame [Y] a cependant cédé ses parts de la société Cifre à la société Sifru alors que cette cession était prohibée par l’acte de nantissement qui interdit au propriétaire du bien nanti d’en disposer librement.
La société Cise était pour sa part parfaitement informée de l’indisponibilité de ses actions détenues par Mme [Y] puisque l’acte de nantissement définitif lui a été signifié.
S’agissant de la société Sifru, cessionnaire à titre onéreux et dont la banque Delibac et Cie doit rapporter la preuve qu’elle avait connaissance de la fraude à la date de l’acte de cession, aucun élément n’est produit par l’appelante établissant qu’au jour de la cession des action de la société Cise, la société Sifru avait connaissance du nantissement définitif inscrit par la banque Delubac et Cie sur les actions cédées par Mme [Y].
La banque Delubac et Cie fait valoir que l’associée unique de la société Sifru est Mme [P] qui est la compagne de l’époux de Mme [Y], ce qui démontrerait par la proximité relationnelle des parties la connaissance du nantissement par la société Sifru. Cependant si les éléments versés aux débats rapportent la preuve que Mme [P] est effectivement l’associée unique de la société Sifru aucun élément concernant la réalité des relations des parties présumant une connaissance du nantissement affectant les actions Cise détenues par Mme [Y] n’est produit aux débats.
Par arrêt en date du 16.12.2021 la cour d’appel a statué sur l’appel de la société Sifru à l’encontre de [R] [Z], de [F] [Z] épouse [Y] et de la banque Delubac et Cie concernant l’action en tierce opposition qu’elle avait engagé contre le jugement rendu par le tribunal d’instance du VIIème arrondissement de Paris le 19.12.2008, et dont elle avait été déboutée.
Dans sa motivation la cour d’appel écrit: Ainsi il est manifeste que la SIFRU a préféré ignorer le nantissement pris par la banque Delubac et acquérir les actions de Mme [Y] à un prix sous-évalué.
Cependant la cour ne détaillant pas les éléments établissant qu’au moment de la cession la Sifru avait connaissance du nantissement, la présente composition de jugement ne peut reprendre à son compte cette motivation non explicitée en fait.
S’agissant du prix dérisoire des parts acquises qui présumerait de la connaissance de la fraude à l’égard du créancier nanti, le rapport du cabinet Albergel, mandaté par la banque Delubac pour évaluer les actions cédées par Mme [Y] à la société Sifru conclut que la valeur des titres CISE et du compte courant détenus par Mme [Y] et cédés à la société SIFRU pour 200.000 euros peut être estimée à 1.612.000 euros.
Cependant cette expertise n’est pas une expertise judiciaire, mais une expertise effectuée à la demande de la banque Delubac. Elle n’a donc pas été organisée au contradictoire des intimés ce qui a pour conséquence que la cour ne peut se fonder sur cette expertise sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or si cette expertise a été produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, force est de constater qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve versée aux débats par la banque Delubac et Cie sur laquelle repose la charge de la preuve.
En conséquence cette expertise ne peut à elle seule, rapporter la preuve du caractère dérisoire de la valeur des actions cédées par Mme [Z] à la société Sifru et partant établir une présomption de fraude de la part de la société Sifru dans l’acquisition de ces parts sociales.
La société Delubac et Cie demande l’organisation d’une expertise judiciaire. Cependant quand bien même une expertise judiciaire démontrerait, à l’instar de l’expertise privée produite, que la valeur des parts sociales était d’un montant beaucoup plus élevé que le prix de vente, cela n’établirait pas, en l’absence d’autres éléments, et en particulier d’éléments concernant les relations personnelles entre les parties permettant de retenir une collusion entre elles pour porter préjudice au créancier, la connaissance spécifique par la société Sifru du préjudice causé à la Banque Delubac et Cie par Madame [Y] du fait de la cession.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire en l’absence d’éléments sur les relations existant entre cédante et cessionnaire établissant une présomption de collusion que viendrait renforcer le caractère vil du prix de cession.
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée par la banque Delubac et Cie que la société Sifru avait connaissance de la fraude et en conséquence cet élément constitutif de la fraude paulienne n’étant pas établi, l’action de la banque Delubac et Cie fondée sur les dispositions de l’article 1167 ancien du code civil ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Les éléments du dossier justifient que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
Les dépens sont mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement rendu le 4.01.2023 par le tribunal judiciaire de Paris
et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties de l’instance
CONDAMNE la banque Delubac et Cie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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