Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 nov. 2023, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2023, N° 22/08347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02345 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/08347
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 14 Janvier 1980 à [Adresse 5]
Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 9 janvier 2020, M [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la SAS BK consulting France au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 6 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui adresser leurs observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 31 mars 2023, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
— constater que la déclaration d’appel n’a été enregistrée que le 6 octobre 2022,
— constater que les conclusions de l’appelant ont été déposées dans les délais requis,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 21 mars 2023,
— dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions responsives du 6 avril 2023, notifiées par RPVA, la société BK Consulting France demande au conseiller de la mise en état de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 28 septembre 2022,
en conséquence,
— prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel,
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [M],
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M] à verser à la société BK Consulting la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il sera rappelé que M. [M] a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 28 septembre 2022. En application du texte précité, il devait avoir conclu au fond au plus tard le 28 décembre 2022.
Force est de relever néanmoins qu’il n’y a pas procédé à cette date.
En effet, il n’a remis ses conclusions au greffe que le 6 janvier 2023, et ce, après avoir reçu le matin même une demande d’observation sur la caducité qu’il encourait.
M. [M] soutient vainement que c’est la date d’enregistrement de sa déclaration d’appel par le greffe, soit le 6 octobre 2022 qui aurait constitué le point de départ de son délai pour conclure alors que l’article 908 du code de procédure civile dispose clairement que le délai court à compter de la déclaration d’appel elle-même.
Ainsi, l’appelant devait avoir conclu au 28 décembre 2022 au plus tard, or en adressant pour la première fois ses conclusions d’appel au-delà de cette date, la déclaration d’appel s’est trouvée frappée de caducité.
M. [M] fait valoir que cette sanction se révèle d’une particulière gravité, le privant du double degré de juridiction. Il reste que le droit d’appel est strictement encadré et que les conditions d’accès au juge sont réglementées au plan national dans un souci de bonne administration de la justice. En outre, dans les procédures à représentation obligatoire, l’appel est formé par des professionnels qui ne peuvent ignorer les exigences procédurales et qui ne peuvent que s’attendre à ce que les règles ainsi définies soient appliquées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la société BK Consulting la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE M. [M] aux dépens et le condamne à payer à la société BK CONSULTING la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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