Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 mai 2024, n° 22/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 juillet 2022, N° 21/00976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, S.A. GFA CARAIBES, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 273 DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00851 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPGC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00976.
APPELANT :
M. [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 82)
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 43)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2018, vers 16 h 45, sur la RN2, section [Localité 15], dans le sens [Localité 13]-[Localité 9], sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Guadeloupe 971), M. [P] [G], passager transporté sur le scooter BMW type C 600 sport immatriculé [Immatriculation 7] assuré par la société d’assurances mutuelle des motards (la société AMDM) appartenant et conduit par son cousin M. [R] [G], était victime d’un accident de la circulation, alors que ce dernier remontait une file de voitures, il est entré en collision avec le véhicule automobile Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] conduit par M. [J] [K], assuré par de la société GFA Caraïbes (la société GFA Caraïbes) qui entreprenait de tourner à gauche. Polytraumatisé, M. [G], a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [Localité 12]-[Localité 6].
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [S] [W] expert près la cour d’appel de Cayenne et condamné la société AMDM au paiement d’une provision de 20 000 euros. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 4 et 7 juin 2021, M. [G] a fait assigner la société AMDM et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 28 juillet2021,la société AMDM a fait assigner la société GFA Caraïbes en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— constaté la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juillet 2021 à la société GFA Caraïbes,
— ordonné la mise hors de cause de la société GFA Caraïbes,
— déclaré la société AMDM irrecevable en ses demandes dirigées contre la société GFA Caraïbes,
— fixé la créance de la CGSSG à la somme de 94 065,17 euros,
— fixé à la somme de 122 354,50 euros l’indemnisation due à M. [G] au titre de la réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 23 juin 2018,
En conséquence,
— condamné la société AMDM à payer à M. [G] la somme de 122 354,50 euros,
— dit que les éventuelles provisions versées par la société AMDM viendront en déduction de cette somme,
— déclaré sans objet la demande présentée par M. [G] de voir déclarer le présent jugement commun à la CGSSG,
— condamné la société AMDM à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AMDM aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2022, M. [G] a relevé appel limité et déféré de l’ensemble des chefs de jugement. Les 22 août 2022 et 13 septembre 2022, les sociétés GFA Caraïbes et AMDM ont constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 22 septembre 2022 (à personne habilitée) à la CGSSG qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 22 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, 30 avril 2024 puis au 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour, de : – juger bien fondé son appel interjeté le 3 août 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2022 ;
— rappeler que M. [G] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2018 en qualité de passager d’un véhicule assuré parla société AMDM ;
— réformer le jugement en ce qu’il a réduit les heures en assistance humaine temporaire évaluées par l’expert ;
— réformer le jugement en ce qu’il a modifié les périodes évaluées par l’expert durant lesquelles l’état de santé de M. [G] nécessitait de l’aide humaine temporaire;
— réformer le jugement en ce qu’il indemnise l’aide humaine à un taux horaire impropre à permettre à M. [G] de pouvoir bénéficier de manière effective des services d’un prestataire de services ;
— réformer le jugement en ce qu’il est entaché d’une erreur de calcul s’agissant de la perte de gains professionnels actuels en ne retenant pas la créance de la CGSSG au titre des indemnités journalières versées,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif qu’il ne justifierait pas d’éventuels revenus de substitution ;
— réformer le jugement en ce qu’il retient le barème de la Gazette du Palais 2020 dans sa version proposant un taux d’intérêts de 0,3% ;
— réformer le jugement en ce qu’il fixe l’indemnisation servie au titre de l’incidence professionnelle à 30 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente au motif que le besoin en tierce personne après consolidation n’est pas établi et ce en contradiction avec les conclusions de l’expert,
— réformer le jugement en ce qu’il fixe l’indemnisation servie au titre des souffrances endurées à 16 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il ne justifierait pas de sa demande ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice sexuel au motif que l’expert n’aurait pas retenu ce poste comme constitué;
— réformer le jugement en ce qu’il méconnaît le principe de la réparation intégrale ;
Par suite et statuant à nouveau,
S’agissant de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— juger que M. [G] justifie de l’absence de revenu de substitution de sorte qu’il a subi une perte de gains professionnels actuels ;
S’agissant de l’indemnisation due au titre de l’aide humaine,
— juger que les périodes et durées fixées par l’expert correspondent aux besoins réels d’aide humaine de M. [G] ;
— juger que M. [G] sera indemnisé pour ses besoins d’aide humaine à raison de 5 heures par jour du 07/07/2018 au 20/11/2018, 4 heures par jour du 18/05/2019 au 30/09/2019, 1 heure par jour du 01/10/2019 au 12/11/2019, 4 heures par semaine en viager;
— juger qu’un taux horaire unique de 22 € sera appliqué ;
— juger qu’il sera fait application du barème de la gazette du Palais 2020 dans sa version proposant un taux d’intérêt nul,
— juger que l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne interviendra sous forme d’un capital,
S’agissant de l’indemnisation due au titre du préjudice d’agrément,
— juger que l’expert a retenu ce poste de préjudice comme constitué et que M. [G] doit par conséquent être indemnisé à ce titre,
S’agissant de l’indemnisation due au titre du préjudice sexuel,
— juger que l’expert a retenu ce poste de préjudice comme constitué et que M. [G] doit par conséquent être indemnisé à ce titre,
— par suite liquider les préjudices de la victime de la manière suivante et condamner la société AMDM à verser à M. [G] la somme en capital de 421 803,62 euros en deniers ou quittances, en réparation du préjudice résultant de l’accident de circulation dont il a été victime,
— juger les entiers débours de la CGSSG à la charge de la société AMDM,
En tout état de cause,
— condamner la société AMDM à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’organisme social,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société AMDM sollicite de la cour, de :
— dire et juger excessives les demandes en indemnisation de M. [G],
En conséquence,
— fixer comme suit les préjudices :
— frais divers – 1200 euros,
— assistance tierce personne – 52 semaines pour la tierce personne viagère, le point d’euro de rente viager à 40 ans de la GP 2020 avec un taux d’actualisation de 0,30 % soit 37,473 €,
— déficit fonctionnel temporaire – 24 € par jour soit 720 €/mois,
— souffrances endurées – 14000 euros,
— préjudice esthétique temporaire – 5000 euros,
— l’incidence professionnelle – 20 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent – 40 000 euros,
— préjudice esthétique permanent – 1500 euros,
Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— juger que M. [G] ne justifie pas la perte de gains professionnels actuels et futurs,
Sur les autres préjudices,
— juger que préjudice sexuel n’est pas constitué,
— juger que le préjudice d’agrément n’est pas constitué,
— rejeter les demandes de M. [G] pour le surplus,
Sur la mise en cause,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société GFA Caraïbes,
— juger régulière sa mise en cause,
— juger le rapport d’expertise opposable à la société GFA Caraïbes,
— juger que la société GFA Caraïbes sera condamnée à garantir la moitié des indemnisations en réparation du préjudice subi par M. [G],
En conséquence,
— condamner la société GFA Caraïbes solidairement à garantir 50 % les condamnations prononcées en réparation des préjudice subis par M. [G],
— débouter la société GFA Caraïbes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu’il a constaté la caducité de l’assignation en intervention forcée à elle délivrée le 28 juillet 2021, et ordonné sa mise hors de cause, déclaré la société AMDM irrecevable en ses demandes contre la société GFA Caraïbes,
— condamner la société AMDM à verser à la société GFA Caraïbes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à la CGSSG qui n’a pas constitué avocat, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.
Sur la validité de la mise en cause de la société GFA Caraïbes
En application des dispositions des articles 406, 751, 754 et 769 du code de procédure civile, la juridiction de premier ressort a constaté la caducité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2021 aux motifs que cette dernière ne comporte ni l’indication de la date de l’audience pour laquelle elle a été délivrée, ni aucun cachet ou visa pouvant attester de sa remise au greffe du tribunal judiciaire, ce peu important la constitution de la société GFA Caraïbes.
Pour dire régulière la mise en cause de la société GFA Caraïbes, la société ADMD fait valoir la transmission par la voie électronique de la demande de date faite au greffe du tribunal et la mention très apparente dans le corps de ladite assignation de l’audience à savoir le 26 septembre 2022.
La société GFA Caraïbes réplique que les formalités des articles 56, 751 et 754 du code de procédure civile n’ont pas été respectées puisque l’assignation délivrée ne comporte pas de date d’audience, la société AMDM n’établissant pas d’ailleurs en avoir sollicité une auprès du greffe, la date d’audience y figurant étant celle prise par M. [G] et non la société AMDM, étant observé que cette dernière n’avait pas jugé utile la mettre en cause antérieurement devant le juge des référés.
Aux termes des articles 751 et 754, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation et la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou de l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, celle-ci devant être effectuée au moins quinze jours avant la date communiquée par le greffe (sous réserve qu’elle soit communiquée plus de quinze jours à l’avance), sous peine de caducité constatée d’office ou à la requête d’une partie.
Au cas présent, l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juillet 2021 à la société GFA Caraïbes à la demande de la société ADMD ne comporte pas de date d’audience mais indique expressément 'la demande de M. [G] est inscrite à l’audience du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire sous le numéro RG21/00976'. De plus, le greffe du tribunal judiciaire a bien accusé réception le 29 juillet 2021 de l’envoi par la société AMDM de cette assignation en intervention forcée avec pour objet 'M. E.E. [21/00976] 16/09/2021 INTF Intervention forcée’ de sorte que l’acte a effectivement été remis au greffe. En outre, la société GFA Caraïbes a régulièrement constitué avocat, suite à cette assignation en intervention forcée, dans le cadre de cette instance, devant la juridiction de premier ressort. Enfin surabondamment il s’agit d’une assignation en intervention forcée et le tiers appelé en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie.
Dès lors, contrairement à l’appréciation des premiers juges, la date d’audience de l’affaire en cours ayant bien été mentionnée sur l’assignation portant intervention forcée, ayant été réceptionnée par le greffe et permis la constitution de la société GFA Caraïbes, le moyen tiré de la caducité de cette assignation est inopérant et l’assignation du 28 juillet 2021 délivrée à la société GFA Caraïbes par la société AMDM doit être jugée valide.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé de ce chef.
Sur le principe de l’indemnisation
En application des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il n’est pas discuté le droit à indemnisation intégral de M. [P] [G], passager transporté du véhicule conduit par M. [R] et assuré auprès de la société AMDM.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire contradictoire de M. [W], que du fait de cet accident, M. [G], né le [Date naissance 4] 1981, a présenté une fracture ouverte du tibia et du péroné droit, une fracture fermée du fémur gauche, une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauches et une fracture de l’apophyse transverse de L2 qui ont nécessité une cure chirurgicale, des soins infirmiers en rapport avec les actes chirurgicaux (mise en place d’une ostéosynthèse par clou gamma et fixateur externe), des soins médicamenteux antalgiques, anti-thrombotiques, des soins de kinésithérapie institutionnelle et libérale et d’un suivi chirurgical et radiologique spécialisé régulier.
Les conclusions de l’expert retracent les différentes hospitalisations faisant suite à l’accident au CHU de [Localité 12] puis au Centre de rééducation [11], les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant 'une altération mineure de la fonction de déambulation, une limitation également mineure de la flexion dorsale et plantaire de la cheville droite, dans un contexte de sensibilité musculaire paravertébrale en regard de L2 et de limitation isolée en rotation interne de l’épaule gauche.
L’expert a fixé au 12 novembre 2019, la date de consolidation des blessures de M. [G].
Il a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20%, a évalué les périodes de déficits fonctionnels temporaires du 23 juin 2018 au 6 juillet 2018 puis du 21 novembre 2018 au 17 mai 2019 et les assistances induites, les souffrances endurées à 4,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu’au 25 février 2019 puis à 3/7 jusqu’au 30 septembre 2019, le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, conclu à la nécessité d’une assistance ménagère de quatre heures par semaine à titre viager post-consolidation et à l’impossibilité de reprendre la profession de chauffeur-livreur.
Sur le montant de l’indemnisation
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) lesquelles devront être annualisées et servies après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Le barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, la cour devant apprécier le préjudice au moment où il rend sa décision. En l’espèce, la cour se fonde sur le barème le plus récent de la Gazette du palais (2022 – taux 0%),outil d’indemnisation d’usage tenant compte de l’évolution de l’espérance de vie et de l’analyse des données économiques et financières contemporaines, adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles
À ce titre, le justificatif des débours définitifs de la CGSSG daté du 10 mai 2021 est versé aux débats représentant la somme totale de 110 991,17 euros constitués des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport et des indemnités journalières pour la période du 30 juin 2018 au 30 septembre 2019 à hauteur de la somme de 16 926 euros.
Aucune demande n’a été présentée à ce titre, ce chef de jugement n’étant pas au surplus critiqué.
— les frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Il est sollicité, sans contestation, la confirmation du jugement entrepris ayant alloué à M. [G] la somme de 1 200 euros en remboursement des frais d’assistance médicale lors de l’expertise judiciaire justifiés par la note d’honoraires de Mme [U] du 3 mai 2021.
Dans le cadre de ce préjudice, la victime peut réclamer l’indemnisation de la tierce personne qui est celle qui lui apporte de l’aide lorsqu’elle est incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’évaluation de ce poste de préjudice se fait au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins de la victime et non de la dépense, pour indemniser s’il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.
Aussi, la rémunération de la tierce personne est généralement calculée sur la base d’un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, la juridiction de premier ressort a estimé ce poste de préjudice à la somme de 13 842 euros correspondant à 769 heures sur la base de 18 euros de l’heure.
M. [G] réclame en cause d’appel, la somme totale de 27 984 euros au titre de l’indemnisation pour la tierce personne temporaire retenant un taux de 22 euros de l’heure.
La société AMDM propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14 euros de l’heure.
Selon le rapport d’expertise de M. [W], en raison des séquelles subies, pour cette période précédant la consolidation de la victime, une aide-ménagère a été nécessaire à M. [G] 'pour l’aide à la toilette, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses, l’aide au déplacement et la prise en charge des enfants en la qualité de sa compagne, soit 5 heures par jour du 7 juillet 2018 au 20 novembre 2018, 4 heures par jour du 18 mai 2019 au 30 septembre 2019 puis 1 heure par jour du 1er octobre 2019 au 12 novembre 2019".
Vu les éléments de la cause (la nature et la durée des séquelles invalidantes notamment l’alitement pendant un mois en sortie d’hospitalisation avant la reprise de la verticalisation, l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises, l’appui total de la jambe droite ayant été validé par le docteur [N] le 9 avril 2019), le lieu de vie rural de l’intéressé, l’absence de spécialisation de la tierce personne nécessaire, il convient de fixer le coût de cette assistance à hauteur de 16 euros de l’heure, en retenant l’estimation de l’expert [W] corroborée par les pièces et indications médicales du dossier, étant observé que l’autonomie visée dans le compte-rendu du docteur [E] du Centre de rééducation [11] concerne essentiellement la toilette et l’habillage, l’alimentation, l’élimination au 17 mai 2019, l’expert judiciaire ayant précisément réduit le nombre d’heures d’assistance nécessaire au regard de l’évolution favorable des séquelles subies.
Ainsi, infirmant le jugement de ce chef, il convient d’allouer à M. [G] la somme totale de 20 352 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire (soit 137j x 5h x 16€ + 136j x 4h x16€ +43j x 1h x16€).
— la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.
M. [G] conclut à l’infirmation de la décision entreprise laquelle a rejeté sa demande considérant qu’il ne justifiait pas de ses revenus de substitution s’agissant d’un éventuel maintien de salaire ou des prestations offertes au titre du contrat de prévoyance de son employeur alors qu’il était en arrêt de travail depuis l’accident, avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude courant avril 2020 et justifiait des ressources perçues pour la période considérée.
La société AMDM sollicite la confirmation du jugement querellé en l’absence de preuve du non maintien des salaires.
Il ressort des pièces du dossier (conclusions du rapport d’expertise judiciaire, certificats médicaux, avis d’arrêt de travail du 1/11/2018 au 30/4/2019) que la cessation d’activité professionnelle de M. [G], chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée à l’entreprise Bergevin Transports au moment de l’accident est justifiée de cette date du 23 juin 2018 jusqu’au 12 novembre 2019, date de sa consolidation, ayant par la suite été licencié pour inaptitude le 16 avril 2020.
Par le biais de ses avis d’imposition pour les années 2016 à 2018, M. [G] justifie d’un revenu moyen annuel de 24 247 euros soit 2 020 euros mensuels. Il a perçu la somme de 16 926 euros d’ indemnités journalières pour la période du 30 juin 2018 au 30 septembre 2019 outre celle de 2 280,53 euros selon le net imposable hors indemnités journalières figurant sur les fiches de paie des mois de juillet 2018 à mars 2019 produites aux débats, l’intéressé indiquant n’avoir pas reçu d’autres bulletins de paie avant son solde pour tout compte lié à son licenciement pour inaptitude survenu le 16 avril 2020.
Il est exact qu’aux termes du certificat de travail de l’employeur en date du 16 avril 2020, le bénéfice des garanties de prévoyance offertes par son contrat de travail est prévu à compter de la date de cessation de ce dernier de sorte qu’il ne concerne pas la période considérée.
Aussi, vu les pièces du dossier et le principe de réparation intégrale, le solde restant dû à M. [G] pour sa perte de gains professionnels pour la période du 23 juin 2018 au 12 novembre 2019, doit être évalué à la somme de 14 008,47euros (soit 33 215€ – 16 926€ – 2 280,53€).
Dès lors, le jugement querellé est réformé de ce chef.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— l’assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Comme déjà indiqué, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
La juridiction de premier ressort a débouté M. [G] de ce chef de dommage soulignant n’être pas liée par les conclusions du rapport d’expertise qui bien que retenant la nécessité d’ une tierce personne à titre viager souligne que l’intéressé a 'une déambulation aisée avec un pas ample, plus souple, une attaque bilatérale bien déroulée du pied complet des deux côtés, une marche sur talon possible et stable avec cependant une limitation de l’agenouillement et de l’accroupissement', concernant la mobilité de l’épaule dont se plaint M. [G], 'l’examen médical ayant mis en évidence un mouvement d’abduction normal de 180° des deux côtés et une limitation isolée en rotation interne de l’épaule gauche'.
M. [G] demande la réformation de ce chef et la somme totale de 221 231,12 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros arguant de sa réduction d’autonomie et de l’estimation de l’expert [W] d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine confortée par celle des docteurs [H] et [Y] consultés sur la nécessité d’une telle assistance.
La société AMDM ne conteste pas cette demande et propose un calcul sur la base de 52 semaines et le point de rente viager à 37,473 selon le barème de la GP 2020.
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire estimant à 20% le déficit fonctionnel permanent de M. [G] en raison des limitations quoique modérées de la hanche gauche, du genou droit, de la cheville droite (cf pages 12 et 14 du rapport) et les observations médicales concordantes respectives des 26 octobre 2022 et 3 juillet 2023 des docteurs [H] ('l’évaluation des séquelles et les conclusions réalisées par le docteur [W] le 18/02/2021 sont conformes à l’examen médical pratiqué ce jour, en particulier l’évaluation de l’aide humaine post-consolidation apparaît adaptée à la situation fonctionnelle de la victime') et [Y] ('ces limitations fonctionnelles aboutissent à une gêne importante dans les actes de la vie quotidiennes nécessitant précision souplesse et force et entraînent un besoin d’aide pour le port de charges et certaines tâches domestiques'), il y a lieu de retenir comme préconisé par le rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2021, non contesté sur ce point par la société AMDM, la nécessité pour M. [G] d’une tierce personne 4 heures par semaine à titre viager.
Ainsi, compte tenu des éléments de la cause pour la période du 12 novembre 2019 au 18 avril 2024 (date de l’arrêt), il y a lieu de retenir pour les arrérages échus sur une période de 231 semaines, la somme de 14 784 euros (231s x 4h x16€) et pour les arrérages à échoir celle de 125 102,85 euros (52s x4hx16€ = 3328€ x 37,591point viager pour un homme âgé de 43 ans au moment de la capitalisation selon le barème GP 2022 – taux 0%)
Au total, infirmant le jugement de ce chef, la somme totale de 139 886,85 euros doit être allouée à M. [G] au titre de l’indemnisation de la tierce personne définitive.
— l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité …), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros en arguant des séquelles de l’accident ayant une incidence sur ses possibilité d’emploi et sa valorisation sur le marché du travail alors qu’il était qualifié dans son secteur d’activité antérieure de transports qu’il doit abandonner.
La société AMDM propose la somme de 20 000 euros à ce titre soulignant que
M. [G] peut reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé.
Il résulte des éléments du dossier repris par l’expert [W] que M. [G], âgé de 36 ans au moment de l’accident, doit envisager une reconversion compte tenu des séquelles observées et de la dévalorisation existante sur le marché du travail. Pour autant s’il ne peut plus exercer la profession de chauffeur-routier qu’il occupait depuis plusieurs années, il peut reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé.
Aussi, vu le parcours professionnel de M. [G], son âge, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à dire d’expert (20%), l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du 23 juin 2018 doit être fixée à 20 000 euros. Le jugement querellé est donc réformé de ce chef.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
A ce titre, les premiers juges ont alloué à M. [G] la somme de 9 312,50 euros dont il est demandé la confirmation, sans contestation de la société AMDM.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, compte tenu notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l’âge de la victime.
La juridiction de premier ressort a fixé à 16 000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
M. [G] sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre pour les douleurs subies tandis que la société AMDM offre la somme de 14 000 euros.
L’expert a quantifié ce préjudice à 4,5/7 soit des souffrances moyennes à assez importantes. Il faut tenir compte pour l’appréciation de ce poste de préjudice, des fractures subies, des hospitalisations et interventions chirurgicales, des soins infirmiers, de l’utilisation de béquilles, des séances de rééducation fonctionnelle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, vu les suites de l’accident et la cotation médico-légale précitée, évalué ce préjudice à la somme de 16 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [G] et la société AMDM réclament la confirmation du jugement ayant fixé à 5 000 euros la réparation de ce poste de préjudice.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé ce déficit permanent à 20% en raison des séquelles persistantes.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué à ce titre la somme de 45 000 euros, la société AMDM proposant celle de 40 000 euros sur la base d’un point à 2 000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale et de l’âge de la victime, le jugement a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en retenant un point à 2 250 euros. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— le préjudice esthétique permanent
M. [G] sollicite la confirmation du jugement querellé lui ayant alloué la somme de 2 000 euros à ce titre au regard des cicatrices conservées de l’accident et d’une discrète asymétrie de longueur des membres, la société AMDM proposant la somme de 1 500 euros à ce titre.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7.
Compte tenu des éléments de la cause, le jugement a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant à la somme de 2 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [G] réclame à ce titre la somme de 12 000 euros invoquant le fait qu’il ne peut plus s’adonner à ses activités sportives antérieures dont le cyclisme.
La société AMDM conclut au débouté de cette prétention, ce préjudice n’étant pas constitué.
Si M. [G] soutient souffrir d’un tel préjudice d’agrément, il ne produit aucun document probant démontrant la pratique régulière d’un quelconque sport ou loisir avant la survenue de cet accident. Aussi, quand bien même il déclare avoir été licencié de cyclisme et indique dans le curriculum vitae confectionné par ses soins pratiquer 'le sport et la pêche', il n’en justifie pas, la constitution de ce préjudice exigeant la preuve d’une telle activité antérieurement à l’accident.
La réparation devant se faire, sans perte, ni profit, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de cette demande.
— le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [G] réclame à ce titre la somme de 8 000 euros invoquant une gêne de positionnelle lors des rapports sexuels, doléances soulignées par l’expert judiciaire.
La société AMDM conclut au rejet de cette prétention, ce préjudice n’étant pas constitué et M. [G] ayant indiqué à l’expert devenir à nouveau père.
L’expert [W] a fait mention des 'douleurs à la mobilisation dans certaines positions’ alléguées par M. [G].
Compte tenu des séquelles retenues, sans que la fonction de reproduction ne soit atteinte, il sera retenu une simple gêne de positionnement partielle chez un sujet âgé de 38 ans au moment de la consolidation laquelle sera réparée à hauteur de la somme de 1 000 euros.
La présente décision est commune à la CGSSG appelée en la cause.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société GFA Caraïbes
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, la société AMDM recherche la garantie à hauteur de moitié de la société GFA Caraïbes considérant si M. [R] [G] a commis une faute en remontant une file de véhicules pour les dépasser, le conducteur du véhicule automobile, M. [K], dont elle est l’assureur, a tourné à gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger.
La société GFA Caraïbes conteste tout recours dirigé à son encontre, soutenant que M. [R] [G] est exclusivement à l’origine de l’accident pour avoir effectué un dépassement dangereux à une intersection alors qu’il n’est pas contesté que M. [K] avait bien actionné son clignotant.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que la collision a eu lieu alors que M. [R] [G], conducteur de la moto BMW, effectuait le dépassement d’une file de voitures et que M. [K] entreprenait de tourner à gauche à l’intersection de [Adresse 16]. Aussi, en application des articles R. 414-4 et R. 414-11 du code de la route et ainsi que le souligne le rapport de gendarmerie, ce qui n’est du reste pas contesté, M. [R] [G] a commis une faute de conduite en dépassant de cette manière, à hauteur d’une intersection, vu les lieux de l’accident.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société GFA Caraïbes, en dehors de tout témoignage ou élément objectif probant, il n’est pas rapporté la preuve que M. [K] avait mis son clignotant pour annoncer son virage à gauche -si ce dernier ainsi que sa compagne l’affirment, les consorts [G] le contestent- l’enquête de gendarmerie ne permettant de l’établir avec certitude. A ce sujet, le rapport de gendarmerie communiqué aux assureurs par 'Trans-PV’ relève le dépassement dangereux de la moto à une intersection de routes et conclut au sujet du signalement par le véhicule automobile de son virage à gauche 'concernant le véhicule B suite à son changement de direction (utilisation ou non du clignotant) nous n’avons pu confirmer ou infirmer cette absence de communication aux véhicules que B précédaient ce jour là'. En tout état de cause, il apparaît que M. [K] n’a pas, avant d’entamer sa manoeuvre de changement de direction, vérifié, en l’occurrence par le biais de ses rétroviseurs, qu’il pouvait le faire sans danger.
De plus, il est exact que par plusieurs échanges des 11 octobre 2018 ou 6 décembre 2018, la société GFA Caraïbes a reconnu la responsabilité de son client à hauteur de 50% des conséquences dommageables de l’accident survenu le 23 juin 2018, ayant même – en dépit de son courrier du 18 octobre 2018 où elle indique que la responsabilité de son assuré ne serait plus engagée- transmis le 30 janvier 2019 à la société AMDM un chèque de 2 925 euros en règlement à 50% du sinistre en cause.
Aussi, vu l’ensemble des éléments du dossier, le comportement fautif des deux conducteurs caractérise un lien de causalité direct et certain avec les dommages subis par M. [P] [G], justifiant un partage de responsabilité à hauteur de moitié dans la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] ayant été soumis à la discussion des parties et étant corroboré par les certificats médicaux versés au dossier, il y a lieu de considérer qu’il est également opposable à la société GFA Caraibes.
En conséquence, la société GFA Caraïbes est tenue de garantir à hauteur de moitié les condamnations prononcées à l’encontre de la société AMDM.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel sont à la charge de la société AMDM.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles devant la cour.
Il n’est pas inéquitable que la société GFA Caraïbes conserve les frais engagés par elle pour la présente instance. Elle est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement entrepris en date du 13 juillet 2022 sauf en ce qu’il a :
. constaté la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juillet 2021 à la société GFA Caraïbes,
. fixé à la somme de 122 354,50 euros l’indemnisation due à M. [P] [G] au titre de la réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 23 juin 2018 et condamné la société Assurances Mutuelle des Motards (la société AMDM) à payer à M. [P] [G] la somme de 122 354,50 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclare valide l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 juillet 2021 à la demande de la société Assurances Mutuelle des Motards à la société GFA Caraïbes réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire le 29 juillet 2021 ;
— fixe l’indemnisation des préjudices de M. [P] [G] aux sommes de :
— 20 352 euros au titre des frais divers ( tierce personne temporaire),
— 14 008,47 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 139 886,85 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— fixe l’entier préjudice de M. [P] [G] à la somme totale de 271 759,82 euros (dont celles confirmées de 1 200 euros au titre des frais divers, 9 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent);
— condamne la société Assurances Mutuelle des Motards à payer à M. [P] [G] la somme totale de 271 759,82 euros en réparation des préjudices subis sous déduction des provisions éventuellement déjà versées ;
— rappelle la créance de la CGSSG à hauteur de la somme de 94 065,17 euros hors indemnités journalières ;
— condamne la société GFA Caraïbes à garantir la société Assurances Mutuelle des Motards à hauteur de moitié des sommes allouées à M. [P] [G] en réparation de son préjudice ;
— déboute M. [P] [G], la société Assurances Mutuelle des Motards et la société GFA Caraïbes de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Assurances Mutuelle des Motards au paiement des dépens d’appel ;
— condamne la société Assurances Mutuelle des Motards à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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