Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/08541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2021, N° F17/08039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/08039
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 'SEGEP’ agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
INTIMES
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
S.A.S. TREO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : L0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société TREO à compter du 24 septembre 1999.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
La société TREO est spécialisée dans la vente de produits alimentaires italiens frais haut de gamme.
Par avenant du 2 janvier 2004, M. [W] a été affecté au poste de Responsable du stand italien que la société TREO exploite au sein de la Grande Épicerie de Paris.
L’exploitation de ce stand était confiée à la société TREO par la Société d’Exploitation de la Grande Épicerie de Paris (SEGEP) dans le cadre d’une convention annuelle régulièrement renouvelée.
Début 2017, en raison d’une baisse des ventes des produits TREO, la SEGEP a référencé d’autres fournisseurs au rayon italien.
Le 27 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité de co-employeurs de la société SEGEP et de la société TREO, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il formait des demandes indemnitaires subséquentes et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le 22 juin 2018, M. [W] a été placé en arrêt suite à un accident du travail.
Le 1er août 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte dans ces termes : « Ne peut occuper son poste de vendeur produit frais employé de stand à la Grande Épicerie. Pas de station debout prolongée, ne peut pas porter de charges lourdes tout seul ».
Le 17 septembre 2019, la société TREO a adressé à M. [W] une proposition de reclassement au poste de Responsable de stand au magasin Leclerc de [Localité 7], qu’il a déclinée.
Le 27 septembre 2019, la société TREO a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, notifié le 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que la société TREO et la société SEGEP étaient co-employeurs de M. [W],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné solidairement les deux sociétés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 65 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* entiers dépens.
Le 13 octobre 2019, la société SEGEP a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la SEGEP, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le SEGEP est co-employeur avec la SAS TREO de M. [W]
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] les sommes de :
* 65 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné le remboursement par la SAS TREO et la SEGEP à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [W] à l’encontre de la SEGEP et prononcer la mise hors de cause subséquente de la SEGEP,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retient la qualité de co-employeur de la SEGEP :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [W]
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande de la société TREO visant à fixer la contribution de la SEGEP et de la société TREO respectivement à 60% à la charge de la première et à 40% à la charge de la seconde s’agissant de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail issue de la situation de co-emploi et du remboursement à Pôle emploi,
Plus subsidiairement encore, si cette dernière demande de la société TREO devait être jugée recevable :
— débouter la société TREO de sa demande dirigée à l’encontre de la SEGEP
— fixer la contribution de la société TREO et de la SEGEP respectivement à 60% à la charge de la première et à 40% à la charge de la seconde s’agissant de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail issue de la situation de co-emploi et du remboursement à Pôle emploi,
En tout état de cause :
— condamner M. [W] à payer à la SEGEP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner enfin aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2022, la société TREO, intimée, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— dit que la SAS TREO et la SEGEP sont co-employeur de M. [W]
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] les sommes de :
* 65 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné le remboursement par la SAS TREO et la SEGEP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP aux entiers dépens,
et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger qu’aucune situation de co-emploi ni de manquements graves et contemporains n’est caractérisée,
En conséquence,
— juger infondée la demande de résiliation du contrat de travail de M. [W]
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour jugeait que la société TREO et la SEGEP étaient co-employeurs et jugeait la demande de résiliation judiciaire fondée
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à l’encontre de la société TREO et la société SEGEP
— fixer la contribution de la SEGEP et de la société TREO respectivement à 60% à la charge de la première et à 40 % à la charge de la seconde s’agissant de l’indemnité liées à la rupture du contrat issue de la situation de co-emploi et du remboursement à Pôle emploi,
En tout état de cause,
— juger que la société TREO n’a pas manqué à son obligation de loyauté
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre
— condamner M. [W] à payer à la société TREO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 juin 2022, M. [W], intimé, demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel « incident » formé par la société TREO, à tout le moins en ce qu’il sollicite l’infirmation du jugement dont appel sur la résiliation judiciaire du contrat et les condamnations prononcées au bénéfice de M. [W],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la SEGEP est co-employeur avec la SAS TREO, de M. [W],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [W] est abusif
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] :
— 65 770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— mettre ces condamnations à la charge exclusive de la société TREO
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS TREO et la SEGEP à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SAS TREO et la SEGEP à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— mettre ces condamnations à la charge exclusive de la société TREO,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SAS TREO et la SEGEP aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société TREO
M. [W] fait valoir que la société TREO sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, alors que la partie qui ne relève pas appel à titre principal, ne peut ensuite émettre de prétentions qu’en qualité d’intimée. Or, n’ayant été intimée par la SEGEP que sur le principe de la solidarité des condamnations, il estime qu’elle ne peut pas contester le principe de la résiliation judiciaire et de ses conséquences au titre d’un appel incident.
La société TREO répond que conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour conclure et former appel incident ou appel provoqué, ce qu’elle a fait.
Il est de droit qu’un appel incident est recevable s’il existe un lien suffisant avec l’appel principal.
En l’espèce, la SEGEP a formé un appel principal qui portait sur l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, à savoir l’existence d’un co-emploi, la résiliation judiciaire et la condamnation solidaire des sociétés SEGEP et TREO au paiement de dommages-intérêts, et la société TREO a sollicité, aux termes de ses premières conclusions d’intimée avec appel incident, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour retient que l’infirmation du jugement, sollicitée par la SEGEP, quant à l’existence d’un co-emploi, aurait pour conséquence de laisser la société TREO répondre seule de la demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes. Il s’en déduit que la recevabilité de l’appel incident interjeté par la société TREO ne peut être limitée à la seule demande de condamnation solidaire, et que cet appel incident doit être déclaré recevable en ce qu’il présente un lien suffisant avec l’appel principal.
La demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société TREO sera en conséquence rejetée.
2. Sur le coemploi
M. [W] expose avoir disposé d’une certaine autonomie jusqu’en 2017, date à laquelle une nouvelle réorganisation du stand italien a été décidée par la société SEGEP. La fusion opérée entre ce stand et le stand charcuterie-traiteur de la SEGEP, a, selon lui, entraîné un transfert du lien d’autorité vers cette dernière.
Il explique qu’à compter de cette date, il a été amené à servir des produits qui n’étaient plus uniquement les produits italiens de la marque TREO. Il estime que la société TREO a alors perdu son autonomie et que les salariés du stand, dont il faisait partie, travaillaient comme de véritables employés de la SEGEP. M. [W] verse aux débats des photographies le montrant en train de servir des clients sur le stand de charcuterie française.
Il soutient ensuite que la SEGEP définissait ses horaires, organisait ses jours de travail, les dimanches et jours fériés travaillés, les besoins en formation, et donnait les consignes et instructions de nettoyage à appliquer au sein du nouveau stand. Le salarié affirme que, quand bien même la SEGEP aurait adressé ses instructions à la société TREO, en la personne de M. [E], ce dernier se contentait de transférer les mails de commentaires et d’instructions aux salariés du stand sans y ajouter le moindre contenu. Il fait également valoir avoir reçu des plannings directement adressés par la SEGEP et s’être vu demander, par la SEGEP, de former les salariés du stand italien.
M. [W] souligne enfin que, lors des élections professionnelles de la SEGEP, il a eu la qualité d’électeur, ce qui démontre, selon lui, que cette dernière a admis que les salariés de la société TREO étaient des salariés à temps partiel de la SEGEP ou qu’ils étaient mis à disposition par la société TREO au sein de la société SEGEP.
Il soutient que l’ensemble de ces éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination entre lui et la SEGEP.
La SEGEP rétorque :
— n’avoir jamais été associée aux conditions d’embauche et de rémunération de M. [W]
— ne jamais lui avoir donné d’ordres et de directives
— ne jamais lui avoir fixé individuellement ses horaires de travail, lesquels relevaient de la seule responsabilité de la société TREO.
Elle affirme que si elle a, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du magasin, réorganisé le stand italien en référençant d’autres fournisseurs, cela ne peut s’analyser comme un co-emploi, quand bien même cette décision aurait eu des répercussions sur l’activité de M. [W].
La SEGEP souligne également que l’ensemble des plaintes et revendications versées aux débats par le salarié ont toujours adressées à la société TREO.
Elle soutient que M. [W], salarié détaché de la société TREO au sein du magasin de la Grande Épicerie, restait sous la subordination exclusive de son employeur tout en devant se conformer aux horaires d’ouverture du magasin ainsi qu’à ses règles en matière d’hygiène et de sécurité, et que l’intégration du salarié à un service organisé est le propre du personnel détaché mis à disposition sans que cela caractérise une situation de co-emploi.
Elle en déduit que les demandes de M. [W] à son égard sont irrecevables et que sa mise hors de cause doit être prononcée.
La société TREO conteste également tout co-emploi entre elle et la société SEGEP.
Elle revendique l’exercice exclusif du pouvoir disciplinaire à l’égard de son personnel travaillant au sein de l’établissement de la Grande Épicerie de Paris. Elle ajoute qu’elle établissait seule les plannings adressés à ses salariés, dont M. [W], et produit, à cet égard, un message que lui a adressé ce dernier demandant s’il devait ou non travailler un jour férié.
La société TREO précise que, dans le cadre de leurs relations commerciales, il a pu arriver que la SEGEP lui adresse des demandes d’animation, mais que ces demandes ont toujours été envoyées à M. [E], Directeur général de la société TREO, qui les transmettait ensuite au personnel, dont M. [W].
La cour rappelle que le co-emploi correspond à la situation d’un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d’un contrat de travail, liée avec une autre personne que celle que le contrat écrit désigne comme employeur. Une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, doit alors être caractérisée.
En l’espèce, M. [W] ne verse aux débats aucun élément qui caractériserait une immixtion permanente de la SEGEP dans la gestion économique et sociale de la société employeur TREO, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Aucun co-emploi n’étant établi, la cour met hors de cause la société SEGEP et dit que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [W] fait valoir qu’après 18 ans de bons et loyaux services, il a été rétrogradé de fait et ses demandes de régularisation sont demeurées lettre morte. Il soutient que l’attitude de l’employeur témoigne d’une méconnaissance de ses obligations contractuelles et d’un manque de considération pour ses états de service.
Par ailleurs, alors qu’il avait disposé pendant près de 20 ans d’un nombre de collaborateurs suffisant pour manipuler des meules de fromage, il affirme que la réorganisation du stand imposée par la SEGEP, qui a entraîné une diminution du personnel de TREO affecté au magasin de la Grande Epicerie de Paris, l’a contraint à travailler dans des conditions non-respectueuses de sa santé et de sa sécurité puisqu’il devait man’uvrer des meules de fromages de plusieurs dizaines de kilos sans la moindre aide ni le moindre matériel, ce qui a conduit à son accident du travail le 22 juin 2018.
Il produit un avis d’arrêt de travail daté du 13 juillet 2017 mentionnant une asthénie et un stress réactionnels liés à l’environnement professionnel.
La société TREO répond que les certificats médicaux faisant état d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’état de santé du patient ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la réalité de la situation de stress réactionnel. Elle fait valoir que le médecin traitant ne peut pas juger de l’origine professionnelle ou non d’un arrêt de travail puisqu’il ne recueille que les propos de son patient.
Elle souligne par ailleurs que l’arrêt de travail n’a été que d’une journée et que les autres arrêts sont en lien avec l’accident survenu lors de la manipulation des meules de parmesan, manipulation que le salarié a effectuée pendant 20 ans sans faire la moindre remarque sur une potentielle mise en danger ou absence de respect des règles de sécurité.
La société TREO estime donc qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est caractérisé.
Il n’est pas contesté qu’une réorganisation du stand sur lequel travaillait M. [W], consistant en une fusion avec le stand charcuterie/traiteur, a été décidée par la SEGEP début 2017. Cette décision a cependant été revue dès janvier 2018, date à laquelle la SEGEP a reformé un unique stand italien (pièce 14 TREO, pièces 71 et 116 salarié), et cette modification des conditions de travail n’est pas imputable à l’employeur.
S’agissant ensuite du nombre de collaborateurs de TREO qui y étaient affectés, il ressort de deux courriels produits par M. [W] (pièces 6 et 7) qu’en mars et avril 2017, ce dernier travaillait seul les lundis, mardis et mercredis, et en compagnie d’un autre salarié les vendredis et samedis. Le rapport du CMIE, service de santé au travail, qui est intervenu après l’accident du travail de M. [W], remis en août 2018 (pièce 80 salarié) mentionne quant à lui une équipe de 3 personnes, un responsable de stand et deux vendeurs. Il n’est démontré par aucune autre pièce que le nombre de collaborateurs travaillant sous l’autorité de M. [W] aurait été plus important avant la réorganisation du stand en 2017.
Concernant l’évolution des missions du salarié, les courriels précités datés de mars et avril 2017 (pièces 6 et 7) mentionnent qu’il était en charge de l’animation du rayon italien, de la coupe libre-service, de l’animation produits, de l’aide à la vente et de la coupe du parmesan et du panettone.
S’il ressort de l’attestation de Mme [D], salariée de la SEGEP (pièce 94 salarié), qu’à compter de début 2017, M. [W] a été amené à servir l’ensemble des produits vendus dans le rayon, et non plus seulement ceux de la marque TREO, qu’il ne passait plus les commandes et devait transformer une quantité précise de produits, M. [T], chef d’équipe en charge de la réception marchandises à la SEGEP, atteste (pièce 92) que M. [W] est resté son unique interlocuteur. Par ailleurs, la cour relève que M. [U], salarié de TREO en 2012 et 2013, indique que, déjà à cette époque, : « il nous arrivait de vendre les produits sur le stand italien de la Grande Épicerie de Paris lorsqu’ils étaient en sous-effectif ».
Aucune rétrogradation dans les fonctions consécutive à la réorganisation mise en place en 2017 n’est établie.
Enfin, le salarié, victime d’un accident du travail alors qu’il transportait une meule de parmesan, dénonce avoir été contraint de le faire seul en raison de la baisse des effectifs TREO en 2017, mais également du fait de l’inadaptation du matériel de la SEGEP. La cour relève cependant que le rapport établi par le CMIE ne formule qu’une recommandation relative au type de chariot, sans émettre de réserve sur la manipulation de ces meules par un seul salarié, étant par ailleurs souligné qu’un second salarié était présent les vendredis et samedis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] fait valoir en premier lieu qu’il a subi une rétrogradation de fait dans ses fonctions. Embauché en tant que Responsable de stand, il dit avoir perdu, à compter de fin 2016, ses fonctions d’encadrement, de gestion et de développement du stand italien et être devenu un simple vendeur. Il affirme avoir perdu toute autonomie et avoir été cantonné à la découpe de fromage et de charcuterie et à leur vente.
Il soutient ensuite que la rétrogradation dont il a été victime a impacté sa rémunération variable et que la diminution de celle-ci n’est pas liée à la diminution du chiffre d’affaires de la société TREO, que cette dernière ne démontre pas.
M. [W] souligne que la diminution de sa rémunération variable coïncide avec le moment où l’encadrement de l’équipe lui a été retiré et où il a été cantonné aux fonctions de vendeur. Il prétend que son employeur a ainsi entravé ses chances de participer au développement de la distribution des produits qu’il vendait jusqu’alors.
Prétendant que deux attributs essentiels de son contrat de travail, à savoir ses fonctions et sa rémunération, ont été altérés, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TREO.
La société TREO conteste tout manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle estime que les manquements allégués par M. [W] avaient disparu au moment où le litige a été soumis au juge départiteur et que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée sur ces fondements.
Elle soutient qu’à compter du 1er février 2018, la SEGEP a procédé à une nouvelle réorganisation du stand en séparant les produits italiens du reste des autres produits, comme c’était le cas avant cette réorganisation de 2016.
La société TREO affirme par ailleurs que la modification des rayons, décidée par la SEGEP, n’affectait en rien le contrat de travail de M. [W], ni ses fonctions et son rôle de promotion des produits TREO par diverses animations.
Quant à la diminution de la rémunération variable de M. [W], la société TREO souligne que ce dernier a toujours été commissionné selon les mêmes règles prévues dans son contrat de travail de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, puisque cette baisse est simplement liée à une diminution des ventes et donc du chiffre d’affaires réalisé par la société TREO.
La cour a précédemment retenu qu’aucune rétrogradation des fonctions n’est établie. S’agissant de la rémunération variable, son calcul s’opère en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Il ressort d’un document établi début 2018 par la SEGEP et versé aux débats par le salarié (pièce 71) que le chiffre d’affaires brut du stand italien est passé de 1 885 Keuros en 2016 à 1 732 Keuros en 2017. La société TREO n’ayant évidemment aucun intérêt à cette baisse, il ne peut être considéré que la diminution des commissions perçues par le salarié serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son égard.
En l’absence de manquements graves imputables à l’employeur, M. [W] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [W] fait valoir que le refus d’un poste proposé par l’employeur ne suffit pas pour dire que ce dernier est délié de son obligation de reclassement et que l’employeur doit proposer au salarié tous les postes disponibles et conformes aux préconisations de la médecine du travail.
Il estime que la proposition d’un poste de Responsable de stand au Leclerc de [Localité 7] est :
— ni sérieuse ni loyale puisque ce stand avait été réduit de moitié quelques temps avant de lui être proposé, ce qui ne garantissait pas sa pérennité
— insuffisamment précise, notamment quant à la rémunération
— incomplète, dans la mesure où aucune autre offre ne lui a été proposée.
La société TREO rétorque qu’elle a pris attache auprès du médecin du travail puis sollicité l’avis des délégués du personnel, avant de soumettre à M. [W] l’unique possibilité de reclassement qu’il a refusée. Elle souligne qu’elle a même proposé au salarié d’aménager son poste pour qu’il puisse conserver son emploi.
La cour relève que :
— le poste proposé était également un poste de Responsable de stand
— la société, prenant en compte les observations du médecin du travail, envisageait la mise en place d’un binôme permanent pouvant assurer le transport de charges lourdes, et la fourniture d’un chariot pour déplacer toutes les charges, ainsi que d’un tabouret adapté pour éviter la station debout prolongée,
— la rémunération était inchangée (pièce 57 TREO)
— la déléguée du personnel a émis un avis favorable (pièce 56 TREO).
Il résulte de ces éléments que la société s’est livrée à une recherche loyale et sérieuse, et que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT l’appel incident formé par la société TREO recevable,
MET hors de cause la société SEGEP,
DEBOUTE M. [I] [W] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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