Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 décembre 2024, N° 2024006520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[E] [U]
E.U.R.L. L’AS TAXI
C/
[X] [T] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 décembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de [Localité 2] – RG : 2024 006520
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 2]
E.U.R.L. L’AS TAXI prise en la personne de son représentant légal, à savoir son gérant, Monsieur [E] [U], domicilié de droit au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉE :
Madame [X] [B] épouse [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [U] et la société l’as taxi ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal de commerce, Mme [T] [C] pour obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire autorisée le 22 juillet 2020.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, cette juridiction a dit l’action recevable mais a rejeté toutes les demandes.
M. [U] et la société l’as taxi ont interjeté appel le 11 février 2025.
Ils demandent de déclarer l’appel recevable, d’infirmer l’ordonnance et de :
— déclarer recevable la pièce n°6 par eux produite, comme constituant un acte de procédure en tant que tel,
— à défaut, et subsidiairement, d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par l’intimée,
— constater que Mme [T] [C] a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire postérieurement à la signification de l’assignation devant le juge des référés,
— obtenir le paiement de 3 000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure,
— obtenir le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [C] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation de la décision, subsidiairement au rejet des débats de la pièce n°6 et au rejet des demandes adverses et, en tout état de cause, sollicite le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour abusive et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 5 et 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’intérêt à agir.
Elle rappelle que la mesure conservatoire a été levée volontairement, avant l’introduction de l’instance, de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’est établie.
Les appelants répondent que l’appel est recevable, l’intimée ayant obtenu leur condamnation en première instance à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la mainlevée a été obtenue après l’assignation en référé du 18 juillet 2024 et la signification de celle-ci et que Mme [T] [C] a fait preuve de déloyauté procédurale.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Cet intérêt implique une succombance, au moins partielle, en première instance comme une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.
Il convient de noter que la mainlevée de la saisie conservatoire a été effectuée le 26 juillet 2024.
Toutefois, l’ordonnance de référé dont appel rejette les demandes de M. [U] et de société l’as taxi et les condamnent au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de sorte qu’ils ont un intérêt à interjeter appel.
L’appel sera donc jugé comme recevable.
Sur la pièce n°6 produites par les appelants et les pièces de l’intimée:
1°) L’intimée demande le rejet des débats de la pièce n°6 communiquée par les appelants au motif qu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure mais de mails échangés entre avocats couverts par la confidentialité dès lors qu’ils ne comportent pas la mention 'acte de procédure’ ou 'confidentiel'.
Les appelants indiquent qu’il s’agit d’envoi des conclusions et pièces et donc d’un acte de procédure au sens des articles 14 et suivants du code de procédure civile et que l’article 5.5 du RNI ne prévoit pas l’apposition de la mention 'officielle’ pour la communication des pièces faite par voie électronique s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
L’article 132 du code de procédure civile impose la communication des pièces entre les parties, laquelle doit être spontanée.
En l’espèce, la pièce n°6 est intitulé sur le bordereau de communication de pièces : 'acte de procédure : envoi assignation et pièces à Me Lheritier'.
Cette pièces contient des mails entre avocats sans les mentions 'officiel’ ou 'acte de procédure'. Il en résulte qu’ils sont couverts par la confidentialité.
L’article 34 de la loi du 11 février 2004 a modifié l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en rétablissant la possibilité de lettres portant la mention « officielle ».
L’article 3-2 du RIN stipule que peuvent porter cette mention : a) une correspondance équivalant à un acte de procédure ; b) une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Il en résulte que seules les correspondances indiquées comme « officielles » et conformes aux prévisions du RIU échappent à la confidentialité, tous les autres documents sont couverts par la confidentialité.
Ce principe s’applique aussi pour les échanges électroniques.
En l’espèce et dès lors que les mentions 'officiel’ ou 'acte de procédure’ ne figurent pas sur les mails échangés entre avocats, ceux-ci sont couverts par la confidentialité et ne peuvent être communiqués.
La pièce n°6 sera donc écartée des débats.
2°) Les appelants demandent d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par leur adversaire dès lors qu’aucune transmission n’est intervenue avec apposition de la mention 'officielle’ de sorte que ces pièces sont confidentielles.
Mme [T] [C] produit, selon le dernier bordereau de communication de pièces, onze pièces dont trois portent la mention 'officielle', les autres pièces n’étant pas couvertes par la confidentialité dès lors qu’elles ne portent pas sur des communications écrites ou électroniques entre avocats.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée :
Force est de constater que la mainlevée a été effectuée le 22 juillet 2024, l’information étant transmise le 26 juillet suivant, ce que les appelants admettent dans leurs conclusions.
La demande principale de mainlevée devient donc sans objet et l’ordonnance qui rejette cette demande sera infirmée.
Sur les autres demandes :
1°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour la mainlevée est intervenue après l’assignation devant le juge des référés.
La demande de dommages et intérêts de Mme [T] [C] sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée.
2°) M. [U] et de société l’as taxi sollicitent des dommages et intérêts pour procédure déloyale en ce que l’intimée a procédé de façon précipitée à la mainlevée de la saisie injustifiée et qu’elle : 's’est contentée d’accuser réception de l’assignation et des pièces jointes, sans annoncer immédiatement son intention de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle savait injustifiée.'
Il peut y avoir une contradiction entre reprocher, d’une part, de ne pas procéder à une mainlevée immédiate de la saisie conservatoire et, d’autre part, de procéder à une mainlevée précipitée en raison de l’assignation délivrée devant le juge des référés.
Par ailleurs, il convient de relever que le caractère injustifié de la saisie conservatoire n’est pas établi et que le seul fait de procéder à sa mainlevée avant l’assignation devant le juge des référés ne constitue pas un comportement procédural déloyal.
La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [T] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que l’appel est recevable ;
— Dit que la pièce n°6 communiquée par M. [U] et la société l’as taxi est écartée des débats ;
— Rejette la demande de M. [U] et de la société l’as taxi tendant à d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par Mme [T] [C] ;
— Infirme l’ordonnance du 4 décembre 2024 sauf en ce qu’elle déclare l’action de M. [U] et de la société l’as taxi recevable et rejette la demande de Mme [T] [C] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— Constate que Mme [T] [C] a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 22 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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