Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°319
N° RG 26/00337
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J47Y
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 avril 2026
[F]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2026, notifiée le même jour à 10h19 concernant :
M. [T] [F]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Croate
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2026 à 09h50, enregistrée sous le N°RG 26/01815 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 13h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 13 Avril 2026 à 11h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de Mme [Z] [I] interprète en langue croate inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 30 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 février 2026, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 février 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [F] le 15 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2026 le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 mars 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 9h50, le Préfet des BOUCHE DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h51, par une ordonnance notifiée à Monsieur [T] [F] à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 11h46. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que le retenu représente une menace à l’ordre public.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [F] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [F] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il a eu un permis de conduire croate, qu’il est gitan et de nationalité croate, qu’il est opposé à un retour en Croatie, que ses enfants sont nés et scolarisés en France, qu’il préfère retourner en Italie où il a de la famille, qu’il n’a pas vu ses enfants depuis trois ans, qu’il voudrait être assigné à résidence, qu’il a eu une carte d’identité croate,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement, faute de reconnaissance, que M. [F] a déjà été placé au CRA sur le fondement de cette mesure d’éloignement. Elle soutient que les autorités serbes n’ont pas été valablement saisies car l’adresse mail utilisée n’est pas conforme au courrier des autorités serbes.
M. [F] produit une attestation d’hébergement à [Localité 3] chez M. [Y] ainsi que l’acte de naissance en France de ses enfants et la copie de leur carnet de santé. Il produit un certificat de scolarité de ses enfants [R] et [J], scolarisés en 2023 à [Localité 3].
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la réitération du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement :
M. [F] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen, ne précise ni les dates, ni les lieux des précédentes retentions en allégant qu’elles ont eu pour fondement la même mesure d’éloignement.
Il y a donc lieu de considérer que ce moyen manque en fait et il doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur les diligences de l’administration et le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [T] [F] était dépourvu, au moment de sa levée d’écrou, de passeport en cour de validité ainsi que de tout document d’identité. La copie d’une carte d’identité croate valide figure au dossier ainsi que la copie d’un permis de conduire établi par la Bosnie-Herzegovine.
En l’espèce, les autorités consulaires croates dont Monsieur [T] [F] se déclare ressortissant, n’ont pas reconnu Monsieur [T] [F] le 30 janvier 2026, à l’instar des autorités bosniaques le 26 février 2026. Les autorités albanaises ont été saisies le 10 mars 2026. Le 17 mars 2026, Monsieur [T] [F] s’est entretenu par téléphone avec les autorités consulaires albanaises et ces dernières ne l’ont pas reconnu. Le 9 avril 2026, les autorités consulaires serbes ont été saisies pour une demande d’identification.
La préfecture produit le courrier daté du 9 avril 2026 et adressé au consul général de Serbie ainsi que le mail adressé à deux adresses mail distinctes le jour même à l’ambassade de Serbie et à l’unité d’identification de la police aux frontières. Aucun élément n’établit que cette saisine ne serait pas régulière.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités serbes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 12 juin 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive. Il a été incarcéré du 10 juin 2023 au 11 février 2026. Outre cette condamnation, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de quatre autres condamnations entre 2018 et 2021 prononçant toutes des peines d’emprisonnement ferme pour des faits de vols aggravés. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 27 juillet 2022, assortie d’une interdiction de circulation de deux ans, ni à l’obligation de quitter le territoire notifiée le 25 juin 2018, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, ni à l’obligation de quitter le territoire notifiée le 12 juillet 2017, ni à l’obligation de quitter le territoire notifiée le 12 octobre 2015.
Ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [F] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
M. [F] produit une attestation d’hébergement à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue croate.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [F], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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