Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 décembre 2021, N° 00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00131 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PITR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG20/00950
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [L] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par décision notifiée le 13 janvier 2020, la [5] a rejeté la demande d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 13 décembre 2019 à M. [I] [X], son médecin conseil le docteur [K] [A] ayant estimé qu’à cette date, M. [X] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. M. [I] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision. Dans sa séance du 17 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre du 6 août 2020, reçue au greffe le 17 août 2020, M. [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 28 juillet 2020. Après avoir ordonné à l’audience du 2 novembre 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [N], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 2 décembre 2021 :
— en la forme, reçu le recours de M. [I] [X]
— au fond, l’a déclaré mal fondé
— confirmé la décision entreprise
— condamné M. [I] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 10 janvier 2022, M. [I] [X] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [I] [X] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer en totalité le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de dire qu’il remplit les conditions d’octroi de la pension d’invalidité catégorie II avec effet rétroactif à la date de saisine du tribunal judiciaire, à savoir le 17 juin 2020, outre l’intérêt légal depuis cette date
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions en date du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir , la [5] demande à la cour :
— de dire et juger que c’est à bon droit que la [8] a notifié un refus médical d’invalidité à M. [I] [X] conformément aux articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale
— de constater que le tribunal judiciaire a légalement motivé sa décision
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 2 décembre 2021
— de débouter l’intéressé des fins de sa demande
— de condamner M. [I] [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de classement de M. [I] [X] en invalidité catégorie 2 :
M. [I] [X] soutient qu’au vu de ses problèmes de santé, il aurait dû bénéficier d’une invalidité catégorie 2. Il conteste l’expertise du docteur [N] et soutient qu’il souffre de troubles mnésiques qui rendent impossible toute organisation, notamment de travail, y compris sur le très court terme. Il verse aux débats de nombreux éléments médicaux déjà produits devant les premiers juges ( note de prise en charge orthophoniste de madame [Z] [H], compte rendu bilan orthophonique du 24 juin 2020, compte rendu de consultation du docteur [S] [J], neurologue, du 15 février 2018, compte rendu d’évaluation neuropsychologique du docteur [W] du 14 février 2019, certificats du docteur [O], psychiatre, du 13 janvier 2020, du 18 février 2020 et du 16 février 2021, certificat du docteur [Y] du 27 août 2020, certificat du docteur [M] du 19 juillet 2021 ) qui attestent selon lui de son incapacité à travailler compte tenu de ses troubles de la mémoire et de l’attention. Il produit également aux débats en cause d’appel un certificat médical du docteur [O] en date du 13 mai 2025, qui fait état de troubles cognitifs majeurs, de vécu dépressif majeur, d’idées noires, de troubles mnésiques très handicapants et s’aggravant , et qui indique que ' cet état de santé est étroitement lié aux troubles cognitifs qui nuisent à ses relations même familiales et bien sûr le rendent et ce depuis des années inapte à toute activité professionnelle. Ce patient du fait de ce handicap aurait dû être mis en invalidité catégorie II'
En réponse, la [8] fait valoir que conformément aux articles L 341-1, R 341-2, L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit apprécier l’état d’invalidité à la date d’effet de la demande, soit le 13 décembre 2019 en l’espèce. Les pièces versées aux débats par M. [I] [X] postérieures au 13 décembre 2019 ne peuvent donc être prises en considération et ne permettent pas d’établir la réalité de son état de santé au 13 décembre 2019. Elle ajoute que les plupart des pièces médicales produites aux débats par M. [X] sont identiques à celles déjà prises en considération par son médecin conseil et produites en première instance. La caisse ajoute qu’il appartient à M. [I] [X], s’il estime que son état de santé s’est dégradé depuis le 13 décembre 2019, de lui adresser une nouvelle demande de révision de sa pension d’invalidité.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale précise que ' pour l’application des dispositions de l’article L 341-1,
1° l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article'.
L’article L341-3 du même code prévoit que ' l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Il résulte des pièces versés aux débats que le médecin conseil de la [8], le docteur [K] [A], a rendu un avis défavorable à l’attribution à M. [I] [X] d’une pension d’invalidité de catégorie I, estimant qu’il ne présentait pas à la date du 13 décembre 2019 un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le rapport de consultation médicale de la [6] du 17 juillet 2020 a confirmé la décision de la caisse du 13 janvier 2020, au motif que ' les faits invoqués datant de 20 ans ( 2000), pour un assuré qui a exercé une activité professionnelle de maçon soudeur jusqu’en 2017, compte tenu de l’examen du médecin conseil et après avoir pris connaissance du certificat du psychiatre traitant, la réduction de capacité de travail et de gain n’est pas réduite des deux tiers'. Les conclusions du rapport de consultation médicale établies par le docteur [N], médecin consultant, confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la [6] puisque le docteur [N] a conclu à une réduction de sa capacité de travail ou de gain inférieure aux deux tiers, notant que, si M. [X] présentait à la suite d’un bilan orthophonique un trouble des fonctions exécutives important l’impactant dans sa vie quotidienne, ainsi que des difficultés de concentration, l’IRM cérébrale ne retrouvait pas d’atteinte hippocampique, et que M. [X] était autonome dans tous les gestes de la vie quotidienne et conduisait sa voiture.
Les pièces médicales versées aux débats par M. [X], déjà produites devant les premiers juges, ne démontrent pas qu’à la date du 13 décembre 2019 , il souffrait d’un handicap nécessitant un classement en invalidité catégorie 2 ( invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ) et elles ne remettent pas en cause les conclusions, précises et sans ambiguité, du médecin conseil de la [7] et du médecin consultant. Par ailleurs, le certificat médical du docteur [O], qui est daté du 13 mai 2025, ne peut être pris en compte pour apprécier l’état de santé de l’assuré et sa capacité à exercer une profession quelconque à la date du 13 décembre 2019.
Dès lors, au vu des conclusions concordantes des trois rapports médicaux, et en l’absence d’élément médical nouveau et pertinent les remettant en cause, il convient de débouter M. [I] [X] de l’intégrité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, M. [I] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions
DEBOUTE M. [I] [X] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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