Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGNM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 10 juin 1978 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Renel Petitfrère, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [N] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonannt la prolongation du maintien de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 31 octobre 2025 soit jusqu’au 26 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 15h19, par M. [D] [W] ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [W] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention:
Sur la contestation du placement en rétention, et les garantites de représidentation, l’appelant considère que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas examiné sa situation personnelle.
Or le premier juge a relevé que M. [W] a eu des déclarations fluctuantes s’agissant de son adresse de sorte que la preuve d’une résidence stable et effective n’est pas rapportée ; qu’en effet alors qu’il se disait locataire, il est en réalité hébergé par un tiers; qu’en outre il a également fluctué dans ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale, étant en fait séparé de la mère de son enfant mineur, dont il ne démontre pas assumer la charge, alors que son aîné est majeur et vit au Portugal.'
L’appelant argue d’une absence de motivation sans dire en quoi la motivation du premier juge serait insuffisante, alors que la motivation précitée .
En outre, l’erreur manifeste d’appréciation’ est un moyen qui peut s’attacher à la décision administrative du préfet, non à la décision judiciaire mise en cause.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinent que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en ce que, notamment, l’intéressé, interpellé pour des faits graves d’abus de confiance, a donné plusieurs adresses de sa domiciliation au cours de son audition.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
M. [W] soutient que qu’il a deux enfants en France et une vie familiale qui s’oppose à son retour, il a remis un passeport du Bangladesh valable jusqu’au 13 février 2028.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur les garanties de représentation, il y a lieu de considérer, comme le premier juge, que les fluctuations dans les déclarations de l’intéressé, notamment sur son domicile, ne permettent pas de prononcer une assignation à résidence.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Date
- Chef d'équipe ·
- Incendie ·
- Prévention ·
- Industriel ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Fiche ·
- Qualification ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Querellé ·
- Date ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Titre ·
- Part ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Mise à pied ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Psychologie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Bilan ·
- Résolution du contrat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Arme ·
- Liberté ·
- Somnifère ·
- Procédure ·
- Contrôle judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Poste ·
- Demande ·
- Médecin du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.