Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mai 2024, N° 23/02717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04907 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVT
AFFAIRE :
[W] [L] épouse [E]
C/
[Z] [E]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
N° RG : 23/02717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26496
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Rabah HACHED, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0700 – Représentant : Me Anna LAUV, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2300553, substituée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL d’OISE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 21 juin 2008, la Société Générale a consenti à M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E] engagés solidairement, un prêt immobilier d’un montant de 322 000 euros remboursable sur 300 mois au taux de 4,60% destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (95), garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Les époux [E] ont cessé d’honorer leurs échéances à compter de juin 2021.
La caution a été amenée à prendre en charge les échéances du 7 juin 2021 au 7 février 2022 pour un montant de 16 251,48 euros suivant quittance subrogative du 23 mars 2022.
Après mise en demeure de régulariser les échéances suivantes par courrier recommandé du 25 juillet 2022, restée vaine, la Société Générale a notifié aux époux [E] la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 août 2022.
Aux termes d’une seconde quittance subrogative établie le 14 décembre 2022, la société Crédit logement a désintéressé la banque à hauteur de 192 412,53 euros composée du capital restant dû de 188 117,73 euros et des échéances impayées du 7 mars 2022 au 7 juillet 2022.
La mise en demeure de lui régler la somme de 208 702,41 euros en principal étant restée vaine, la caution les a respectivement assignés en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, par actes des 28 avril 2023 et du 10 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire (étant précisé que M [E] n’a pas constitué avocat tandis que Mme [L] n’a pas conclu) rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], à payer à la société Crédit logement la somme de 209 952,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
condamné in solidum M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], à verser à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], aux dépens dont distraction au profit de la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit ;
rappelé que la (présente) décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 26 juillet 2024, Mme [W] [L] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions en intimant la société Crédit logement et M [E].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2025, l’appelante demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel,
débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
prononcer le dessaisissement de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E] intimé demande à la cour de :
donner acte à la société anonyme Crédit logement qu’elle ne formule plus aucune demande à son encontre dans la présente procédure ;
A titre principal,
déclarer M. [Z] [E] hors de cause dans la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le l7 mai 2024 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], à payer à la société Crédit logement la somme de 209 952,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
condamné in solidum M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], à verser à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
condamner la SA Crédit logement à verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier occasionné ;
condamner la SA Crédit logement à verser à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Rabah Hached avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [E] fait valoir :
que M. [Z] [E] et Mme [W] [L] sont en instance de divorce ; qu’une ordonnance de non conciliation du 27 juin 2019 a mis le règlement provisoire du crédit immobilier afférant au domicile conjugal à la charge de Mme [L] ; qu’il a néanmoins continué à régler les échéances du prêt jusqu’au mois de septembre 2020 inclus ; que l’interruption des paiements relève de la faute exclusive de Mme [W] [L] ; que le divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2024 ; qu’il demande à la cour de le déclarer hors de cause dans la présente procédure ;
qu’à titre subsidiaire, M. [Z] se joint à l’argumentation de Mme [W] [L] telle que développée avant son désistement, pour formuler dans les mêmes termes des demandes semblables à son profit, à savoir :
1)sur la subrogation :
qu’aux termes de l’article 1346 du code civil, la caution qui se substitue au créancier doit respecter les conditions de mise en 'uvre de la subrogation ; que le Crédit logement ne l’a pas mis en demeure préalablement pour lui permettre de s’acquitter directement de ses obligations avant l’intervention de la caution et qu’il n’a pas été informé par le Crédit logement de cette subrogation ; que cette faute de la part de la SA Crédit logement fait obstacle au recours de la caution contre les débiteurs principaux ;
que la caution est tenue d’un devoir de vigilance en s’assurant de l’absence de manquements contractuels par le créancier principal ; qu’en particulier le Crédit logement, caution professionnelle, aurait dû être attentif quant à la gestion conforme du contrat de prêt par la Société générale notamment au titre du taux d’intérêt du prêt appliqué à 4,60% alors qu’ils l’avaient conclu pour 4,50% ;
2)sur les manquements de la Société générale :
que l’établissement de crédit a appliqué un taux d’intérêt supérieur à celui initialement prévu, en violation de l’article L. 312-33 du code de la consommation ce qui a majoré les sommes réclamées par le Crédit logement ;
que la Société générale a refusé de réviser le taux d’intérêt du contrat de prêt, ce qui constitue un manquement au devoir d’information prévu par l’article 313-12 du code de la consommation ;
3)Sur la réduction du montant dû à Crédit logement :
qu’au regard de l’application irrégulière d’un taux d’intérêt supérieur, la Société générale a perçu des sommes injustifiées qu’il faut déduire du montant réclamé par Crédit logement ;
que cette mauvaise gestion du prêt par la banque et le comportement fautif du Crédit logement lui ont causé un préjudice financier estimé à 50 000 euros, correspondant aux intérêts indûment versés et à la perte de chance de renégocier le taux d’intérêt ; qu’il est demandé à la cour d’ordonner la compensation de ces sommes avec le montant éventuellement dû au Crédit logement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [W] [L] de l’ensemble des moyens, demandes et prétentions au soutien de son appel ;
débouter M [Z] [E] de l’ensemble de ses moyens, demande et prétentions,
condamner Mme [W] [L] et M [Z] [E] à payer au Crédit logement la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] [L] et M [Z] [E] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP PMH et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Crédit logement fait valoir :
qu’il exerce le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce qui n’est pas de nature subrogatoire ; que l’engagement de caution du Crédit logement a été mis en jeu régulièrement, et que le paiement en lieu et place des époux [E] est conforme à l’obligation de cautionnement ; qu’en conséquence, les développements relatifs à la subrogation, et à l’opposabilité des exceptions inhérentes au contrat principal, sont inopérants le débiteur principal ne pouvant opposer à la caution qui exerce son recours personnel les fautes commises par le prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt ;
qu’en tout état de cause, les allégations relatives à l’application irrégulière d’un taux d’intérêt à 4,60% ne ressortent pas des pièces versées aux débats ; qu’en conséquence, la prétendue faute de vigilance du Crédit logement doit être écartée ; que, de surcroît, la demande de réduction du quantum de la créance du Crédit logement doit aussi être écartée, faute de fondement juridique; que la caution a le droit au remboursement intégral des sommes qu’elle a été amenée à régler en lieu et place des emprunteurs ;
qu’enfin, n’est pas fondée la demande de dommages et intérêts au titre d’un quelconque manquement de l’établissement de crédit qui ne peut être opposé à la caution ; qu’aucun des griefs des débiteurs ne permet d’engager la responsabilité contractuelle du Crédit logement ; que cette demande doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière. Cependant, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, il doit être accepté par les parties adverses s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, tel est le cas de la société Crédit logement pour qui le litige est indivisible contre chacun des deux débiteurs, alors que M [E] a de son côté formé appel incident du jugement dont il demande l’infirmation et que la caution poursuit la confirmation du jugement qui a condamné solidairement des débiteurs à son égard. Le désistement de l’appelante n’a donc pas pour effet de mettre fin à l’instance, et de dessaisir la cour qui doit statuer sur les prétentions dont elle demeure saisie. Il sera seulement constaté que Mme [L] ne soutient plus son appel.
Sur la demande de mise hors de cause de M [E]
M [E] demande au dispositif de ses conclusions qu’il soit donné acte à la société Crédit logement qu’elle ne formule plus aucune demande contre lui dans la présente procédure. Ceci est tout à fait inexact. Elle demande au contraire expressément la confirmation du jugement en toutes ses dispositions après avoir argumenté dans la discussion sur le bien-fondé de la condamnation solidaire de M. [Z] [E] et Mme [W] [L], à lui payer la somme de 209 952,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement. Elle n’a donc pas renoncé à poursuivre M [E], ni à la solidarité de la condamnation prononcée.
M [E] prétend à sa mise hors de cause en opposant les décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce entre Mme [L] et lui, laissant à son épouse la charge provisoire de l’emprunt ayant financé le domicile conjugal dont elle a conservé la jouissance.
Ces dispositions n’intéressent cependant que la liquidation à intervenir du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et faute d’avoir obtenu l’accord de la banque pour une désolidarisation de l’un des débiteurs du prêt, elles ne sont pas opposables au créancier, ni la Société générale, ni la société Crédit logement, pas plus que l’imputabilité à l’un ou l’autre des époux de la cessation des remboursements à l’origine de la déchéance du terme.
La demande de mise hors de cause de M [E] ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de la condamnation au profit de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il s’avère que par sa déclaration d’appel, Mme [L] a entendu faire produire à son recours un effet dévolutif complet. Il en est de même de M [E] au titre de son appel incident. Cependant, dans ses premières conclusions, et au dispositif des dernières ci-dessus reproduit, s’il demande toujours l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [W] [L], épouse [E], à payer à la société Crédit logement la somme de 209 952,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point pour débouter la caution de ses demandes, l’unique prétention formulée consistant en une demande de dommages et intérêts chiffrée à 50 000 euros.
Il en résulte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a fait droit au recours de la caution fondé sur l’article 2305 du code civil en son principe comme en son quantum et alloué à cette dernière une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La cour n’est donc saisie que d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice financier, formulée par M [E] -Mme [L] ayant renoncé à la sienne- et pour la première fois devant la cour d’appel, à laquelle la société Crédit logement a répondu sans y opposer de fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la société Crédit logement
Sans préciser le fondement juridique sur lequel il recherche la responsabilité de la société Crédit logement, M [E] développe dans la discussion un chapitre sur le non-respect des conditions de la subrogation, et un autre sur les fautes de la banque.
Sur le premier point, c’est à juste titre que la société Crédit logement oppose l’inapplication des règles de la subrogation tirées de l’article 1346 du code civil dont se réclame le débiteur puisqu’elle a expressément et exclusivement fait le choix de n’exercer que le recours personnel qui lui est reconnu par l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, lequel n’est pas de nature subrogatoire.
Si ce que reproche en réalité M [E] à la caution est de ne pas avoir procédé à l’avertissement des débiteurs préalable à ses paiements des 23 mars et 14 décembre 2022, force est de constater qu’ils ne lui ont pas opposé l’article 2308 du code civil dans sa version applicable pour échapper à son recours dirigé contre eux, et que faute de conclure au rejet des demandes de condamnations du Crédit logement au dispositif de leurs conclusions ils privent la cour de la possibilité d’exercer son contrôle à l’aune de cette disposition.
Sous l’angle de la faute délictuelle qui serait constituée par le manquement de la caution à son devoir d’avertissement préalable et du préjudice susceptible d’être résulté de cette faute, il s’avère que l’un et l’autre des débiteurs ont été prévenus de l’intervention de la société Crédit logement par son courrier du 17 mai 2022 soit avant même la déchéance du terme et bien avant le règlement du 14 décembre 2022, sans qu’ils ne justifient de démarches de leur part destinées à y faire obstacle.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caution.
Seule la justification d’un avertissement préalable au paiement de la somme de 16 251,48 euros le 23 mars 2022 fait défaut. Cependant le préjudice dont il est demandé réparation correspond à des intérêts indument versés, et à une perte de chance de renégocier le taux du prêt. Or, M [E] ne verse pas la moindre pièce justificative de ses griefs. Sur le premier, la société Crédit logement démontre que le seul taux convenu a toujours été celui de 4,6% appliqué par la banque, ainsi qu’il ressort de l’offre de prêt acceptée par les époux [E] ; et sur le second, M [E] ne produit aucun justificatif d’une demande de renégociation du taux du prêt à la banque, alors que l’intervention de la société Crédit logement pour rembourser les premiers impayés en mars 2022 leur était favorable puisqu’en apurant totalement l’arriéré, elle renforçait la position des débiteurs dans leurs relations avec la banque pour autant qu’ils aient repris l’amortissement du prêt, ce qui n’a pas été le cas.
Sur le second point, M [E] n’est pas fondé à opposer à la société Crédit logement qui n’a exercé que son recours personnel les fautes prétendues de la banque, qu’ils ont négligé d’appeler à la procédure, et contre laquelle ils ne sont pas privés par le recours de la caution, d’exercer leur propre action en responsabilité.
Il doit donc être débouté purement et simplement de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Crédit logement.
M [E] qui succombe en son appel incident et Mme [L] qui s’est désistée de son appel supporteront conjointement les dépens d’appel.
M [E] n’est pas fondé à demander réparation de ses frais irrépétibles à la société Crédit logement et il ne dirige ce chef de demande que contre cette partie. Il en sera par conséquent débouté.
Enfin, l’équité commande de condamner Mme [L] et M [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate la renonciation par Mme [L] de ses prétentions à hauteur d’appel ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts à fin de compensation avec les sommes dues au Crédit logement ;
Déboute M. [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [L] et M. [Z] [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [L] et M. [Z] [E] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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