Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2025, n° 23/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 mars 2023, N° 2022F00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2025
N° RG 23/02239 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGJ
S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE
c/
S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D’ACCOMPAGNEMENT .NL.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. 2022F00033) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 230 601, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D’ACCOMPAGNEMENT .NL., immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 894 642 529, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadia CHEKLI substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric-Alix REY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Agilytae Groupe est spécialisée en conseil et formation en ressources humaines.
En mars 2021, Mme [X] [Z] a créé la SARL Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement, spécialisée dans l’activité de psychologue, l’accompagnement et les interventions en entreprises.
Le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement a signé le 1er mars 2021 un contrat de licence de marque et prestations de services intitulé 'starter silver carriere’ avec la société Agilytae pour une durée de 24 mois à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 2023, moyennant le versement par le Cabinet de Psychologie :
— d’une redevance pour la formation initiale de 12 240 euros TTC
— d’une redevance annuelle pour l’usage de la marque de 1 440 euros
— d’une redevance d’exploitation de 660 euros TTC par mois.
Ce contrat a été modifié par un avenant, non daté, prévoyant de rémunérer l’apport d’affaires en sous-traitance.
Le 4 octobre 2021, estimant que les conditions contractuelles n’étaient pas remplies, le Cabinet de psychologie a indiqué mettre fin au contrat et a mis en demeure la société Agilytae de lui rembourser les sommes versées, 17 160 euros ainsi que 1 487 euros de frais annexes, soit 18 647 euros.
2 – Par acte du 17 décembre 2021, le Cabinet de psychologie a assigné la société Agilytae devant le tribunal de commerce de Bordeauxpour voir prononcer la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Prononcé la résolution du contrat de licence signé le 1er mars 2021.
— Condamné la société Agilytae Groupe SAS à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’accompagnement .NL. EURL la somme de 17 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021.
— Condamné la Société Agilytae Groupe SAS à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’accompagnement .NL. EURL la somme de 1 562,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021.
— Débouté la société Cabinet de Psychologie et d’accompagnement.NL. EURL de ses autres demandes.
— Débouté la société Agilytae Groupe SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné la société Agilytae Groupe SAS à payer à la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement .NL. EURL la somme de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Agilytae Groupe SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, la SASU Agilytae Groupe a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Cabinet de Psychologie et d’accompagnement.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la première présidente de chambre, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, a débouté la SASU Agilytae Groupe de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agilytae Groupe demande à la cour de :
Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce,
Vu les articles 1103,1104 et 1212 du code civil,
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Agilytae Groupe en son appel ;
— Reformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 24 mars 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat de licence signé le 1er mars 2021,
Condamné la société Agilytae Groupe SASU à payer à la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L la somme de 17 160,00 euros,
Débouté la société Agilytae Groupe SASU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Agilytae Groupe SASU à payer à la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Agilytae Groupe SAS aux dépens.
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 24 mars 2023 pour le surplus.
Statuant à nouveau et y faisant droit,
— Débouter la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Prononcer la résolution du contrat de licence de marque et de prestations de services du 1er mars 2021 aux torts exclusifs de la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L.
En conséquence,
— Condamner la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L à payer à la société Agilytae Groupe la somme de 10 560 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Donner acte à la société Agilytae Groupe de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 1 356,20 euros au titre de la facture n° 21-10-186 du 30 octobre 2021,
— Dire et juger que le paiement de cette facture s’est effectué par compensation avec la créance de la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L à l’égard de la société Agilytae Groupe.
En tout état de cause,
— Condamner la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement N.L à payer à la société Agilytae Groupe la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement demande à la cour de :
Vu les articles 56, 127, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 330-3 et R.330-1 du code de commerce,
Vu les articles 1130 et suivants, 1224 et suivants et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 mars 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société Agilytae Groupe à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’accompagnement .NL. la somme de 17 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
Condamné la société Agilytae Groupe à payer à la société Cabinet de Psychologie et d’accompagnement .NL. la somme de 1 562,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
Débouté la société Agilytae Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Agilytae Groupe à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Agilytae Groupe aux dépens.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 mars 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat de licence de marque et de prestation de services signé le 1er mars 2021 ;
Débouté la société Cabinet de Psychologie et D’accompagnement .NL. de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau et y faisant droit,
A titre principal,
— Constater le manquement de la société Agilytae Groupe à ses obligations d’information précontractuelle vis-à-vis de la Société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. ;
— Juger que le consentement de la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. a été vicié ;
— Prononcer la nullité du contrat de licence de marque et de prestation de services conclu avec la société Agilytae Groupe ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’inexécution par la société Agilytae Groupe de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. aux termes du contrat de licence de marque et de prestation de services ;
— Prononcer la résolution du contrat de licence de marque et de prestation de services conclu avec la société Agilytae Groupe aux torts exclusifs de cette dernière avec obligation de restitution de l’intégralité de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Agilytae Groupe à payer à la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL., en plus des sommes de 17 160 euros, 1 562,40 euros et 1 500 euros susvisées et des dépens, une indemnité au titre des autres frais qu’elle a dû engager pour l’exercice de l’activité, d’un montant à ce jour de 9 393,47 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt légal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Dire que la société Agilytae Groupe sera redevable envers la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL., à titre d’astreinte provisoire, d’une somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Agilytae Groupe à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société Agilytae Groupe à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement .NL. la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de licence et de prestations sur le fondement de l’article L 330-3 du code de commerce
Moyens des parties
3 – La société Agilytae fait valoir que les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables et qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir un document d’information pré-contractuel, dès lors que le contrat ne comportait aucun engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité à la charge de la société affiliée, cette dernière étant libre d’exploiter d’autres marques ou enseignes concurrentes et de conserver son activité de psychologie. Elle soutient qu’il s’agissait d’une simple exclusivité territoriale consentie à l’affiliée.
4 – Le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement observe que le contrat du 3 mars 2021 mettait à sa charge un engagement d’exclusivité portant sur la prestation de conseil sous le nom Agilytae, qui l’empêchait de proposer ses services en dehors du réseau dans la zone dédiée, de sorte que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce étaient applicables. Par ailleurs, la société Agilytae était tenue de lui communiquer préalablement à la signature du contrat l’information prévue par l’article R. 330-1 du code de commerce, ce qui n’a pas été le cas, puisque l’information qui lui a été délivrée était incomplète et erronée.
Réponse de la cour
5 – Selon les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document précontractuel d’information (DPI), défini à l’article R 330-1 du code de commerce, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Il est constant en droit que l’annulation du contrat suppose que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ait eu pour conséquence de vicier le consentement de l’affilié.
6 – Aux termes du contrat du 1er mars 2021, la société Agilytae a mis à la disposition du Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement la marque semi-figurative Agilytae pour son activité, sous forme de licence d’exploitation de cette marque pour l’ensemble des services désignés dans le certificat d’enregistrement de cette marque, en vue de la fourniture, par l’affiliée, des prestations de services définis à l’Annexe n°1 du contrat.
7 – L’article IV du contrat stipule que le contrat est consenti en vue de l’exploitation de la marque par le licencié dans le cadre de la fourniture des prestations de services définies à l’annexe numéro un pour le département des Bouches du Rhône.
8 – L’article VIII stipule que le licencié s’engage à ne pas exploiter la marque qui lui est concédée sur d’autres territoires que ceux visés à l’article IV et à respecter les exclusivités conférer aux autres licenciés.
9 – Selon les termes de l’article XI (Commercialisation des services), 'le licencié s’interdit tout acte de concurrence active sur les territoires qui lui sont concédés, ainsi que sur ceux réservés aux autres licenciés de la marque. En l’espèce, cela fait référence à toute action publicitaire, de toute nature, expressément destinée au territoire dont il bénéficie au titre du présent contrat ou encore tout démarchage de clientèle en dehors de son territoire concédé.
Il ne pourra pas sous-traiter la fourniture des prestations de services sous licence définie ci-dessus, sans l’accord exprès, préalable et écrit du propriétaire de la marque.'
10 – Il résulte de ces stipulations que pour ce qui concerne son activité personnelle de conseils en gestion de carrière (hors réseau Agilytae), le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement ne pouvait pas procéder :
— dans le département des Bouches du Rhône, à une action publicitaire expressément destinée à ce département,
— en dehors de ce département, à du démarchage de clientèle.
Ainsi, seuls ces actes de concurrence active étaient limités, c’est à dire la communication dans le département des Bouches du Rhône et le démarchage en dehors de ce département.
En revanche, il n’était nullement exigé du Cabinet de Psychologie qu’il recourre, pour l’ensemble de son activité de prestations de service, aux outils ou produits société Agilytae.
Il pouvait donc parfaitement développer sa clientèle propre dans le département des Bouches du Rhône en recourant à son savoir-faire personnel, et donc hors réseau Agilytae.
11 – En l’absence d’obligation d’exclusivité auprès de la société Agilytae, liée à l’activité ou à l’approvisionnement, les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables, et la société n’était pas tenue de remettre un document d’information précontractuelle (DIP).
12 – Il convient dès lors d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de licence pour non-respect des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Moyens des parties
13 – Le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement soutient qu’en l’absence de communication de documents d’information précontractuelle, il a été privé des éléments d’appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l’opportunité de son investissement. Il précise qu’il ne se serait jamais engagé si elle n’avait pas disposé de documents incitatifs, tels que le prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable partenaire d’Agilytae, et sur l’étude de marché communiquée sous l’en-tête Agilytae. Il ajoute avoir, sur la base d’informations incomplètes et erronées, adhéré au réseau sans connaître son caractère embryonnaire et le faible nombre d’adhérents au niveau national, sans notoriété particulière hormis en Gironde.
Au visa de l’article 1130 du code civil, elle fait valoir qu’elle a commis une erreur déterminante sur la rentabilité et sollicite la nullité du contrat.
14 – La société Agilytae réplique que le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement a reçu l’ensemble des informations relatives au réseau, nécessaires à son consentement, dans un délai suffisant avant la conclusion du contrat. Elle ajoute avoir respecté l’ensemble de ses obligations au titre du contrat de licence de marque.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article 1130 du code civil :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
16 – Le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement soutient que le vice du consentement serait caractérisé par l’absence de communication du document d’information précontractuel.
Toutefois ce moyen est inopérant et doit être écarté dès lors que les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables.
17 – Titulaire d’un master en psychologie du travail, des organisations et du personnel, Mme [X] [Z] exerce depuis 2020 la profession de psychologue en libéral.
Elle s’est inscrite le 10 novembre 2020 à un webinaire d’informations concernant le développement du réseau d’affiliés Agilytae, dans la mesure où elle souhaitait être accompagnée dans le développement d’une activité indépendante de coach.
Le 16 novembre, elle a adressé un courriel à la société Agilytae afin de présenter sa candidature pour être affiliée au réseau.
Elle a eu un entretien individuel avec une salariée de la société Agilytae le 19 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, elle a reçu un accès 'démo’ à la plate-forme de la société Agilytae puis a eu un entretien avec Mme [L] le 3 décembre 2020 au cours duquel il lui a été communiqué des brochures d’information sur le réseau Aligytae Groupe, le guide des prestations et le dossier relatif aux profils starters. Ces documents présentaient les activités de la société Agilytae, les villes d’implantation, les avantages de l’affiliation (pourcentage sur chiffre d’affaires uniquement pour les apports d’affaire, libre choix de la ligne d’expertise, durée d’engagement flexible, catalogue de services supports proposés par le groupe), les atouts en rejoignant le réseau (accompagnement dans l’activité, apports d’affaires du réseau, visibilité accrue), et, en contrepartie du versement d’une redevance mensuelle fixe, des perspectives de développement commercial (avec notamment de nouveaux marchés grâce au référencement, et des leads réguliers au travers du référencement sur la plate forme Iciformation).
Au cours de ce rendez-vous, une simulation de chiffre d’affaires a été élaborée. Le même jour, un devis lui a été adressé comprenant une simulation des charges sur le chiffre d’affaires estimé. Dans son courriel d’accompagnement du 3 décembre 2020, Mme [L] indiquait à Mme [X] [Z] : 'Comme convenu lors de notre dernier échange, vous trouverez en pièce jointe notre proposition chiffrée accompagnée de la simulation de chiffre d’affaires que nous avons travaillée ensemble.
Je vous joins également les coordonnées de nos partenaires :
— Condillac Expertise (…)
— Soluvie (…)'
Ce devis portait sur un niveau de services Starter Silver, ligne d’expertise Carrières, avec un engagement sur 24 mois pour un coût de 18 700 euros HT.
La simulation était découpée en 5 phase, la 5ème phase indiquant : 'Vous pouvez désormais vous projeter sur votre activité à titre indicatif'. Elle mentionnait un chiffre d’affaires annuel mensuel de 4 800 euros HT avec 2 apports de bilans de compétences par mois.
La société Agilytae fait observer que Mme [X] [Z] ne souhaitait travailler que 3 jours par semaine, 3 semaines par mois. Toutefois, l’appelante a établi un projet en retenant ces prévisions d’activité, sans les diminuer ni les discuter : 'le montant du chiffre d’affaire mensuel indicatif pourrait s’élever à 4 800 euros.'
18 – La société Agilytae a par ailleurs établi un tableau récapitulatif du suivi des demandes à destination de Mme [X] [Z] entre mars et octobre 2021, selon lequel 24 demandes entrantes ont été réceptionnées sur cette période. 3 affaires auraient été gagnées et 5 perdues 'du fait de la consultante'. S’agissant de ces dossiers perdus, le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement indique n’être au courant que de 3 d’entre eux, les fiches produites par l’appelante ne prouvant pas la mise en relation.
La société Agilytae verse toutefois au dossier les captures d’écran extraites de la plate-forme du groupe. Au surplus, la société Iciformation a facturé la mise en relation avec 18 contacts, ce que le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement a contesté par le biais de son conseil par courrier du 3 mai 2022.
En tout état de cause, il n’est pas établi avec certitude que ces profils aient été transmis à l’intimé, dans la mesure où la société Iciformation transmettait les mises en relation à la société Agilytae. Par ailleurs, le Cabinet de Psychologie a souhaité résilier le contrat le 4 octobre 2021 et la société Iciformation facture des mises en relation postérieures.
19 – Enfin, la société Agilytae relève que Mme [X] [Z] a eu accès via la plate-forme à une fiche synthétique reprenant la liste des affiliés au réseau et que Mme [X] [Z] a pris attache avec des cabinets d’expertise comptable en vue de l’établissement d’un prévisionnel.
20 – Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [X] [Z] était donc fondée à considérer que le chiffre de deux apports mensuels de bilans de compétence par mois par Agilytae Groupe n’était pas purement indicatif mais constituait une base minimale sur laquelle elle pouvait compter.
Il sera d’ailleurs observé que l’étude de marché dans le département des Bouches du Rhône, communiqué à Mme [X] [Z] par courriel du 12 mars 2021, mentionne en page 22 : 'Le département ainsi que la ville de [Localité 4] possèdent donc potentiel commercial sur la prestation du bilan de compétences. (…)
Sur les apports d’affaires, ce sont environ 3 bilans de compétences par mois et par affilié qui sont transmis. Avec une moyenne tarifaire pour nos bilans de compétences autour de 1 500 euros, cela représente un chiffre d’affaires potentiel de 4 500 euros.'
S’agissant du dispositif VAE, l’étude de marché indique : 'En nous basant sur les chiffres de nos consultants en gestion de carrière au sein d’Agilytae, la moyenne de réalisation de VAE se situe entre 3 et 4 réalisées / an. Le potentiel est donc présente au niveau de cette prestation.'
S’agissant du bilan d’orientation scolaire, le rapport indique que 'le potentiel est bel et bien présent’ pour cette prestation.
In fine, le rapport indique qu’un bilan de compétences claissique de 24 heures pourrait être facturé 1 400 euros et un VAE 90 euros /heure.
21 – Cette donnée chiffrée de 2 apports par mois, communiquée par la société Agilytae avant la signature du contrat à la suite de l’entretien entre Mme [L] et Mme [X] [Z], permettait d’assurer la rentabilité de l’activité du Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement, durant la phase de développement de l’activité personnelle de Mme [X] [Z] en qualité de coach.
22 – Par courrier du 4 octobre 2021, le conseil de la société intimée a indiqué que Mme [X] [Z] n’avait bénéficié que d’un seul apport d’affaire de bilan de compétences de la part d’Agilytae.
Le comptable du Cabinet de Psychologie a attesté, le 22 février 2022, que le chiffre d’affaires généré via les apports de la société Agilytae s’élevait à 2 702 euros HT, correspondant à 3 bilans de bilans de compétence dont un en sous-traitance.
23 – Il apparaît ainsi que Mme [X] [Z], pour le compte du Cabinet de Psychologie, n’a accepté de conclure le contrat du 3 mars 2021, mettant à sa charge le paiement d’une somme conséquente de 18 700 euros HT pour un engagement de 24 mois, qu’à la suite d’une erreur déterminante commise sur la rentabilité qu’elle pouvait en attendre. Même en l’absence de manquement de la société Agilytae à une obligation précontractuelle d’information, il convient en effet de considérer que le consentement de Mme [X] [Z] a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité de conseil telle que celle-ci lui a été présentée par l’appelante, notamment via la simulation de chiffre d’affaires. L’espérance de gain était en effet déterminante dans le consentement de Mme [X] [Z] et les prévisionnels chiffrés remis à celle-ci par la société Agilytae se sont révélés éloignés de la réalité.
24 – Dès lors, le jugement sera infirmé, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 25 janvier 2021, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat, pour cause d’erreur.
25 – Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par la société Agilytae de la somme de 17 160 euros au Cabinet de Psychologie, correspondant au remboursement des sommes versées au titre du contrat.
S’agissant d’une nullité pour erreur du cocontractant sur sa propre prestation, la société Agilytae ne saurait prétendre à l’indemnisation des prestations qu’elle dit avoir réalisées.
26 – Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Agilytae à payer la somme de1 562,40 euros au titre de la facture du 30 octobre 2021 au Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement, qui est intervenu en qualité de sous-traitant en réalisant un bilan de compétences de Mme [G]. La société Agilytae ne conteste pas être redevable de cette facture.
27 – S’agissant des frais engagés par le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement pour l’exercice de son activité : la société est toujours en activité et certains frais dont il est demandé le remboursement (comptabilité et tenue de compte) sont postérieurs au 4 octobre 2021, date à laquelle Mme [X] [Z] a sollicité la résiliation du contrat.
Dès lors, la décision du tribunal sera confirmé en ce qu’il a ce qu’il a rejeté les autres demandes du Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement, en ce compris la demande de condamnation sous astreinte, laquelle n’est au demeurant pas justifiée.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
28 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
29 – La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement ne justifie n’i d’une abus de la société Agilytae à ne pas exécuter ses prestations, ni d’une préjudice.
30 – La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
31 – La société Agilytae sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer au Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Prononce la nullité du contrat du 1er mars 2021,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Agilytae aux dépens d’appel,
Condamne la société Agilytae Groupe à payer à la société Cabinet de Psychologie et d’Accompagnement N.L. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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