Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2024, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02220 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH4Q
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 juin 2024
RG :22/00300
CPAM DU GARD
C/
[M]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— La CPAM
— Mme [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juin 2024, N°22/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2021, l’ADVSEA a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [I] [M] salariée en qualité d’éducateur spécialisé, accident survenu le 28 mai 2021 et ainsi décrit ' la salariée avait quitté son lieu de travail de [Localité 9] pour se rendre au local d’équipe [Adresse 1] à [Localité 7]. Un automobiliste ne s’est pas arrêté à un feu rouge. Il est venu percuter le véhicule que conduisait la salariée qui était arrêtée au feu rouge'. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un médecin du centre hospitalier [8] d'[Localité 7] mentionne 'entorse rachis cervical'.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels le 16 juin 2021.
Par décision du 27 septembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a informé Mme [I] [M] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 28 mai 2021, est déclaré guéri au 1er octobre 2021.
Sur contestation de Mme [I] [M], la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a confié au Dr [X] une expertise technique, lequel a conclu le 3 décembre 2021 que 'l’état de l’assurée victime d’un AT le 28 mai 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 1er octobre 2021'.
Le 16 décembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [I] [M] les conclusions de l’expertise en lui précisant que 'la date de guérison initialement fixée reste inchangée'.
Contestant cette décision, par courrier du 14 janvier 2022, Mme [I] [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,.
Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, par requête du 08 avril 2022, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Dans sa séance du 28 avril 2022, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a rejeté son recours.
Le 4 octobre 2022, l’ADVSEA a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant Mme [I] [M], accident survenu le 26 septembre 2022 et ainsi décrit ' arrivait sur son lieu de travail : bureaux [Adresse 6]. En ouvrant la porte d’entrée du local, a glissé sur une flaque d’eau: suite à coupure d’électricité le week-end, réfrigérateur dégivré'. Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 mentionne ' blocage lombaire'.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels le 9 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [U] [C], afin de dire notamment :
— si l’état de santé de l’intéressée répond aux critères de la consolidation ou de la guérison, fixer la date de guérison ou de consolidation,
— si la consolidation est retenue, dire s’il existe des séquelles indemnisables et de quelle nature,
— si l’assurée souffre d’un état antérieur ne pouvant donner lieu à indemnisation, en décrire la nature,
— et estimer le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation retenue.
Le Dr [U] [C] a déposé ses conclusions le 12 avril 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du Dr [U] [C],
Avant dire droit au fond,
— renvoyé la cause et les parties devant le Dr [U] [C] aux fins qu’il procède à un complément d’expertise sur pièces dans les termes suivants :
* se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* dire si la chirurgie réalisée le 14 décembre 2022 portant sur la hernie discale L4L5 gauche relevait des séquelles de l’accident du travail du 28 mai 2021 ou des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2022,
* dire si l’état antérieur objectivé par le rapport a été décompensé par l’accident du travail initial,
* fixer la date de consolidation des séquelles ou de guérison de l’état de santé de l’assurée en lien exclusif avec l’accident du travail initial,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le Dr [U] [C] a rendu son rapport d’expertise définitif le 14 décembre 2023.
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la date de guérison des lésions subies par Mme [I] [M] lors de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 mai 2021 ne peut pas être fixée au 1er octobre 2021,
— dit que la chirurgie du 14 décembre 2022 relève des séquelles de l’accident du travail du 28 mai 2021 et que l’arrêt de travail correspondant doit être qualifié de prolongation de l’arrêt de travail résultant de l’accident du travail survenu le 28 mai 2021,
— dit que la demande formée par Mme [I] [M] au titre des indemnités journalières non payées et dues à partir du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus est recevable,
— condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [I] [M] les indemnités journalières non payées et dues à partir de la date du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [M],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par lettre recommandée adressée le 25 juin 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24/02220, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu en date du 6 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu’il :
* a dit que la date de guérison des lésions subies par Mme [I] [M] lors de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 mai 2021 ne peut être fixée au 1er octobre 2021;
* a dit que la chirurgie du 14 décembre 2022 relève des séquelles de l’accident du travail du 28 mai 2021 et que l’arrêt de travail correspondant doit être qualifié de prolongation de l’arrêt de travail résultant de l’accident du travail survenu le 28 mai 2021 ;
* a dit que la demande formée par Mme [I] [M] au titre des indemnités journalières non payées et dues à partir du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus est recevable;
* l’a condamnée à verser à Mme [I] [M] les indemnités journalières non payées et dues à partir de la date du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus ;
— confirmer la date de guérison fixée au 1er octobre 2021 ;
— déclarer irrecevable la demande de reprise de versement des indemnités journalières,
— le confirmer en ce qu’il a :
* rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,
* rejeté la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, avec pour mission de :
* examiner Mme [I] [M],
* décrire son état de santé,
* dire si l’état de santé de l’intéressée répond aux critère de la consolidation ou de la guérison,
* fixer la date de consolidation ou de guérison,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I] [M].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte des explications et avis donnés par son médecin conseil suite au dépôt du rapport d’expertise du Dr [C], qui n’a pas tenu compte ni de l’existence d’un état antérieur qui a été décompensé par le fait accidentel, ni de la survenue d’un second accident du travail le 28 mai 2021 qui est à l’origine de l’opération du 26 septembre 2022, les deux événements étant indépendants l’un de l’autre et touchant des zones anatomiques différentes,
— compte-tenu des contradictions existant dans le rapport du Dr [C], elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale,
— la contestation de Mme [I] [M] ne porte que sur la date de consolidation et les demandes présentées au titre des indemnités journalières ne sont pas recevables,
— elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de Mme [I] [M], étant rappelé que tant l’avis de son médecin conseil que de l’expert technique désigné s’imposent à elle, et la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [M] ne saurait par suite prospérer.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [I] [M] demande à la cour de dire :
'- Que la date de consolidation de l’AT du 28 mai 2021, au regard de tous les éléments présentés, ne pouvait pas être fixée au 01/10/2021 comme l’a fait initialement le médecin conseil de la CPAM.
— Et que par conséquent, la chirurgie du 14 décembre 2022 relevant des séquelles de l’accident de travail du 28 mai 2021 (Pièce n°1) selon l’expert, que le 2ème AT soit requalifiée en prolongation avec les conséquences qui en découlent.
— Et que par conséquent, la CPAM du Gard doit me verser toutes les Indemnités Journalières non payées et dues à partir de la date de guérison fixée arbitrairement par le médecin conseil de la CPAM du Gard du 01/01/2021 au 03/04/2022 inclus (le 04/04/2022 étant ma reprise de travail à temps plein), et au-delà jusqu’à la fixation d’une date de consolidation par le médecin généraliste qui me suit.
' Au vu du jugement du tribunal de Nîmes du 06 juin 2024 et des préjudices causés sur ma personne de manière arbitraire sous la responsabilité de la CPAM du Gard, Plaise à la Cour d’Appel de condamner :
— La CPAM du Gard à me verser directement sur mon compte bancaire les Indemnités Journalières non payées et dues à partir de la date du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus.
— La CPAM à me verser 7000 euros de préjudice moral et physique au titre de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) sur la décision de soutenir le médecin conseil sur son erreur médical en prenant la décision de faire encore une procédure malgré la décision de justice du tribunal de Nîmes.
— La CPAM de me verser 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civil pour les frais de procédure que cela m’a occasionné à faire lors de ce recours à la Cour D’Appel.'
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [M] fait valoir que :
— elle conteste la date de guérison fixée au 1er octobre 2021 par la Caisse Primaire d’assurance maladie et de le Dr [X] car elle était toujours en soins à cette date,
— elle a dû reprendre le travail pour des motifs financiers, un mi-temps thérapeutique a été mis en place mais en raison de la position de la Caisse Primaire d’assurance maladie elle a dû reprendre le travail à temps plein en avril 2022 et son état physique s’est détérioré,
— l’expert désigné par le tribunal a conclu que sa date de consolidation n’était pas encore fixée, et a répondu dans son complément d’expertise aux dires de la Caisse Primaire d’assurance maladie qui le contestait,
— l’expert a respecté les obligations d’impartialité, de précision et de cohérence dans ses analyses, contrairement au médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie, et au Dr [X] qui se contredit dans son rapport d’expertise technique,
— sa souffrance physique a été aggravée par le refus de poursuite de la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui l’a obligée à reprendre le travail, et lui a également coûté au niveau financier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la date de consolidation
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] [M] a été victime d’un accident du travail en date du 28 mai 2021 qui a eu pour conséquence lésionnelle une ' entorse du rachis cervical’ et qu’elle a été déclarée guérie par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à la date du 1er octobre 2021.
Sur contestation de Mme [I] [M], le Dr [X] a été désigné par la Caisse Primaire d’assurance maladie pour procéder à une expertise technique et a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme guéri le 1er octobre 2021.
Dans le cadre de la consultation hors audience et du complément d’expertise judiciaire, le Dr [C] a distingué les lésions relatives aux deux accidents du travail, et a conclu à une absence de consolidation des lésions résultant du premier accident du travail.
Plus précisément, dans le complément d’expertise daté du 13 décembre 2023, l’expert a précisé :
' la chirurgie du 14 décembre 2022 relèves des séquelles de l’accident du travail du 28 mai 2021. l’accident du travail a entrainé un conflit radiculaire L4-L5 gauche.
L’état antérieur a-t-il été décompensé par l’accident du travail du 26 mai 2021'
Pas d’état antérieur L4-L5
l’état antérieur L5-S1 n’a été décompensé que très partiellement par l’accident du travail.
La consolidation des séquelles de l’accident du travail initial ne peut être envisagée.
Cette patiente est toujours en soins et doit être revue par le neurochirurgien pour juger de la récupération de sa paralysie au niveau de son pied gauche : paralysie séquelle de sa hernie discale paralysante L4-L5.'
En réponse aux dires de la Caisse Primaire d’assurance maladie rédigés par son médecin conseil en date du 28 novembre 2023 soutenant la date de guérison au 1er octobre 2021, et au fait que ' la poursuite des soins et arrêt de travail relevaient de la prise en charge en assurance maladie, conséquence de l’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte', le Dr [C] a indiqué après avoir repris la chronologie notamment des imageries effectuées, ' la hernie discale L4-L5 diagnostiquée le 7 mai 2022 est en rapport avec l’accident du travail du 28 mai 2021. Il ne s’agit pas d’une affection dégénérative rachidienne évoluant pour son propre compte.
L’intervention chirurgicale du 14 décembre 2022 avec ablation d’une hernie discale L4-L5 gauche est la conséquence de l’accident du travail du 28 mai 2021.
L’IRM du 12 août 2021 a montré un premier signe de conflit avec un rétrécissement du foramen gauche L4-L5, l’IRM du 7 mai 2022 a montré une aggravation du rétrécissement par hernie discale'.
Pour contester les conclusions du Dr [C], la Caisse Primaire d’assurance maladie se réfère à l’avis de son médecin conseil qui indique notamment ' Le Dr [C] maintient l’ensemble de ses conclusions sans d’ailleurs discuter les arguments du médecin conseil dans le cadre du contradictoire’ ce qui est contredit par le rapport d’expertise lui-même et le document joint en annexe 2 intitulé ' réponses aux dires envoyés par la CPAM le 28 novembre 2023" qui réfute la position du médecin conseil qui considère que les lésions constatées sont la conséquence d’une affection dégénérative évoluant pour son propre compte.
Il ressort de ces éléments que le Dr [C] médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique a expliqué de manière claire, précise, et particulièrement détaillée, en tenant compte de l’ensemble des pièces médicales produites par l’appelante et des arguments soutenus par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie, pourquoi il y avait lieu de conclure à une absence de consolidation des lésions subies par Mme [I] [M] à la suite de l’accident du travail du 28 mai 2021.
Force est de constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie n’oppose aucun élément nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert pour formuler cet avis.
En conséquence, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré qui a dit que la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 28 mai 2021 ne pouvait être fixée au 1er octobre 2021 et que l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2022 relevait des séquelles de cet accident.
* sur la demande au titre du versement des indemnités journalières
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale «Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Il résulte de la saisine initiale de la juridiction de sécurité sociale que seule la décision relative à la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 28 mai 2021 a été soumise au recours préalable devant la Commission de Recours Amiable.
Par suite, les demandes soutenues par Mme [I] [M] au titre du versement des indemnités journalières ne sont pas recevables devant la juridiction de sécurité sociale faute d’avoir respecté la procédure de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, Mme [I] [M] sera uniquement renvoyée devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] [M] sollicite la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en faisant valoir notamment que sa souffrance physique a été aggravée par le refus de poursuite de la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui l’a obligée à reprendre le travail, et lui a également coûté au niveau financier.
Elle décrit les souffrances physiques liées à son état et leurs conséquences financières notamment sur les aménagements auxquels elle doit procéder.
Elle reproche enfin à la Caisse Primaire d’assurance maladie un comportement fautif dans le fait de soutenir les 'erreurs’ de son médecin conseil et de faire appel du jugement de première instance.
La Caisse Primaire d’assurance maladie soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle fait valoir à juste tire qu’elle est liée dans ses décisions par l’avis de son médecin conseil et celui de l’expert technique.
Par ailleurs, le fait d’exercer une voie de recours ne peut être qualifié de comportement fautif ouvrant droit à dommages et intérêts.
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté Mme [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a :
— dit que la demande formée par Mme [I] [M] au titre des indemnités journalières non payées et dues à partir du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus est recevable,
— condamné la CPAM du Gard à verser à Mme [I] [M] les indemnités journalières non payées et dues à partir de la date du 1er octobre 2021 au 3 avril 2022 inclus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge Mme [I] [M] irrecevable en sa demande formée au titre du paiement des indemnités journalières,
Renvoie Mme [I] [M] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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