Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 novembre 2023, N° F22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03849 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2Y
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
16 novembre 2023
RG :F22/00148
[H]
C/
[E]
Association [1]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 16 Novembre 2023, N°F22/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [I] [E] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [H] a été embauché par la SARL [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec une durée de travail de 28 heures par semaine et un salaire mensuel de 1872 euros bruts pour 121,33 heures, à partir du 1er décembre 2017, en qualité de chargé d’affaires. La convention collective applicable est la [3].
Par courrier du 19 juin 2020, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 juillet 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié est licencié pour faute grave par courrier du 23 juillet 2020 en ces termes :
'Aux termes des statuts d’origine, les fonctions de gérant ont été dévolues à Monsieur [T] [C] [U].
Malheureusement, ce dernier a été victime d’importants ennuis de santé et a dû être hospitalisé à [Localité 5] pour y subir une importante intervention chirurgicale.
C’est ainsi, qu’il a intégré l’Hôpital privé de [Localité 6] au mois de mai 2019.
Or des suites de complications survenues après l’opération, il a été admis dans le service de réanimation de cet établissement à partir du 17 mai 2019.
Il est resté ensuite en soins intensifs jusqu’en septembre 2019 et n’a réintégré son domicile qu’en juillet 2020.
En reprenant le contrôle de la société, au mois de mai 2020, Monsieur [U] gérant a découvert avec stupeur, que par un mail du 3 juin 2019, vous aviez organisé un rendez-vous avec le conseiller référent du compte de l’entreprise auprès de la [4] d'[Localité 7], afin d’obtenir une procuration sur le compte bancaire de la société à votre profit en communiquant les documents suivants :
— votre avis d’imposition
— une preuve de domicile
— votre pièce d’identité
Le lendemain le 4 juin 2019, lors de votre rendez-vous, au bureau de la Banque, avec le conseiller de banque Monsieur [Q] [V], vous avez imité grossièrement en la falsifiant, ma signature (celle de [X] [U] rédacteur de la lettre de licenciement) en utilisant mon nom « [X] [U] » alors que j’étais hospitalisé en réanimation dans un état critique pour vous faire donner à l’insu du gérant une procuration bancaire.
Vous avez également imité son écriture en indiquant lu et approuvé bon pour pouvoir.
La société [2] et le gérant ont déposé à votre encontre une plainte pour faux.
Cette falsification de la signature du gérant et de son écriture pour obtenir une procuration bancaire est une faute grave, mettant à mal la confiance de la société à votre égard et la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
C’est un comportement d’une extrême gravité pour un salarié de surcroît associé de la société.
Cette fausse procuration a naturellement été largement utilisée par vos soins jusqu’à ce que revenu à la vie et une fois sorti d’affaire, Monsieur [X] [U] reprenne le contrôle de la société et s’aperçoive de vos turpitudes et en l’espèce annule auprès de la banque cette procuration le 4 mai 2020.
En réalité, il s’avère que vous vous êtes comporté pendant l’absence forcée de Monsieur [X] [U] comme gérant de fait de la société, étant précisé que quand bien même les conditions de nomination sont contestées aujourd’hui par la société, un autre associé s’est fait nommer ensuite co-gérant par une assemblée générale illégale tenue le 8 août 2020.
Après vérification des documents et de la comptabilité au retour de Monsieur [X] [U] il s’avère que vous avez signé de nombreux contrats engageant la société avec des tiers et des fournisseurs sans aucune autorisation ni délégation ou habilitation du gérant ni aucun contrôle en utilisant le tampon de la société outrepassant ainsi largement vos fonctions de salarié et notamment :
…
Vous vous êtes présenté comme gérant de fait de la société auprès de tiers et des fournisseurs ce qui entraîne une exécution fautive de votre contrat de travail.
Vous avez usurpé le titre et la qualité de mandataire social de la société.
Avec les codes d’accès au compte de la société qui vous avaient été confiés pour l’exercice de vos fonctions de salarié (pointage des entrées clients et des sorties fournisseurs) vous avez payé l’ensemble de ces fournisseurs sans aucune délégation de pouvoir ni autorisation pour ce faire.
Avec les codes d’accès de la société et avec la fausse procuration, vous avez mis en place un virement permanent de votre salaire ce qui s’est avéré préjudiciable pour la société à compter du 15 mars 2020.
En effet, par un virement bancaire du 30 mai 2020 il est viré du compte bancaire de la société sur votre compte personnel la somme de 1620.38 euros (montant de votre salaire), alors que le bulletin de salaire faisait état d’une régularisation et d’un montant de 1899.87 euros, ce qui a attiré notre attention sur l’origine de ce virement au montant erroné.
La société a donc changé les codes d’accès.
Or malgré ce changement de code, par un virement bancaire du 30 juin 2020 il est viré du compte
bancaire de la société à votre compte personnel un salaire de 1620.38 euros.
Et ce alors même que votre bulletin de salaire de juin 2020 mentionne un salaire net de 932.27 euros.
En réalité, dés le 4 juin 2019, une fois la procuration obtenue par faux, vous avez mis en place un virement permanent de votre salaire mensuel net du compte de la société à votre compte personnel sans que quiconque ne vous en a donné l’autorisation.
Vous n’avez pas remboursé à la société, le trop-perçu sur le salaire du mois de juin.
Vous avez également usurpé le titre et la qualité de gérant de Monsieur [X] [U] en signant au lieu et place de ce dernier le 28 mai 2019 une procuration postale pour obtenir mandat de pouvoir réceptionner les colis et les envois recommandés postaux.
Vous avez signé le 16 décembre 2019, une convention d’échange de prestations d’un montant de 5030 euros HT avec les éditions LVA en falsifiant une fois de plus la signature du gérant, [T] [C] [U], et en apposant le tampon de la société, ce que ce dernier a découvert lorsqu’il a récupéré les documents au mois de mai 2020.
Par ailleurs, vous avez acheté un ordinateur portable LENOVO le 23 octobre 2019 d’un montant de 799 euros TTC comptabilisé en charges sur les comptes de la société qui n’a pas été trouvé dans les locaux de l’entreprise au retour du gérant et ce alors même que vous étiez en chômage partiel depuis le 15 mars 2020.
Vous vous êtes affecté le véhicule berline de fonction du gérant FORD MONDEO sans aucune autorisation pendant la durée de son absence à des fins personnelles, ou à tout le moins sans justifier aucunement des raisons qui vous ont poussé à utiliser ce véhicule que le gérant a dû faire récupérer à votre domicile le 15 mai 2020.
Après vérification de la comptabilité par le gérant, il apparait que vous avez également établi et signé des notes de frais pour le compte de la société pour des frais qui n’ont pas été engagés pour le compte de la société ou à tout le moins qui ne peuvent pas être justifiés fiscalement et comptablement :
…
Enfin, le 16 mars 2020, vous avez pris la liberté de confirmer à une cliente Madame [P] qu’il vous était impossible de conserver leur règlement, en lui imposant de la rembourser alors que l’évènement [5] avait été reporté et que cette dernière souhaitait simplement un avoir pour l’édition suivante.
Cette décision était contraire aux intérêts de la société qui n’avait pas la capacité financière d’annuler l’évènement et de rembourser les exposants, d’autant qu’il avait été décidé au retour du gérant un report des inscriptions des exposants 2020 à l’année 2021 au vu de la crise sanitaire et non une annulation.
Ainsi, au vu de l’ensemble de faits fautifs qui vous sont reprochés et de leur gravité, rompant la bonne fois à laquelle vous êtes tenus dans l’exécution de votre contrat de travail, et la confiance de la société à votre égard, nous ne pouvons que prendre la décision de vous licencier.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave …'
Par requête déposée au greffe le 9 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui régler diverses sommes.
Le 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2] et a désigné Me [I] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange :
'
— DIT et JUGE le contrat de travail à temps partiel;
— DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire;
— DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de congés pavés y afférents;
— DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de l’article L8221 et suivants du Code du Travail ;
— DIT que le salaire de référence est de 1872,00 euros;
— FIXE la créance de Monsieur [H] [N] dans la liquidation judiciaire de la société SARL [6], conduite par Me [E] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 468,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3744,00 euros au titre du préavis
— 374,00 euros au titre de congés payés sur préavis
— 749,05 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
— 74,90 euros au titre de congés payés y afférents
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de licenciement abusif et vexatoire;
— DIT que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2/ de l’article R1454-14, dans la limite maximum:
— de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne s’élevant à 1872,00 euros;
— DIT que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la société [7].'
Par acte du 13 décembre 2023, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :
'
— Reformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange rendu le 16 novembre 2023 Section Activités diverses, en ce qu’il a :
— confirmé que le contrat de travail était un contrat de travail à temps partiel
— débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire
— débouté Monsieur [H] de sa demande de congés payés y afférents
— débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article L8221 et suivants du Code du Travail
— dit que le salaire de référence est de 1.872€
— fixe la créance de Monsieur [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL [6] représentée par son liquidateur Maître [E] , aux sommes suivantes :
— 468€ au titre de l’indemnité de licenciement
— 3.744€ au titre du préavis
— 374€ au titre des congés payés sur préavis
— 749.05€ au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
— 74.90€ au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
— 1000€ au titre de l’article 700 CPC
— débouté Monsieur [H] de sa demande de licenciement abusif et vexatoire.
Statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
1 Au sujet du statut de Monsieur [H]
CONTRACTUELLEMENT Monsieur [H] est embauché au coefficient 275
Il prouve qu’il effectuait un travail pour [6] qui lui permet de revendiquer la position 3 coefficient 500
Le salaire de base MINIMUM est de 2355.80€ à temps plein.
Salaire perçu par mois : 1872€ brut
Salaire qu’il revendique : 2355.80€
Ancienneté 30 mois ( dans la période des trois ans)
Différentiel 483.80€
EN Conséquence,
— Fixer la créance de Monsieur [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL [6] représentée par son liquidateur Maître [E] pour un montant de : 4483.80€ x 30 = 14.514€
Outre les Congés payés sur salaires 1.451.40€
Au titre de la durée du travail
Vu le contrat de travail à temps partiel
Vu les bulletins de salaire,
Vu les pièces de Monsieur [H]
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation de Mars 2020 et de janvier 2021
En conséquence,
— Juger que le contrat à temps partiel est en fait un contrat de travail à temps complet.
Fixer la créance de Monsieur [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL [6] représentée par son liquidateur Maître [E] au titre des rappels de salaires du 1er décembre 2017 au 19 Juillet 2020 soit 13.731.38€ heures normales
Plus congés payés sur heures normales 1.373.13€
— Juger que L’employeur de Monsieur [H] n’a pas déclaré toutes les heures effectuées par celui-ci, dont il avait parfaitement connaissance.
Vu les pièces de Monsieur [H] 7-11
Calculs des heures supplémentaires sur période non prescrite :
17.44€ heure normale
17.44€ x 25 % = 21.80€ [8] Heures supplémentaires effectuées entre décembre 2017 à mars 2020 : 17.689.20€ plus CP
En conséquence,
— Fixer la créance de Monsieur [H] dans la liquidation judiciaire de la SARL [6] représentée par son liquidateur Maître [E] sur période non prescrite au montant de 17.689.20€
— outre les congés payés 1.768.92€ brut
— juger que l’employeur avait parfaitement connaissance des heures effectuées par le salarié
L’ancien employeur de Monsieur [H] doit également à celui-ci au titre de l’article L8221 et suivants du Code du travail six mois de salaire en brut
En conséquence,
— Fixer la créance de Monsieur [H] à ce titre dans la liquidation judiciaire de la SARL [6] représentée par son liquidateur Maître [E] à la somme de 12.701.94€
Sur la rupture des relations contractuelles
Vu la convocation à entretien préalable
Vu la lettre de licenciement
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu les conclusions de l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes
En conséquence,
— dire et juger que la charge de la preuve du licenciement pour faute grave pèse sur l’employeur
— constater et juger que l’employeur ne prouve pas que les griefs sont susceptibles de légitimer un motif faute grave
— constater que l’employeur n’a pas déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture et que les faits sont en majorité prescrits
En conséquence,
— Condamner l’employeur représenté par son Liquidateur Maître [E] ou tout le moins fixer la créance de Monsieur [H] pour les sommes suivantes :
Vu la convention collective qui est la [3].
Vu qu’il a plus de deux ans d’ancienneté
Vu le salaire de référence sur les bulletins de salaire 2.116.99€
— une indemnité de licenciement 1385.61€ (1/4mois par année)
— préavis et congés payés sur préavis 2 mois 4.233.98€ plus 423.39€
— indemnité de licenciement pour licenciement abusif et vexatoire 20.000€
— remboursement de la mise à pied conservatoire 2410.12 €
— congés payés sur mise à pied 241€
— outre une somme de 3600 Euros au titre de l’article 700 CPC
— et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la [9] AGS de [Localité 5].
— Les condamner à couvrir et garantir les sommes mises à la charge de l’employeur.'
M. [H] soutient essentiellement que :
Sur les manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
— il a été embauché en qualité de chargé d’affaires coefficient 275.
— il s’occupait de l’organisation des événements en France et à l’étranger intégralement, et en toute autonomie.
Il revendique en conséquence la position 3.3 coefficient 500.
— dans les faits, il travaillait à temps plein et faisait des heures complémentaires, puis supplémentaires nombreuses.
— il travaillait les week-ends et les jours fériés dans la France entière.
— il démontre que l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail à un niveau supérieur de la durée légale du travail.
Le fait qu’il soit associé minoritaire n’influe pas sur son statut de salarié.
— le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
Sur le licenciement
— l’employeur a la charge de la preuve de la faute grave et il est défaillant sur ce point.
— l’employeur ne démontre à aucun moment que ses actions ont nui à la société.
— les billets d’avion ont été achetés sur la compagnie [10] pour se rendre sur des salons à [Localité 8].
La dépense contrairement à ce qui est avancé par l’employeur est particulièrement économique.
— de nombreux griefs qui sont avancés sont par ailleurs prescrits depuis plus d’un an.
Par actes des 7 et 8 février 2024, l’appelant a fait signifier à l’AGS [11] de [Localité 5] et à Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] la déclaration d’appel.
Par actes du 21 mars 2024, M. [H] a fait signifier aux mêmes parties ses conclusions d’appel.
Me [E] ès qualités et l’AGS [11] de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la classification
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de prétention.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [H] a été embauché en qualité de chargé d’affaires coefficient 275 indice position 2-1 et il revendique la position 3.3 coefficient 500.
Il soutient qu’il s’occupe de l’organisation des évènements en France et à l’étranger intégralement, et en toute autonomie et indique le démontrer en fournissant ses agendas qui précisent ses déplacements.
La cour relève que le dossier de l’appelant ne comporte pas les agendas annoncés, le bordereau de pièces n’en faisant d’ailleurs pas mention.
Il produit seulement un listing des déplacements qui, même s’il décrit les travaux réalisés, il n’est corroboré par aucun élément extérieur et il est dès lors insuffisant pour prouver les tâches réellement exécutées.
M. [H] sera dans ces circonstances débouté de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L. 3123-9 du code du travail dispose :
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.».
En conséquence de ces dispositions, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée.
Selon l’article L. 3123-28 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Selon l’article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
En l’espèce, le contrat de travail en date du 1er décembre 2017 précise que M. [H] est embauché à raison de 28 heures hebdomadaires, réparties du lundi au jeudi et 7 heures de travail quotidiennes,
et prévoit la possibilité de solliciter du salarié l’exécution d’heures complémentaires dans la limite de 2,8 heures par semaine.
Les premiers juges ont estimé que, en sa qualité de gérant associé minoritaire de la société [2], M. [H] était amené à participer à des salons avec les autres associés, de sorte que le contrat de travail litigieux est à temps partiel.
Or, il résulte du K Bis de la société produit par M. [H], en date du 4 septembre 2019 et de la consultation du site 'société.com’ que les gérants de la société étaient, à l’origine, MM [T] [U] et [D] [H] et en aucune manière l’appelant.
Il convient dans ces circonstances de vérifier l’existence des heures complémentaires et supplémentaires revendiquées par ce dernier.
M. [H] produit les éléments suivants :
— la liste des déplacements ou travail effectués en dehors des heures de présence au bureau, du 1er décembre 2017 au 8 mars 2020, faisant apparaître l’heure de début et de fin de travail, avec le détail des tâches réalisées
— des courriels entre le 3 mars 2018 et le 18 avril 2020
— deux courriels du 19 mars 2018 à 19h03 et 19h16
— un décompte des temps de travail de décembre 2017 à mars 2020
— des attestations de personnes bénévoles pour l’organisation des salons, de journalistes et d’exposants qui indiquent que M. [H] était leur interlocuteur et qu’il était présent sur les salons dès le matin jusqu’à tard le soir (pièces 12 à 21).
— des attestations sur l’honneur, dactylographiées, l’ensemble des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas respectées de sorte que la cour est dans l’impossibilité d’en vérifier la sincérité ; les documents ne présentent pas dans ces circonstances de garanties suffisantes et ne seront pas retenus.
Il résulte de l’analyse des décomptes du salarié et des bulletins de salaire que :
— M. [H] indique avoir travaillé le 18 avril 2019 alors qu’il était en congé payé, ainsi que le 22 avril 2019 qu’il reconnaît être un jour férié
— M. [H] indique avoir travaillé les 8 et 30 mai 2019, 15 août 2019, jours fériés
— M. [H] indique avoir travaillé la semaine du 6 au 9 septembre 2019 alors qu’il était en congé payé.
Pour autant, et en l’état de la défaillance de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] et en conséquence en l’absence de tout élément produit par l’employeur sur ce point, il apparaît que M. [H] a réalisé des heures complémentaires au-delà du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat, ce qui a porté la durée de travail du salarié au delà de la durée légale de travail de 151,67 heures par mois dès le mois de mars 2018 (162,3 heures dans le mois), de sorte que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit être prononcée, à compter du 1er mars 2018 par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Le mode de calcul du salarié est erroné dans la mesure où il a appliqué le dernier taux horaire de 17,44 euros alors qu’il y a lieu de prendre le taux horaire de mars 2018 à décembre 2018, soit 15,4290 euros, puis celui à compter du 1er janvier 2019, soit 17,4482 euros.
De plus, M. [H] a calculé 26 mois de rappel de salaire sur la période de décembre 2017 à juillet 2020, ce qui fait en réalité 32 mois.
La cour ayant retenu une requalification à compter du mois de mars 2018, le rappel de salaire doit intervenir sur une période de 29 mois.
Ce faisant, la somme devant revenir à M. [H] s’élève à un total de 14.715,57 euros bruts.
Malgré ses erreurs de calcul, la somme réclamée par l’appelant étant inférieure, il convient de limiter le rappel de salaire au montant figurant dans les conclusions du salarié, soit 13.731,38 euros bruts, outre 1373,13 euros pour les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
La cour relève que M. [H] qualifie d’heure supplémentaire toute heure effectuée au delà de la durée contractuelle alors que les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel ou des limites légales restent néanmoins des heures complémentaires. Elles n’ouvrent donc pas droit aux majorations pour heures supplémentaires (Cass. soc., 16 nov. 2005, n° 03-41.755). Elles supportent en revanche la majoration de salaire applicable aux heures complémentaires.
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures réalisées par M. [H] jusqu’à 35 heures restent des heures complémentaires et seules les heures au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Sous réserves des observations de la cour sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la somme devant revenir à M. [H] s’élève à 9247,10 euros bruts, outre 924,71 euros bruts pour les congés payés afférents sur la base de 450,20 heures supplémentaires (soit au delà de 35 heures hebdomadaires) sur la période de décembre 2017 à mars 2020, la cour précisant que les heures complémentaires réalisées par le salarié entre décembre 2017 et février 2018 (avant la requalification en temps complet) ont été effectuées au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat et doivent en conséquence supporter la majoration de 25%.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément susceptible de démontrer un tel élément intentionnel de l’employeur, étant précisé que M. [H] n’avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement.
La demande formée sera rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l’absence du mandataire liquidateur de l’employeur, il n’est produit aucun élément sur la réalité des griefs reprochés au salarié en sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] peut ainsi prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 4233,98 euros bruts, outre 423,39 euros bruts pour les congés payés afférents
— une indemnité de licenciement de 1385,61 euros
le jugement devant être infirmé sur lesdites sommes
— le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire à hauteur de 749,05 euros bruts, outre 74,90 euros bruts pour les congés payés afférents, par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 2 années complètes dans une entreprise qui occupait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité minimum de 0,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], âgé de 22 ans lors de la rupture, de son ancienneté,de l’absence de tout document sur sa situation financière et professionnelle depuis le licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2116,99 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, lui attribué un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi qu’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la société [2],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu entre M. [N] [H] et la SARL [2] en un contrat de travail à temps complet,
Dit le licenciement de M. [N] [H] dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] les créances suivantes de M. [N] [H] :
— 13.731,38 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1373,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9247,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 924,71euros bruts pour les congés payés afférents,
— 4233,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,39 euros bruts pour les congés payés afférents
— 1385,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2116,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation [12] – [11] de [Localité 5], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au [11] de [Localité 5] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre de la classification et du rappel de salaire subséquent,
Condamne Me [I] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL [2] à payer à M. [N] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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