Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07072 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKGG
SASU [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00063
****
APPELANTE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'atteinte auditive par les bruits lésionnels’ de M. [J] [S], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’opérateur usinage, constatée le 19 mai 2020, au titre tableau n°42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 19 mai 2020.
Par décision du 13 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [S] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 %, avec attribution d’une rente à compter du 20 mai 2020.
Le 10 septembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 novembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2022.
Par jugement du 25 octobre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 19 mai 2020 de M. [S] est de 10 % ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
— d’entériner les observations du docteur [R] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de M. [S] en lien avec la maladie professionnelle du 19 mai 2020 ne sauraient excéder un taux d’IPP de 6 % ;
A titre subsidiaire,
— de juger de l’existence d’un différend d’ordre médical documenté ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en confiant à l’expert désigné par la cour la mission décrite dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé le taux d’IPP attribué au bénéfice de M. [S] pour le fixer à 10 % ;
— confirmer que le taux d’IPP de 10 % retenu par le tribunal est opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de M. [S] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [J] [S], opérateur en usinage depuis 1999, a déclaré le 23 novembre 2020 une hypoacousie de perception bilatérale irréversible sur la base d’un certificat médical initial du 19 mai 2020 constatant une 'hypoacousie de perception bilatérale irréversible avec un indice légal de 40,25 Db à droite et 35 Db à gauche. Examen réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après trois jours d’arrêt d’exposition professionnelle'.
Cette maladie a été prise en charge à titre professionnel selon décision du 6 juillet 2021 notifiée à la société [1], puis M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2020, correspondant à celle du certificat médical initial, avec attribution d’un taux de rente de 12 % en considération, selon les conclusions médicales reprises dans cette décision du 13 octobre 2021, d’une 'surdité de perception de 40,5 Db de perte à droite et de 35 Db à gauche'.
Le paragraphe 5.5.2 afférent à la surdité auquel renvoie le barème d’évaluation des maladies professionnelles prévoit qu’outre les lésions spécifiques à l’oreille et les acouphènes justifiant d’un taux d’incapacité particulier (ex : 2 à 5 % pour les acouphènes), le taux résultant de la perte auditive éventuellement associée, procède du croisement des valeurs de l’importance du déficit auditif de chaque oreille, selon un tableau reproduit ci-dessous :
perte
auditive
en décibels
20 à 39
40 à 49
50 à 59
60 à 69
70 à 79
80 et +
— de 20
20 à 39
40 à 49
50 à 59
60 à 69
70 à 79
80 et +
0
5
10
15
20
25
30
5
10
15
25
30
35
40
10
15
25
35
40
50
55
15
20
30
40
50
60
70
20
25
35
50
60
70
75
20
30
40
55
70
75
80
En cause d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie ne sollicite plus après le jugement qui l’a écartée une majoration du taux de 2 % pour acouphènes mais demande seulement la confirmation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Ce taux résulte de l’application pure et simple du barème reproduit ci-dessus sur la base des valeurs de 40,5 db de perte à droite et 35 db à gauche retenues dans la décision attributive de rente.
Le barème prévoit l’évaluation de la surdité sur la base d’une audiométrie réalisée selon le protocole suivant :
'L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1 000,2 000, 4 000 hertz : en augmentant la valeur sur 1 000 hertz, un peu moins sur 2 000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4 000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1,,000 Hz) + 3 d (2 000 Hz) + 1 d (4 000 Hz)
10
Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 % , des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale = d 0 % + d 50 % + d 100 %
3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française'.
Ainsi que relevé par le jugement déféré, rien ne permet de considérer que les mesures et les calculs n’auraient pas été réalisés conformément à ce protocole, d’autant que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un expert auprès de la cour d’appel, dans sa décision du 23 novembre 2021, n’a relevé aucune erreur de méthodologie dans l’audiogramme réalisé avant de confirmer la décision du 13 octobre 2021 d’attribution d’un taux d’incapacité permanente à M. [J] [S], en considération d’une surdité de perception caractérisée par une perte à droite de 40,5 dB et de 35 dB à gauche.
De plus, les conditions médicales de désignation de la maladie du tableau 42 des maladies professionnelles sont les suivantes :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
En l’espèce, la notification attributive de rente contestée du 13 octobre 2021 a retenu une date de consolidation au 19 mai 2020, soit exactement celle du certificat médical initial, et des valeurs de déficit bilatéral identiques à un quart de décibel près pour l’oreille droite à celles figurant dans ce certificat médical initial (35 dB à gauche et 40,5 à droite contre 40,25 dans le certificat médical initial), sur la base desquelles la décision du 6 juillet 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle a été rendue par la caisse, décision notifiée à la société [1] et non contestée par cette dernière.
Par conséquent l’appelante, par la seule critique du rapport d’évaluation des séquelles par son médecin de recours, n’apporte aucun élément probant qui permettrait de retenir que M. [J] [S] ne présenterait pas, à la date de consolidation, une hypoacousie de perception d’au moins 35 dB à gauche et 40,25 dB à droite.
La caisse ne sollicitant plus de majoration de 2 % du taux de 10 % découlant de l’application pure et simple du barème pour de telles valeurs, le jugement sera donc entièrement confirmé sans nécessité de recourir à une expertise.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00063 rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Travail ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Chauffeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Poste ·
- Ordinateur professionnel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Document ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Communication ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Péremption d'instance ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Vieillesse ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Subrogation ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Plan national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Accord
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.