Irrecevabilité 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 avr. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Juge commissaire d’ANGERS du 20 Juin 2024
Ordonnance du 02 Avril 2025
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLDP
AFFAIRE : [X] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.R.L. LEX MJ
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM3D
AFFAIRE : [X] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Avril 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (49)
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-007281 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée, représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me MBENGUE et par Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [C], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de M. [B] [X] aux lieu et place de Me [M] selon jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGERS du 22 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimée, non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 5 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 02 Avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par lettre du 10 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024 au guichet unique de greffe d’Angers, M. [B] [X], sans constituer avocat, a entendu former appel de 'décisions contestées numérotées DE 1 à 11', portant toutes le n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, qu’il a annexées à son courrier, dont notamment une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, qui, dans le cadre d’une instance l’opposant à la société BNP Paribas, en présence de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, a notamment, au visa des articles L.622-27 et L.624-2 du code de commerce, admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 5 236,93 euros à titre chirographaire, décision qui a été notifiée par lettre envoyée le 1er juillet 2024, qu’il précise avoir reçue le 3 juillet 2024.
Aux termes de sa lettre de recours, M. [X] a considéré que le délai d’appel de 10 jours était très restreint pour trouver un avocat spécialisé dans le contentieux en cause et a prétendu que les montants de ses dettes n’étaient plus les mêmes compte tenu de versements opérés dans le cadre de plan de redressement judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/01293.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec avis de réception du 29 juillet 2024, M. [X] a été convoqué à l’audience du cabinet du président de la chambre se tenant le 16 octobre 2024, pour qu’il soit statué, en premier lieu sur l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été formé par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l’article 901 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, sur la nullité de la déclaration d’appel qui ne comporte pas les mentions exigées à l’article 901 du code de procédure civile ; en troisième lieu, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel à défaut d’indication des chefs de la décision dont il est fait appel conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, intimée, a constitué avocat le 1er octobre 2024.
Par courrier de son conseil du 15 octobre 2024 transmis par RPVA, la société BNP Paribas a sollicité que soit prononcée l’irrecevabilité et/ou la nullité de l’appel.
A l’audience du 16 octobre, M. [X] a comparu en personne. L’affaire a été mise en délibéré.
Le 8 novembre 2024, M. [X] a constitué avocat.
Par conclusions du 12 novembre 2024, M. [X] a sollicité que soit ordonnée la réouverture des débats et que les dépens soient réservés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, M. [X] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Selon avis du greffe du 20 novembre 2024, les avocats des parties ont été informés de ce que l’affaire avait fait l’objet d’une réouverture des débats à la conférence du 11 décembre 2024, par mention au dossier.
Par déclaration de son conseil du 5 décembre 2024 (procédure d’appel enrôlée sous le n°RG 24/02044), M. [X] a formé appel d’une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, en ce qu’elle a admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 5 236,93 euros à titre chirographaire, et a dit que mention de la présente ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal.
Suivant avis du greffe en date du 12 décembre 2024, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la tardiveté de la déclaration d’appel de régularisation, au regard de l’article R. 661-2 du code de commerce.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2025, M. [X] a demandé au président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers de déclarer recevable la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024, de déclarer et juger recevable et non tardive la déclaration d’appel de régularisation en date du 5 décembre 2024, de débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 24/01293 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 24/2044, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En l’état de ses dernières conclusions remises le 7 janvier 2025, la SA BNP Paribas a entendu voir, au vu des dispositions des articles 901 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, au vu de l’absence de fixation à bref délai de la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu, être accueillie en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ; en conséquence, juger irrecevable, nulle et caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [X] le 12 juillet 2024, juger tardive et irrecevable la seconde déclaration d’appel régularisée par M. [X] le 5 décembre 2014, condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’affaire a été renvoyée à la conférence du président de chambre du 5 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Devant le président de chambre, M. [X], précédemment convoqué pour qu’il soit statué, en premier lieu sur l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été formé par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, invoque la régularisation par sa déclaration d’appel du 5 décembre 2024 de sa première déclaration d’appel du 12 juillet 2024.
Sur la demande de jonction,
Selon l’article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
La seconde déclaration d’appel, ayant pour unique objet de rectifier la première déclaration, il y a lieu de joindre l’instance enregistrée sous le n°RG 24/01293 avec celle enregistrée enregistrée sous le N°RG 24/2044.
Sur l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel,
M. [X] a entendu faire appel de plusieurs ordonnances du juge commissaire portant le même n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, et datées du 20 juin 2024, sans recours à un avocat, par lettre simple du 10 juillet 2024 qui a été réceptionnée par le greffe de la cour le 12 juillet 2024.
Parmi ces décisions du juge commissaire figure une ordonnance qui a admis au passif de sa liquidation judiciaire, la créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 5 236,93 euros à titre chirographaire.
Selon l’article 899 alinéa 1 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.'
En vertu de l’article 901 du même code, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable à la cause, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité: 1° la constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° l’indication de la décision attaquée ; 3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
En l’espèce, de par la nature de l’affaire dont était saisi le juge commissaire, l’appel formé contre la décision entreprise est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l’article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remis à la juridiction par voie électronique.
L’appel interjeté par M. [X] à travers une simple lettre remise par lui au greffe est donc affecté de deux irrégularités, l’une tenant à un vice de fond pour ne pas avoir été formé par avocat, l’autre tenant à une irrecevabilité pour ne pas avoir été transmis par voie électronique.
L’appelant, qui pouvait recourir à un avocat, ne justifie pas d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure l’ayant empêché de transmettre à la cour une déclaration d’appel par voie électronique.
Force est de constater que M. [X], qui a pu s’expliquer sur le moyen relevé d’office au vu des informations portées sur sa convocation, n’a pas satisfait aux formalités substantielles requises, ce qui rend ainsi irrecevable l’appel qu’il a interjeté le 12 juillet 2024, peu important que son appel ait été formé dans les délais impartis.
sur la régularisation de la première déclaration d’appel,
Aux termes de l’article 911-1 alinéa 3, ancien, du même code, 'la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'. Ainsi, cet article ne prohibe que la formation d’un nouvel appel consécutif à une précédente décision de caducité ou d’irrecevabilité.
M. [X] entend faire valoir que sa deuxième déclaration est venue régulariser la première, dans la mesure où selon la Cour de cassation, et en particulier un arrêt de sa deuxième chambre civile du 19 novembre 2020 (n°19-13.642), il est possible de régulariser une déclaration d’appel nulle erronée ou incomplète, dès lors que cette nouvelle déclaration est réalisée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure. Il ajoute que le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir dès lors que l’avis de fixation faisant courir ce délai n’a pas été émis par le greffe.
Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, en particulier du fait de l’absence de déclaration d’appel par la voie électronique, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité de l’acte d’appel, mais une fin de non-recevoir.
Il s’en déduit que la jurisprudence invoquée par M. [X] au sujet de la régularisation d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète pour revendiquer la possibilité d’une régularisation dans le délai ouvert pour conclure est inapplicable à la cause, en présence d’un premier appel irrecevable. M. [X] ne peut donc pas revendiquer une régularisation de son appel avant l’expiration du délai lui étant imparti pour conclure.
Certes, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable, même sans désistement préalable de ce premier appel, mais ce, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel.
Dans le cas présent, si le premier appel de M. [X] encourait bien une irrecevabilité, une telle sanction n’a pas été prononcée encore appartenait-il à M. [X], pour régulariser la cause d’irrecevabilité, de former une seconde déclaration d’appel avant l’expiration du délai d’appel.
Or, selon l’article R. 661-3 du code de commerce repris dans la notification datée du 28 juin 2024 de l’ordonnance du juge commissaire, 'sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 642-1 et à l’article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d’appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l’avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.'
La lettre de notification de l’ordonnance a été envoyée à M. [X] le 1er juillet 2024, et ce dernier a reconnu l’avoir reçu le 3 juillet 2024 aux termes de sa lettre de recours, de sorte qu’au plus tard, le délai pour former appel a expiré le 13 juillet 2024.
Dans ces conditions, puisque M. [X] a formé son second appel bien après le terme du délai d’appel, il ne peut être retenu que la seconde déclaration d’appel du 5 décembre 2024 est venue régulariser la première enregistrée le 12 juillet 2024.
L’appel de M. [X] formé par lettre du 10 juillet 2024 demeure irrecevable faute d’avoir été régularisé.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d’appel pour tardiveté,
Il résulte de ce qui précède que l’appel formé le 5 décembre 2024 est tardif.
La fin de non recevoir soulevée par la SA BNP Paribas tirée de la tardiveté de la déclaration d’appel du 5 décembre 2024 enregistrée sous le n°RG 24/2044 sera accueillie.
Sur les demandes accessoires,
Il est rappelé que par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert la liquidation judiciaire de M. [X].
Les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
M. [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui commande le rejet des demandes réciproquement formées de ce chef par ces dernières.
PAR CES MOTIFS :
— joignons l’instance enregistrée sous le n°RG 24/2044 avec celle enregistrée sous le n°RG 24/1293 ;
— déclarons irrecevable l’appel formé par M. [B] [X] par lettre reçue le 12 juillet 2024 au greffe d’Angers, de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers n°RG 12/00013, qui a notamment, admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 5 236,93 euros à titre chirographaire ;
— déclarons irrecevable l’appel formé le 5 décembre 2024 de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, n°RG 12/00013 ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disons que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [B] [X].
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chef d'équipe ·
- Incendie ·
- Prévention ·
- Industriel ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Fiche ·
- Qualification ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Homme ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Crédit lyonnais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Logement ·
- Durée ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Querellé ·
- Date ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Virement ·
- Titre ·
- Part ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Mise à pied ·
- Caisse d'épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.