Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 23/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
Société [5]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— Société [5]
— Me THIEFFINE
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’OISE
— Me THIEFFINE
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/04379 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4zi – n° registre 1ère instance : 22/00703
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [O] [W], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [K] survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de conduire quand une voiture lui a coupé la route. Le salarié dit avoir mis un coup de volant pour l’éviter et avoir heurté un muret et une barrière de sécurité ».
Le certificat médical initial faisait état d’une contusion traumatique de l’épaule droite suite à heurt d’un objet fixe avec impotence fonctionnelle de l’articulation.
L’employeur accompagnait la déclaration de réserves, émettant des doutes sur la matérialité sinistre.
Au terme de l’instruction qu’elle a diligentée, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 avril 2022.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 28 septembre 2023 a :
— déclaré la société [5] irrecevable en sa demande tendant à l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise saisie le 20 juillet 2022,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [K] le 19 janvier 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie a par lettre recommandée du 19 octobre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 29 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience 12 novembre 2024, date à laquelle la société [5] a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de l’appelante.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 octobre 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 septembre 2023,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge l’accident du travail du 19 janvier 2022 dont a été victime M. [K].
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que lors de l’enquête, l’employeur n’a fait que réitérer ses réserves, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel alors que la présomption d’imputabilité s’applique, l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail.
Les pièces produites par la société [5] démontrent qu’il y a bien eu un choc à l’avant sur le côté avant droit du véhicule, corroborant la version du salarié.
La déclaration d’accident précise bien que le salarié ressentait des douleurs et même si elles ne gênaient pas la mobilité de l’épaule, elles étaient réelles.
L’employeur soutient que l’accident tel que décrit ne peut pas avoir occasionné une lésion à l’épaule droite, mais à l’épaule gauche si le salarié avait heurté la portière.
Or, la lésion peut résulter d’une crispation du chauffeur sur son volant au moment où il a voulu éviter le véhicule, ou bien d’un heurt contre son siège.
Elle souligne que l’assuré ne s’est jamais plaint d’une douleur à l’épaule avant le fait accidentel.
La société [5], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 28 janvier 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais,
— déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 21 avril 2022 inopposable à son égard, en raison de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail,
— lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance les éléments suivants :
— le responsable QHSE a fait son enquête et a pu démontrer grâce à google earth et le système informatique embarqué qu’il n’y avait pas de muret mais seulement une rambarde de sécurité, constat qui permet d’expliquer le peu de dégâts relevés sur le camion,
Le salarié devait aller à 50 km/h puisque le véhicule se trouvait sur une zone de ralentissement, et le véhicule aurait dû glisser sur le rail de sécurité et non taper dessus,
— Elle rappelle qu’il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, ce qu’elle ne fait pas en raison des nombreuses incohérences relevées.
Le responsable d’exploitation n’a identifié aucun signe de souffrance du salarié juste après l’accident, dans la fiche interne, le salarié a déclaré n’avoir rien vu, il pouvait bouger l’épaule sans problème après le fait déclaré, le camion n’a pas pu taper un muret puisqu’il n’y en avait pas, les dégâts sur le camion sont mineurs, le marchepied étant encore en place.
Enfin, le certificat médical fait état d’un heurt avec un objet fixe situé à sa droite dans la cabine, or, le choc aurait dû pousser le salarié vers la gauche, il n’existe pas d’objet dans la cabine, contre lequel le salarié aurait pu se cogner.
Elle soutient que l’accident peut très bien avoir eu lieu un autre jour, dans des circonstances autres.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident déclaré
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A 104, juste avant la sortie 6, le 19 janvier 2022 à 7 h 45, soit à ses jour et heure de travail.
Une voiture automobile lui ayant coupé la route, il a donné un coup de volant pour l’éviter et ainsi heurté un muret ainsi qu’une barrière de sécurité.
Il a déclaré l’accident le jour même, et une fiche interne a été établie le jour même, comportant un croquis descriptif de celui-ci.
Il a été noté dans cette fiche, que le lieu de l’accident était cohérent avec le planning et la géolocalisation.
Il a consulté son médecin le jour même, lequel a établi un certificat médical initial.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, le salarié a confirmé que le choc s’était produit à droite et qu’il avait ressenti une douleur à l’épaule.
La société [5] conteste la matérialité de l’accident invoquant une relation des faits par le salarié, contraire à la réalité, en ce sens qu’il n’a pas pu heurter un muret alors qu’au lieu de l’accident, il n’y a qu’une rambarde de sécurité.
Pour justifier de ses dires, la société [5] produit une image extraite de google map, mais aucun élément ne permet de déterminer qu’il s’agit du lieu précis de l’accident.
En effet, l’image montre la bretelle de sortie qu’a évoquée le chauffeur, mais il avait donné pour seule indication que le choc s’était produit « peu avant » cette bretelle de sortie.
La société dans sa lettre de réserves affirmait qu’au vu du graphique du lieu de l’accident, il est indiqué que l’accident a eu lieu sur le côté gauche, ce qui était erroné, le croquis décrivant clairement un choc sur le côté droit.
La société produit des photographies montrant que le véhicule avait bien été endommagé par un choc à l’avant droit, au niveau du marchepied, ainsi que de la carrosserie sur laquelle figurent des traces de ripage, compatibles avec les dires du salarié.
La société indique que ces dégâts peuvent avoir été commis à une autre date, mais elle n’en apporte pas la moindre preuve.
La société affirme que le salarié ne semblait pas blessé le jour des faits et que la lésion est incompatible avec les circonstances décrites de l’accident, soit une lésion à l’épaule droite, alors qu’aurait dû être touchée l’épaule gauche, et qu’il est impossible que le salarié ait heurté un objet sur sa droite.
La société produit la fiche d’incident sur laquelle le rédacteur, responsable d’exploitation, indique « peut bouger son épaule sans aucun problème. A mimé le choc en haussant les épaules » et en déduit que le salarié n’était pas blessé.
Cette affirmation est démentie par le certificat médical initial, et par ailleurs, aucun élément ne justifie de ce que la lésion a été invalidante, la preuve en étant que le conducteur n’a pas fait appel aux services de secours, et a ramené le véhicule dans les locaux de l’entreprise.
Elle produit également un écrit au nom de M. [B], non accompagnée d’une pièce d’identité, qui affirme que M. [K] n’est pas monté sur un muret, que le véhicule circulait à 50 km/h et qu’il a probablement frotté le rail de sécurité, et qu’enfin, il ne peut pas avoir rebondi vers la gauche et causé un dommage à l’épaule droite.
Aucun élément ne permet de déterminer quelles seraient les compétences du déclarant dans l’analyse des mécanismes d’un accident.
D’autre part, le chauffeur n’a jamais dit qu’il était « monté » sur un muret, mais qu’il avait heurté celui-ci. Dès lors, l’analyse qui s’ensuit est infondée.
Aucun élément ne vient confirmer la vitesse de circulation du véhicule.
Dès sa déclaration immédiatement après les faits, le chauffeur a dit avoir mal à l’épaule.
Entendu par l’agent assermenté, il a expliqué qu’il avait les deux mains sur le volant lorsqu’il a donné un violent coup de volant sur la droite, et que son épaule droite avait pris le choc.
La société déduit de la rédaction du certificat médical que la lésion provient de ce que l’épaule est entrée en contact avec un objet, et en déduit le caractère impossible en raison de l’absence d’objet dans la cabine du conducteur.
Le certificat médical est ainsi rédigé « contusion traumatique épaule droite suite à heurt d’un objet fixe avec impotence fonctionnelle de l’articulation ».
Cette phrase ne signifie pas nécessairement que le bras ait heurté un objet, elle peut aussi signifier que le véhicule a heurté un objet fixe.
Cette seule phrase équivoque dans sa rédaction, ne suffit pas à remettre en cause la matérialité du fait accidentel.
Enfin, la société indique dans ses écritures que « le salarié déclare n’avoir rien vu », or, cette indication émane du responsable rédacteur de la fiche d’incident, qui précise ainsi s’il a été témoin ou non de l’incident déclaré.
Les faits déclarés se situent au temps et au lieu du travail, le véhicule présente bien une trace d’accident, le salarié a immédiatement déclaré les faits et il a consulté son médecin généraliste dans la journée.
L’absence de témoin n’a aucune incidence, étant observé que les faits se sont déroulés sur l’autoroute, qu’il n’est pas démontré que d’autres véhicules aient été présents à l’instant même des faits, et alors que le chauffeur avait son attention concentrée sur la man’uvre à effectuer pour éviter que les deux véhicules se percutent.
La matérialité des faits est ainsi établie.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Dit que la matérialité du fait accidentel est établie,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident du travail déclaré par M. [K],
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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