Infirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 10 janvier 2003 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Guillaume Grundler, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 2 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025, à 10h01, par M. [E] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose bien de ce passeport de M. [Z] qui est valable jusqu’au 2 mars 2028
Il rapporte la preuve qu’il poursuit une relation stable avec Mme [C] [T] qui attend un enfant issu de leur relation.
L’intéressé, certes condamné pour des faits de vol, ce qu’il ne conteste pas, indique disposer d’une résidence effective dont il justifie à l’adresse suivante :[Adresse 1].
Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [3] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
La solution retenue, eu égard à l’équité, ne commande pas d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a fortiori sur le fondement de l’article L. 761-1 qui ne s’applique pas à cette instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [Z] à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 4], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Civil ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Droit local ·
- Mère ·
- Formalités
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement nul ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Appel ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Salarié ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Commande ·
- Fraudes ·
- Analyste ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Minute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Taxi ·
- Saisie conservatoire ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Mentions ·
- Assignation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.