Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CAVOM
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [M]
— CAVOM
— Me Stéphanie PAILLER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphanie PAILLER
— M. [P] [M]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7GI – N° registre 1ère instance : 23/01072
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté et plaidant par Mme [I] [M], son épouse dûment mandatée
ET :
INTIMEE
CAVOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2021, M. [P] [M], huissier de justice, a formé opposition à deux contraintes délivrées le 28 décembre 2020 par le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), signifiées le 13 janvier 2021, aux fins de recouvrement des sommes suivantes :
— 13 482,95 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 (contrainte n°C12020000045),
— 17 966 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (contrainte n°C12020000046).
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [M] de sa demande visant à constater la péremption de l’instance,
— validé la contrainte n° C12020000045 établie le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM pou un montant de 13 482,95 euros au titre de l’année 2017, soit 20 895 euros de cotisations et 2 587,95 euros de majorations de retard, déduction faite de 10 000 euros de règlements effectués,
— validé la contrainte n° C12020000046 établie le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM pour un montant de 17 966 euros de cotisations au titre de l’année 2018, dont 0 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— condamné M. [M] au paiement des frais de signification des deux contraintes du 28 décembre 2020, d’un montant de 140,96 euros,
— rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur,
— condamné M. [M] au paiement des dépens,
— débouté la CAVOM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 20 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 5 juin suivant.
Par conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, M. [M], appelant, représenté par son épouse, Mme [I] [M], munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater la péremption de l’instance,
— juger que les cotisations et pénalités de retard réclamées au titre des exercices 2017 et 2018 sont prescrites,
— prononcer la fin de non-recevoir des demandes de la CAVOM au vu de la prescription des cotisations et pénalités de retard pour l’année 2017 et 2018,
— en conséquence, annuler les contraintes n° C12020000045 et n° C12020000046 émises par le directeur de la CAVOM,
— débouter la CAVOM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CAVOM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAVOM aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la péremption de l’instance, il soutient que l’instance est périmée conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, les dernières diligences accomplies datant du 22 janvier 2021.
Concernant l’exigibilité de la créance, il reproche à la CAVOM d’avoir manqué de diligence dans l’actualisation des cotisations au regard des revenus et des périodes concernées. Ainsi, il explique que pour 2017, la contrainte est infondée car elle ne prend pas en compte le versement de 12 479,50 euros qu’il a effectué. Pour 2018, la CAVOM ne prend pas en compte le revenu fiscal déclaré, soit la somme de 75 559 euros.
Enfin, il soutient que la prescription des cotisations de trois ans, prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, est acquise pour les années 2017 et 2018.
Aux termes de ses conclusions communiquées lors de l’audience et reprises oralement par avocat, la CAVOM demande à la cour de :
— déclarer M. [M] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [M] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Elle explique que les cotisations du régime de l’assurance vieillesse de base sont appelées, à titre provisionnel, en fonction des revenus d’activité de l’avant-dernière année et qu’elles sont recalculées à titre définitif lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu. Elle explique que pour le régime de la retraite complémentaire, les cotisations sont appelées à titre définitif en fonction des revenus d’activité de l’avant-dernière année écoulée. S’agissant du régime invalidité-décès, elle indique qu’il se compose de cinq classes optionnelles de cotisations déterminées par décret. Par ailleurs, elle expose qu’en 2015, le cotisant a déclaré un revenu de 125 524 euros, en 2016 un revenu de 101 777 euros et en 2017 un revenu de 77 732 euros,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, il est prévu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Elles sont donc applicables à la présente affaire, qui a été introduite par opposition à contraintes en date du 22 janvier 2021.
Il est établi qu’en procédure orale, aucune péremption ne saurait être retenue, sauf lorsque la juridiction a mis expressément des diligences à la charge des parties.
En l’espèce, comme l’ont fait remarquer les premiers juges, par ordonnance du 8 juin 2021, notifiée le 14 juin suivant, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Cependant, l’ordonnance de radiation ne subordonnait pas expressément la réinscription du dossier à l’accomplissement de certaines diligences demandées par le tribunal.
En outre, il apparaît que la CAVOM a sollicité la réinscription par courrier du 23 mai 2023.
Dans ces conditions, des diligences ont été accomplies dans le délai de deux ans et, en tout état de cause la juridiction n’avait mis aucune diligence à la charge des parties dans l’ensemble des instances.
En conséquence, aucune péremption ne peut être opposée à la CAVOM et il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la prescription des cotisations :
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, les mises en demeure du 20 décembre 2017 et du 15 octobre 2019 ont été envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception à M. [M]. Celle du 20 décembre 2017 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » et celle du 15 octobre 2019 a été réceptionnée par M. [M] le 18 octobre 2019.
La mise en demeure de 2017 fait état de la somme de 23 931,95 euros à verser au titre de l’année 2017 et la mise en demeure de 2019 fait état de la somme de 17 966 euros à verser au titre de l’année 2018.
S’il n’est pas remis en cause la réception par M. [M] de la mise en demeure du 20 décembre 2017 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », il sera tout de même précisé que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], les deux mises en demeure mentionnent des sommes exigibles au titre des années qui ont précédé leur envoi et aucune prescription des cotisations ne saurait être encourue.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il appartient au cotisant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [M] ne remet pas en cause le calcul de ses cotisations par la CAVOM.
Cependant, il verse aux débats une attestation fiscale, émise par la CAVOM le 19 avril 2018 dans laquelle il est mentionné que le montant des cotisations versées par lui au cours de l’année 2017 s’élevait à la somme de 12 479,50 euros. Cette attestation précise également que « ce document est un justificatif de paiement et non un appel de cotisations ».
De même, M. [M] produit une copie d’un chèque du 20 octobre 2017, d’un montant de 12 479,50 euros à l’ordre de la CAVOM.
Sur la base de ces éléments, il estime qu’il justifie du versement de la somme de 12 479,50 euros, à la CAVOM, pour l’exercice 2017 et qu’il en ressort, ainsi, un trop versé de 29,50 euros.
La mise en demeure du 20 décembre 2017, qui concerne l’année 2017, indique que le cotisant est redevable de la somme totale de 23 931,95 euros, répartie comme suit :
— retraite de base, cotisations tranche 1 : 3 228 euros et 200,14 euros de majorations de retard,
— retraite de base, cotisations tranche 2 : 1 903 euros et 117,99 euros de majorations de retard,
— retraite complémentaire : 15 696 euros de cotisations et 2 197,02 euros de majorations de retard,
— invalidité-décès : 520 euros de cotisations et 72,80 euros de majorations de retard.
La contrainte du 28 décembre 2020, relative aux cotisations de l’année 2017, mentionne :
— pour le régime de base et les cotisations de la tranche 1 : 3 228 euros, avec une révision de la même somme et 200,14 euros de majorations de retard (soit la somme totale de 200,14 euros),
— pour le régime de base et les cotisations de la tranche 2 : 1 903 euros, avec une révision de même somme et 117,99 euros (soit la somme totale de 117,99 euros),
— pour la retraite complémentaire : 15 693 euros de cotisations, une révision de 4 798,50 euros et un acompte de 519,50 euros (soit la somme totale de 10 375 euros),
— invalidité ' décès : 520 euros de cotisations et 72,80 euros de majorations de retard (soit la somme totale de 592,80 euros).
Il ressort de la contrainte que la somme totale de 23 931,95 euros était réclamée, conformément au montant mentionné dans la mise en demeure, que la somme de 10 449 euros correspondant à des révisions ou des acomptes a été déduite et que le restant dû est ainsi de 13 482,95 euros.
Cependant, dans ses écritures, la CAVOM indique que lorsqu’elle a eu connaissance des revenus 2017 de l’opposant elle a procédé à un nouveau calcul et que, concernant le régime de l’assurance vieillesse de base les cotisations définitives étaient les suivantes :
— 3 074 euros pour la tranche 1,
— 1 454 euros pour la tranche 2.
La CAVOM indique également que cette cotisation a été réglée par l’adhérent postérieurement à l’émission de la mise en demeure et qu’il reste redevable des majorations de retard.
Concernant le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité ' décès, la CAVOM détaille son calcul et indique que l’opposant reste redevable de la somme de 15 693 euros pour le premier régime et 520 euros pour le second.
Ainsi, pour cette année 2017, la CAVOM établit dans ses conclusions un tableau récapitulatif de l’ensemble des sommes dues et note que l’opposant est redevable de la somme de 13 482,95 euros répartie comme suit :
— 3 228 euros pour le régime d’assurance vieillesse de base (tranche 1),
— 1 454 euros pour le régime d’assurance vieillesse de base (tranche 2),
— 15 693 euros pour le régime de retraite complémentaire,
— 520 euros pour le régime invalidité ' décès,
— 2 587,95 euros de majorations de retard pour 2017,
— dont à déduire 10 000 euros au titre des « règlements effectués ».
De ces éléments la cour constate que si la caisse réclame la somme de 3 228 euros pour la tranche 1 des cotisations du régime d’assurance vieillesse, alors qu’elle indique dans ses écritures qu’après déclaration de revenus 2017, c’est la somme de 3 074 qu’il convient de retenir.
Dans ces conditions, et en présence d’une telle contradiction, il y a lieu de retenir la somme la plus favorable à M. [M], c’est-à-dire celle de 3074 euros pour la tranche 1.
Par ailleurs, si M. [M] justifie avoir réglé la somme de 12 479,50 euros en 2017, il n’établit aucunement qu’il se serait agi de paiements au titre des cotisations dues pour l’année 2017. Il peut très bien s’agir de paiements effectués en 2017 se rattachant à des cotisations d’années antérieures. La simple preuve de la matérialité d’un paiement, sans que l’on sache à quoi il correspond, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, selon lequel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il n’y a donc pas lieu de déduire des sommes dues au titre des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2017 la somme de 12 479,50 euros.
En revanche, il y a lieu de prendre acte que la CAVOM reconnaît avoir reçu des règlements à hauteur de 10 000 euros, qu’elle impute sur les sommes dues au titre de l’année 2017.
Partant, en rectifiant le montant dû au titre des cotisations de la tranche 1 du régime d’assurance vieillesse de base et en ne tenant compte que du paiement de la somme de 10 000 euros par le cotisant, ce dernier reste redevable de la somme totale, au titre des cotisations 2017, de 13 328,95 euros, répartie comme suit :
— 3 074 euros pour le régime d’assurance vieillesse de base (tranche 1),
— 1 454 euros pour le régime d’assurance vieillesse de base (tranche 2),
— 15 693 euros pour le régime de retraite complémentaire,
— 520 euros pour le régime invalidité ' décès,
— 2 587,95 euros de majorations de retard pour 2017,
— dont à déduire 10 000 euros suivant les règlements effectués.
M. [M] soutient également que la caisse a manqué de diligences dans l’actualisation des cotisations, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses revenus réels, pourtant déclarés, et notamment de son revenu fiscal 2018 de 75 559 euros.
La CAVOM détaille les modalités de calculs des cotisations réclamées, pour chacune des années concernées, en tenant compte des déclarations de revenus faite par M. [M].
En cause d’appel comme devant les premiers juges, l’opposant ne critique pas utilement les calculs faits par la caisse, ne propose aucun calcul alternatif et ne justifie pas, en outre, que son revenu fiscal de 2018 était de 75 559 euros.
En conséquence, M. [M] est redevable, au titre de l’année 2017, de la somme de 13 328,95 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018 sera validée pour son entier montant de 17 966 euros.
Sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. [M] au paiement des frais de signification des deux contraintes du 28 décembre 2020, pour un montant de 140,96 euros, ainsi qu’aux dépens. Il convient également de le condamner aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a validé la contrainte n° C12020000045 établie le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM pour un montant de 13 482,95 euros au titre de l’année 2017, soit 20 895 euros de cotisations et 2 587,95 euros de majorations de retard, déduction faite de 10 000 euros de règlements effectués et condamné M. [M] au paiement des dépens,
— Statuant à nouveau de ce chef, valide la contrainte n° C12020000045 établie le 28 décembre 2020 par le directeur de la CAVOM pour un montant ramené à la somme de 13 328,95 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2017,
— Déboute M. [M] de ses demandes,
— Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Logement ·
- Durée ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Caisse d'épargne ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Financement ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Bonne foi ·
- Contrats ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chef d'équipe ·
- Incendie ·
- Prévention ·
- Industriel ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Fiche ·
- Qualification ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Crédit lyonnais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.