Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2025, n° 25/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNJW
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 07 mai 2000 à tunis, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Theophile Baller substituant Me Charles Traore, avocat au barreau de Seine Saint Denis , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris , avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2075 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 1] enregistrée sous le numéro RG25/2074 , rejetant les conclusions, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 1], recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2025 , à 00h00 , par M. [B] [V];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de [Localité 1], par ordonnance du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [B] [V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
une irrégularité de la GAV du chef de l’infraction retenue
un détournement de la mesure de GAV à des fins administratives
une irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé
une « illégalité » de l’arrêté de placement en rétention
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de [Localité 1], par ordonnance du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [B] [V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
une irrégularité de la GAV du chef de l’infraction retenue
un détournement de la mesure de GAV à des fins administratives
une irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé
une « illégalité » de l’arrêté de placement en rétention
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1/ Sur le moyen tiré de l''irrégularité de l’interpellation de Monsieur [V] et l’impossibilité de le placer en garde à vue du chef d’infraction retenu
En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale ''La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.''.
Le conseil du retenu conteste le placement en garde à vue en soulignant que Monsieur [V] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction administrative de retour. A cet effet, il était assigné à résidence sur le fondement du 1° de l’article L.731-1 du Ceseda, Aussi le conseil du retenu considère que son client ne rentre dans aucun des cas susceptibles d’être pénalement sanctionnés en cas de non-respect de l’obligation de pointage. Il conclut que l’interpellation de Monsieur [V] et la mesure de garde à vue sont irrégulières et demande donc de prononcer l’annulation.
Sur ce,
La Cour constate que Monsieur [V] a été placé sous assignation à résidence le 24 mai 2025 et dès le 25 mai, soit le lendemain puisqu’il ne se présentait pas au commissariat pour émarger ce qui justifiait son interpellation au titre du NON RESPECT DE L’ASSIGNATION A RESIDENCE PAR ETRANGER DEVANT QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS comme indiqué dans les éléments de la procédure, notamment la notification des droits de placement en garde à vue.
L’article L824-5 du CESEDA dispose qu’ : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 733-1 ».
L’article L731-3 du CESEDA prévoit quant à lui que L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
En l’occurrence, M. [B] [V] qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article n’a pas respecté son obligation de présentation au commissariat.
La base légale de son assignation à résidence résulte d’une obligation de quitter le territoire, soit un fondement juridique prévu au1° de l’article L731-3 du CESEDA.
Concernant M. [B] [V], il n’existe à son encontre aucun critère justifiant le placement en garde à vue à savoir 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ou 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire.
Le placement en garde à vue est donc irrégulier et l’ordonnance de première instance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la procédure et ordonné la poursuite de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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