Infirmation 9 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05474 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 10 juin 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être né à [Localité 1] ([Localité 4] -Algérie)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophia Toloudi, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 11h42, par M. [R] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l’alimentation en garde à vue outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, que le seul reproche concernant un défaut d’offre d’alimentation pour le petit déjeuner est insusceptible de prospérer comme ne caractérisant pas une atteinte substantielle aux droits de l’interessé qui a régulièrement ensuite bénéficié d’une offre pour le déjeuner, la mesure de garde à vue ayant été levée le 4 octobre à 15h35 (pour un placement le même jour à 0h00); la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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