Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2024, N° 22/04789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04061 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04789
APPELANTE
Madame [V] [P] née le 2 mai 1954 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E405
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2024-5585 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] [P] de ses demandes, jugé que Mme [V] [P], née le 2 mai 1954 à Mostaganem (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [V] [P] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 21 février 2024, enregistrée le 5 mars 2024, de Mme [V] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2024 par Mme [V] [P], qui demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en date du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, dire, à titre principal, que Mme [V] [P], épouse [G], née le 02 mai 1954 à Mostaganem (Algérie), est française par filiation en tant que descendante d’un citoyen français, à titre subsidiaire, que Mme [V] [P], épouse [G], née le 02 mai 1954 à Mostaganem (Algérie), est française comme étant née dans un ancien département français d’une mère qui y est elle-même née, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, prononcer l’admission de Mme [P] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, mettre les dépens à la charge du procureur général, et condamner l’Etat, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître [E] [X] une somme de 2 000 euros, ce dernier renonçant, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appel et à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, dire que Mme [V] [P] n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Mme [V] [P] sollicite dans ses écritures le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, celle-ci lui ayant été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris en date du 23 juillet 2024, cette demande est devenue sans objet.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [P], se disant née le 2 mai 1954 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, [A] [S], née le 19 février 1933 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être issue de [D] [N], née le 12 décembre 2016 à [Localité 6] (Maroc), admise à la qualité de citoyen français. Elle revendique à titre subsidiaire la nationalité française sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité française, pour être née dans les départements français d’Algérie d’une mère qui y est elle-même née.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du13 janvier 2015 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de sorte que la charge de la preuve de sa nationalité française lui incombe.
A cet égard, il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Pour débouter Mme [V] [P] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une part de l’admission par décret de son aïeule revendiquée [D] [N] au statut de citoyen français, et d’autre part, d’aucun critère de conservation, après l’indépendance de l’Algérie, de sa nationalité française acquise en raison de sa naissance en Algérie d’une mère elle-même née en Algérie.
Devant la cour, Mme [V] [P] soutient en premier lieu, comme devant les premiers juges, que sa grand-mère maternelle, [D] [N], a été admise à la qualité de citoyenne française.
Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la seule inscription de l’acte de naissance de [D] [N] sur les registres de l’état civil français, comme le livret d’identité de la mère de cette dernière [M] [L] [W], ou la transcription de l’acte de décès de celle-ci sur les registres du service central de l’état civil ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’admission de [D] [N] au statut civil de droit commun, laquelle ne peut résulter que de la production d’un décret individuel, ou d’un jugement qui aurait déclaré celle-ci, ou un autre de ses ascendants, citoyen français. La cour ajoute que, dans ce contexte, le courrier du procureur de la République de Nantes, versé en pièce 19 par l’appelante, indiquant que la transcription de l’acte de naissance de [D] [N] sur les registres de l’état civil français « confère et reconnait expressément la nationalité française », de sorte que l’ajout d’une 'mention complémentaire telle que « née française » n’est donc pas nécessaire’ est inopérant. Il s’ensuit que Mme [V] [P] échoue en conséquence à justifier devant la cour du statut civil de droit commun de sa grand-mère revendiquée.
En outre, c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la circonstance que Mme [V] [P] soit née avant l’indépendance en Algérie d’une mère elle-même née en Algérie, et qu’elle ait donc acquis la nationalité française par double droit du sol était insuffisante, dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve de la conservation de cette nationalité après l’indépendance de ce pays. Contrairement à ce que soutient encore l’appelante devant la cour, et comme rappelé plus haut, les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’il justifient avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française. Or, Mme [V] [P] n’allègue ni ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal, que ses parents ont souscrit une telle déclaration.
Mme [V] [P] échouant devant la cour à justifier de la nationalité française de son aïeule revendiquée, ou de la conservation, après l’indépendance de l’Algérie, de la nationalité française qu’elle affirme avoir acquise par double droit du sol, le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé.
Mme [V] [P] succombant à l’instance est condamnée au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution du bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P] au paiement des dépens,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Exécution ·
- Notaire ·
- Condamnation ·
- Accès ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil syndical ·
- Acte déloyal ·
- Loyauté ·
- Tribunaux de commerce ·
- Savoir-faire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Surveillance ·
- Reconnaissance ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Société générale ·
- Arbitrage ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Préjudice ·
- Support ·
- Manquement contractuel ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Salarié ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Expulsion ·
- L'etat ·
- Chose jugée ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement nul ·
- Fait
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Appel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.