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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS4J
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillière désignée par ordonnance du premier président, assisté de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 23 mars 2017 (date de sa mise sous écrou), le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a placé M. [C] [W] en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis le 4 juillet 2016.
Par arrêt du 11 août 2017,date de sa levée d’écrou, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M.[W] et l’a placé sous contrôle judiciaire comportant notamment une interdiction d’entrer en contact avec un co-mis en examen .
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a de nouveau placé M. [W] en détention provisoire en révocation de son contrôle judiciaire, ce dernier n’ayant pas respecté l’interdiction de contact à laquelle il était soumis.
Par ordonnance du 8 juin 2018 (date de sa deuxième levée d’écrou), le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [W] et l’a de nouveau placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mise en accusation de M.[W] devant la cour criminelle départementale de l’Hérault pour des faits de séquestration, vol avec arme, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en réunion, avec arme, par des personnes dissimulant leur visage, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours en réunion, avec arme, par des personnes dissimulant leur visage.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour criminelle de l’Hérault a acquitté M.[V] de l’ensemble des infractions reprochées. Aucun appel n’a été interjeté.
***
Par requête reçue le 18 mars 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [W] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale , la réparation de ses préjudices liés son l’incarcération, soit la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral pour les 250 jours de détention effectués, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, M.[W] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Il fait valoir, concernant son préjudice moral, qu’il avait 23 ans lors de son incarcération, qu’il supporté la détention en dépit de troubles du sommeil et de somnifères pour ne pas inquiéter sa famille déjà perturbée par cette procédure, et qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 20 000 €, et à l’octroi de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard notamment du choc carcéral.
L’agent judiciaire du trésor sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête, et à l’octroi de la somme de 19 000 € en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 252 jours, la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile devant être ramenée à de plus justes proportions.
Il rappelle que el casier judiciaire de M. [W] porte la trace de 9 condamnations antérieures à son incarcération, bien qu’il s’agisse de sa première détention, de sorte q’il connaissait bien la justice pénale, notamment lorsqu’il était mineur.Il nexercait aucune activité professionnelle avant sa détention.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d’espèce, M.[W] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 15 novembre 2024 est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 2 décembre 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M.[W] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention .
M. [W] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision d’acquittement définitive, de sorte qu’il fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 23 mars 2017 au 11 août 2017 (142 jours), puis du 19 février 2018 au 8 juin 2018 (110 jours), soit 252 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral exclusivement.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 23 ans en 2017, M. [W] était célibataire et sans enfant, et n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire faisait mention de trois condamnations avant 2017 ; toutefois, s’agissant de sa première incarcération, le choc psychologique découlant de la détention subie a nécessairement été important.
Si le requérant fait valoir qu’il a eu des troubles du sommeil au cours de sa détention, il ne justifie pas de la prise de somnifères par une ordonnance ou un certificat médical en attestant.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 18 000 € correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1000 € sera allouée à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE recevable la requête en indemnisation de M.[C] [W],
ALLOUE à M. [C] [W]:
— la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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