Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 févr. 2024, n° 23/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 21 juin 2019, N° 51-16-6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02758 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TD
SD
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANNONAY
21 juin 2019
RG:51-16-6
[W]
[S]
C/
[O]
[N]
[N]
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
RECOURS EN RÉVISION
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNONAY en date du 21 Juin 2019, N°51-16-6
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION :
Madame [V] [M] [I] [W] épouse [S]
née le 24 Décembre 1969 à [Localité 14] ([Localité 10])
Blanchette
[Localité 2]
Monsieur [J] [S]
Blanchette
[Adresse 3]
DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION :
Madame [X] [O] épouse [U]
née le 14 Octobre 1970 à [Localité 12] (07) ([Localité 4])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [D] [L] [N]
ès qualité d’héritier de Madame [F] [N] née [O], décédée le 13 décembre 2016
né le 20 Décembre 1954 à [Localité 13] ([Localité 1]) ([Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [C] [N] épouse [P]
ès qualité d’héritière de Madame [F] [N] née [O], décédée le 13 décembre 2016
née le 18 Octobre 1956 à [Localité 13] (07) ([Localité 1])
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [T] [A]
ès qualité d’héritière de Madame [F] [N] née [O], décédée le 13 décembre 2016
née le 03 Février 1960 à [Localité 14] (26) ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux sur recours en révision
ARRÊT :
Sans débats, prononcé et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, le 21 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Nîmes,
Vu le pourvoi en cassation formé par M. [J] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] à l’encontre dudit arrêt,
Vu l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par les époux [S],
Vu le recours en révision du 15 juillet 2023 formé par M. [J] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 juillet 2023, reçue à la cour d’appel de Nîmes le 21 juillet 2023, à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 juillet 2021,
Vu la demande d’observations du 27 septembre 2023 adressée aux époux [S] sur l’irrecevabilité de leur recours,
Vu les observations formulées par les époux [S] par lettre reçue à la cour d’appel le 23 octobre 2023,
Vu le désistement de leur recours en révision par M. [J] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] reçu à la cour d’appel de Nîmes le 3 janvier 2024,
Vu la demande d’observations du 18 janvier 2024 sur le désistement des recourants adressée aux parties adverses,
Vu la réponse adressée par l’avocat des défendeurs au recours le 29 janvier 2024, indiquant n’avoir aucune observation à formuler,
Vu l’avis du ministère public du 9 février 2024, prenant acte du désistement,
Vu les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile,
SUR CE,
Les défendeurs au recours en révision n’ont pas formé d’appel incident ni présenté de demande incidente.
Le désistement est parfait et il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats, sur recours en révision, en dernier ressort,
Vu les articles 385, 399 et 400 du code de procédure civile,
Constate le désistement de M. [J] [S] et Mme [V] [W] épouse [S] de leur recours en révision du 15 juillet 2023 formé à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Nîmes,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge des recourants.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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