Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 janv. 2026, n° 25/09691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 avril 2025, N° 2024F00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2025 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024F00281
APPELANTE
S.A.S. IAD FRANCE, société par actions simplifiées à associé unique , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 503 676 421,
Dont le siège social est situé sis [Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3,
INTIMÉS
Monsieur [P] [O] [Y]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué
Société SERL SOCIETE ARCHIBALD , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [D] [Z], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [O] [Y], exerçant sous la forme juridique d’entrepreneur individuel, a conclu avec la SAS I@D France un contrat d’agent commercial.
Le 06 février 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [O] [Y]
Le 05 février 2018, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal qui a désigné Maître [Z] de la SELARL Archibald, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé le 3 octobre 2022 la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [P] [O] [Y] et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 novembre 2022, M. [P] [O] [Y] a interjeté appel de la décision et a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le premier président a fait droit à sa demande.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 20 avril 2023, rendant définitive la cessation d’activité de M. [P] [O] [Y]. Ce dernier a perçu de la SAS I@D France des commissions totalisant 10 350 euros les 2 et 7 juin 2023, postérieurement à la date de cessation d’activité. La SELARL Archibald, mandataire liquidateur a adressé des mises en demeure infructueuses pour obtenir la restitution de ces sommes.
Par actes de commissaire de justice en dates des 31 mai et 3 juin 2024, la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur de M. [P] [O] [Y], a fait assigner ce dernier et la SAS I@D France aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Melun :
Condamne solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France à payer à la SELARL Archibald, représentée par Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [O] [Y], la somme de 10 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Condamne solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France à payer à la SELARL Archibald, représentée par Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [O] [Y], la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C. ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 mai 2025, la SAS I@D France a interjeté appel de l’intégralité de la décision. La déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2025 à M. [P] [O] [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025 et signifiées le 15 septembre 2025 à M. [P] [O] [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS I@D France demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de garantie de la SAS I@D France ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] [O] [Y] à garantir la SAS I@D France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SELARL Archibald ;
À titre subsidiaire,
Condamner M. [P] [O] [Y] à verser à la SAS I@D France la somme de 10 350 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. [P] [O] [Y] à verser à la SAS I@D France la somme de 10 350 euros.
La SAS I@D France expose avoir versé les 6 et 7 juin 2023, de parfaite bonne foi, à M. [P] [O] [Y], les commissions lui revenant, soit 4 820 et 5 530 euros ; elle n’était pas informée de la date à laquelle la cour d’appel de Paris allait rendre son délibéré sur l’appel du jugement de liquidation judiciaire de ce dernier; ainsi, elle a payé de bonne foi entre les mains de M. [P] [O] [Y], « créancier apparent » qui avait obtenu du premier président de la cour d’appel la suspension du jugement du tribunal de commerce de Melun ; partie à la procédure d’appel et dûment représenté par un avocat, M. [P] [O] [Y] ne pouvait ignorer qu’elle aurait dû verser lesdites sommes entre les mains de la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] ; celle-ci ne l’a informée que le 27 juin 2023, de l’existence de l’arrêt rendu le 20 avril 2023 ; sans méconnaître les dispositions de l’article L. 661-69 du code de commerce, elle a cru que son créancier était redevenu in bonis ; en tout état de cause, M. [P] [O] [Y] était autorisé à poursuivre son activité ; en effet, la mise en liquidation judiciaire d’un agent commercial mandataire en immobilier ne met pas fin aux mandats de vente ou de recherche qui lui ont été confiés et qui n’ont pas été exécutés à la date du jugement. (Cass.com 28 juin 2017 n°15-17.394).
Elle ajoute qu’en application de l’article 1302-1 du code civil, elle dispose d’une action en répétition de l’indu contre M. [P] [O] [Y] ; par sa demande de condamnation « solidaire » formée en première instance, la société Archibald reconnaît que M. [P] [O] [Y] a perçu de mauvaise foi les commissions ; sauf à lui procurer un enrichissement sans cause, il convient donc de réformer le jugement et de faire droit à la demande de garantie ; en tout état de cause, sa demande est recevable au titre de la répétition de l’indu, ne constituant pas une demande nouvelle ; il s’agit à tout le moins d’un enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 et signifiées le 15 septembre 2025 à M. [P] [O] [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses, la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France à lui payer ès qualités, la somme de 10 350 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Y ajoutant :
Condamner solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France aux entiers dépens de l’appel ;
Condamner solidairement M. [P] [O] [Y] et la SAS I@D France à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [O] [Y], la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Elle expose que l’appel appel régularisé par la société I@D France porte uniquement sur la garantie, par M. [P] [O] [Y], des condamnations prononcées à l’encontre de la société I@D FRANCE, sujet qui ne la concerne pas.
SUR CE
L’appel de la SAS I@D France étant strictement limité à son recours dirigé à l’encontre de M. [P] [O] [Y], il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à la condamnation solidaire de M. [P] [O] [Y] et de la SAS I@D France à payer à la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] les sommes de de 10 350 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS I@D France, qui n’a pas limité son appel à la seule garantie, a exposé la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] à des frais. Il est donc inéquitable de laisser à celle-ci la charge des frais non compris dans les dépens. La SAS I@D France sera donc condamnée au paiement de la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La SAS I@D France ayant elle-même placé dans le débat la question du caractère recevable de sa demande, il y a lieu de statuer sur ce point.
S’il ne résulte pas des termes du jugement que la SAS I@D France ait formé une quelconque demande à l’encontre de M. [P] [O] [Y], celle-ci dépose les écritures déposées devant le tribunal de commerce justifiant que la demande de garantie avait été formulée.
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, aux jours des paiements effectués par la SAS I@D France, les 2 et 7 juin 2023, M. [P] [O] [Y] était en liquidation judiciaire en suite de l’arrêt rendu par la présente cour le 20 avril 2023, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 octobre 2022. Dès lors, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, il était dessaisi de la gestion de son patrimoine et n’était plus habilité à recevoir de paiement de la part de ses débiteurs.
Ainsi, le paiement par la SAS I@D France de la somme de 10 350 euros lui a été improprement versé et il l’a reçu sciemment alors qu’il n’avait plus qualité pour le percevoir.
Il doit donc garantir la SAS I@D France des condamnations prononcées à son encontre.
M. [P] [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [O] [Y] à garantir la SAS I@D France des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne M. [P] [O] [Y] à payer à la SELARL Archibald en la personne de Maître [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [O] [Y] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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