Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 mars 2024, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKI
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 mars 2024
RG :21/00199
[X]
C/
SARL [4] [Localité 9]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°21/00199
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL [4] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [6] exploitait un magasin à prédominance alimentaire sous enseigne [8].
Le 12 juillet 2022, la société [6] a été radiée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à la SARL [Adresse 5] [Localité 9] (l’employeur).
M. [I] [X] a été embauché le 11 mai 2011 par la société [6], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employé commercial.
Par courrier du 30 mars 2020, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable prévu le 29 avril 2020.
Par courrier du 15 mai 2020, la SARL [Adresse 5] [Localité 9] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 04 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins, avant-dire droit, d’ordonner la communication des plannings 'mensuels prévisionnels’ et 'mensuels réalisés’ pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, et au fond, de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner en conséquence la SARL [4] Toulouse au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande avant dire droit ;
DIT que Monsieur [I] [X] ne démontre pas avoir accompli des missions relatives au poste de directeur de magasin ;
DIT que Monsieur [I] [X] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires ;
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [X] est justifié ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la SARL [4] [Localité 9] venant aux droits de la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE LES DÉPENSES à la charge de Monsieur [I] [X].'
Par acte du 19 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2024.
M. [X] a conclu au fond le 16 juillet 2024.
La société [Adresse 5] [Localité 9] a également conclu au fond le 8 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 février 2025, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 12 mai 2025 et les plaidoiries au 12 juin 2025.
Le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 juin 2025 a été ordonné à la demande des deux parties en raison d’une transaction en cours.
Dans ses dernières conclusions du 20 août 2025, M. [X] demande à la cour de :
'DONNER ACTE à Monsieur [X] de son désistement d’appel à l’encontre de la SARL [4] [Localité 9] venant aux droits de la société [6]
DIRE ET JUGER que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.'
Aux termes de ses dernières conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action en date du 08 septembre 2025, l’employeur demande à la cour de :
'' PRENDRE ACTE de l’acquiescement, par la société [4] [Localité 9], du désistement d’instance et d’action de Monsieur [X]
En tout état de cause :
' CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action initiée par Monsieur [X] ;
' ORDONNER le dessaisissement de la Cour ;
' CONSTATER que le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes rendu le 21 mars 2024 est en conséquence définitif ;
' LAISSER à la charge de chaque partie les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Vu les débats à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon les articles 400 et 401 du Code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L’article 403 prévoit que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
En l’espèce, M. [X], appelant, s’est désisté de son appel et la société [Adresse 5] [Localité 9] a acquiescé à ce désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement sans qu’il soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
Les parties s’accordent pour que chacune conserve à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Constate le désistement de l’appel formé par M. [I] [X] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 21 mars 2024, et constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01373,
' Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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