Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2024, n° 23/13679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13679 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQF
Ordonnance n° 2024/M405
Madame [Y] [B] veuve [Z]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Appelante
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
S.A. MMA IARD
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 19 novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025, puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 2 février 2021, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard assureurs de maître [N] notaire, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Grasse Mme [B] veuve [Z] afin de la voir condamner à leur payer la somme de 400 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Suivant conclusions d’incident, Mme [B] a soulevé devant le juge de la mise en état, d’une part une exception de nullité de l’assignation et d’autre part, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [B] de son exception de nullité et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— Dit que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard sont subrogées dans les droits et actions de Mme [J] [M] à l’encontre de Mme [B] au titre du prêt en date du 1er octobre 2013, et à concurrence de la somme de 400 000 euros';
— Condamné Mme [Y] [B] à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 400 000 euros';
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamné Mme [Y] [B] veuve [Z] à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme totale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [Y] [B] veuve [Z] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et SA MMA Iard demande au conseiller de la mise en état aux visas des articles 122, 794 et 524 du code de procédure civile, de':
— Juger irrecevable en vertu du principe d’autorité de la chose jugée l’appel de Mme [B] tendant à voir Juger que l’action des sociétés intimées à son encontre est irrecevable car prescrite ;
— Dire que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande';
— Juger que Mme [B] limite sa demande de réformation du jugement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
En conséquence,
— Juger l’appel de Mme [B] est irrecevable ;
— Débouter Mme [B] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Ordonner la radiation de l’appel enrôlée sous le n° RG n°23/13679 ;
— Condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Par soit transmis du 18 septembre 2024 transmis par le RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l’appelante le droit de timbre et ses observations.
Par lettre transmise par le RPVA le 23 septembre 2024, le conseil de l’appelante a indiqué que malgré ses relances, l’appelante ne lui avait pas transmis le timbre fiscal et n’a pas conclu au-delà en réponse aux demandes des intimés sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts, les parties doivent s’acquitter en cause d’appel du paiement de la contribution prévue au second de ces deux textes, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
Il se déduit de ces textes que l’examen de l’appel est conditionné par l’acquittement d’une taxe judiciaire (le timbre) et la sanction du non-paiement est l’irrecevabilité de l’appel lorsque c’est l’appelant qui ne s’en est pas acquitté.
Le conseil de Mme [B] interrogé sur le non paiement du timbre a par lettre rappelé ci-dessus qu’il n’était pas en possession de ce timbre fiscal et cela malgré ses relances.
S’agissant d’une irrecevabilité de droit commun, elle est régularisable jusqu’à ce que le juge statue.
Or malgré le délibéré et sa prorogation Mme [B] ne s’est pas acquittée de ce droit de timbre.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
Au regard de ce qui vient d’être jugé, les demandes d’irrecevabilité et de radiation pour inexécution des sociétés intimées, n’ont pas à être examinées.
Mme [B] supportera la charge des dépens d’appel et au regard de la situation économique des parties l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare l’appel interjeté par Mme [Y] [B] veuve [Z] irrecevable';
En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes des intimées’à l’exception des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] veuve [Z] à supporter la charge des dépens d’appel';
Déboute les intimées de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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