Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 24 avril 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/80
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPMG
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE)
C/
[W] [A] [T]
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ [D] YANG-TING, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 24 avril 2024, enregistré sous le n° 24/00040
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) AGS (CGEA de la Martinique) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 314 389 040, agissant en la personne du directeur général de l’AGS, Monsieur [Y] [J], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [W] [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [F], défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ [D] YANG-TING, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [D] La Société [D] YANG-TING, prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la Société GMG ENERGY MANAGEMENT GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 15 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, Conseillère présidant l’audience,
Madame Nathalie RAMAGE Présidente de chambre,
Madame Séverine BLEUSE, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [A] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 12 octobre 2022 par la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy Management et a été licenciée pour motif économique.
La SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) a été placée en liquidation judiciaire d’office par jugement du 25 avril 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France.
Par lettre du 6 juillet 2023, Mme [W] [A] [T] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
S’estimant lésée par un tel licenciement sans respect de procédure de convocation à un entretien préalable et par le non paiement des salaires dus à cette date, le défaut d’affiliation à une mutuelle collective ou encore le défaut d’organisation d’une visite d’information et de prévention , Mme [W] [A] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête en date du 25 janvier 2024 aux fins de lui demander de dire que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, dire que que la procédure est irrégulière , et solliciter des rappels de salaire et autres indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail , non adhésion à une mutuelle collective, défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France a en l’absence de comparution aux débats du liquidateur judiciaire et de l’AGS pourtant valablement convoqués par le greffe':
— donné acte à l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] de son intervention forcée,
— déclaré la procédure pour licenciement économique irrégulière,
— déclaré le licenciement économique avec cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [W] [A] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy représentée par Me [N] [D] à payer les sommes suivantes':
*8000 euros à titre de salaire d’avril à juillet 2023,
*800 euros de congés payés pour la période d’avril à juillet 2023,
*500 euros à titre d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective,
*500 euros au titre d’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale en sus du préjudice financier,
— débouté Mme [W] [A] [T] ,
*de sa demande de rappel de salaire d’octobre 2022 à mars 2023,
*de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) aux dépens de l’instance,
— dit que le présent jugement est commun et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] qui devront garantir Mme [W] [A] [T] , le paiement de ces sommes en application des dispositions de l’article L3253-6 et suivants du code du travail ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux.
Le conseil a, en effet, relevé que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de convocation à un entretien préalable, a néanmoins considéré que l’entreprise avait été liquidée le 25 avril 2023 et que le motif du licenciement était avéré.
Il a ensuite fait droit aux demandes de rappels de salaire uniquement pour la période d’avril à juillet 2023, de congés payés pour cette même période, de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective d’organisation de visite d’information et de prévention chez un professionnelle de santé, et pour préjudice financier découlant d’une exécution déloyale du contrat de travail .
Par déclaration électronique du 12 septembre 2024, l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement notifié le 27 août 2024, dans les délais impartis.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le président du Tribunal mixte de commerce a désigné La SELARL [D] YAng Ting es qualité de mandataire ad Hoc avec pour mission de représenter la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) dans le cadre de cette procédure.
Après avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés du 26 novembre 2024, l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions de motivation d’appel préalablement déposées au greffe, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 à Mme [W] [A] [T] , à La SELARL [D] YAng Ting es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) .
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe par le rpva le 2 décembre 2024, signifiées le 5 décembre 2024 à La SELARL [D] YAng Ting es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) et à Mme [W] [A] [T] , l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de':
— RECEVOIR l’AGS en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de FORT-DE-FRANCE, section Activités Diverses, le 24 Avril 2024, en ce qu’il statue comme suit :
' FIXE la créance de Madame [W] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY) représentée par Maître [X] [D], à payer les sommes suivantes :
' 8000 euros à titre de salaire d’avril à juillet 2023 ;
' 800 euros à titre de congés payés pour la période d’avril à juillet
2023 ;
' 500 euros au titre d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle
collective ;
' 500 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention ;
' 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en sus du préjudice financier ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— JUGER IRRECEVABLES les demandes suivantes formulées par Madame [W] [B] à l’encontre de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY) ;
Y faisant droit,
— DEBOUTER Madame [W] [B] de toutes ses demandes en paiement formulées directement à l’encontre de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY), à savoir :
' 5538 euros au titre de rappel de salaire selon la base de salaire mensuelle brut pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 ;
' 8000 euros à titre de rappel de salaire d’avril à juillet 2023 ;
' 1353,80 euros à titre de congés payés pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023 ;
' 2000 euros d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective ;
' 2000 euros d’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention ;
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale en sus du préjudice financier.
— ANNULER SINON INFIRMER les chefs pour lesquels le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de FORT-DE-FRANCE, section Activités Diverses, le 24 Avril 2024 a statué ultra petita, en ce qu’il :
— FIXE la créance de Madame [W] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY) représentée par Maître [X] [D], à payer les sommes suivantes :
' 8000 euros à titre de salaire d’avril à juillet 2023 ;
' 800 euros à titre de congés payés pour la période d’avril à juillet
2023 ;
' 500 euros au titre d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle
collective ;
' 500 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’organisation de la
visite d’information et de prévention ;
' 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale
en sus du préjudice financier ;
' DIT que le présent jugement est commun et opposable à l’UNEDIC
DELEGATION CGEA / AGS DE [Localité 6], qui devront garantir à Madame [W] [A] – [T], le paiement de ces sommes en
application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du
travail ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
— JUGER que le jugement rendu le 24 Avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France ne sera pas opposable à l’AGS.
— DEBOUTER Madame [W] [B] des demandes en paiement suivantes :
' 5538 euros au titre de rappel de salaire selon la base de salaire mensuelle brut pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 ;
' 8000 euros à titre de rappel de salaire d’avril à juillet 2023 ;
' 1353,80 euros à titre de congés payés pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023 ;
' 2000 euros d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective ;
' 2000 euros d’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information
et de prévention ;
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale en sus
du préjudice financier.
AU FOND
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de FORT-DE-FRANCE, section Activités Diverses, le 24 Avril 2024, en ce qu’il statue comme suit :
' DIT que le présent jugement est commun et opposable à l’UNEDIC DELEGATION CGEA / AGS DE [Localité 6], qui devront garantir à Madame [W] [B], le paiement de ces sommes en application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du travail ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
— JUGER que le licenciement de Madame [W] [B] a été prononcé plus de 15 jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY),
Y faisant droit,
— JUGER que les conditions tendant à la mise en 'uvre de la garantie AGS ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
— ORDONNER la mise hors de cause de l’AGS ;
— JUGER les demandes formulées par Madame [W] [B] inopposables à l’AGS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de FORT-DE-FRANCE, section Activités Diverses, le 24 Avril 2024, en ce qu’il statue comme suit :
' FIXE la créance de Madame [W] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE ENERGY (GMG ENERGY) représentée par Maître [X] [D], à payer les sommes suivantes :
' 500 euros au titre d’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective ;
' 500 euros au titre de l’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention ;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
— DEBOUTER Madame [W] [A] [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective ;
— DEBOUTER Madame [W] [A] [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’AGS (CGEA de la Martinique) et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
— JUGER que la garantie de l’AGS (CGEA de la Martinique) ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 5.
— JUGER que l’AGS (CGEA de la Martinique) ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.
— JUGER que l’obligation de l’AGS (CGEA de la Martinique) de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIVATION
— sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par Mme [W] [A] [T] contre la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) (rappels de salaire, de congés payés, indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective, défaut d’organisation de visite d’information et de prévention
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce:
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article’L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article’L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article’L. 313-23 du code monétaire et financier’lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France soutient que Mme [W] [A] [T] ne pouvait en application de l’article susvisé, exercer une action en paiement contre la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France antérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 29 janvier 2024, qu’elle ne pouvait donc que solliciter l’inscription de sa créance salariale au passif de l’employeur.
Il a été admis que le Conseil des prud’hommes reste compétent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, pour les demandes formées par les salariés contre leur employeur, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, au regard de leur situation individuelle, en particulier en cas de licenciement contesté (Soc., 3 octobre 1989, n° 88-42.835, publié).
Ensuite en application de l’article L622-21 du code de commerce, il est exact que l’ instance ne peut tendre à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et les décisions rendues par le Conseil de Prud’hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant . Le salarié ne peut obtenir que l’inscription de la créance de salaire ou d’indemnité sur le relevé des créances salariales.
Enfin il est constant que lorsque la cour d’appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, la chambre sociale, juge désormais qu’il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, « peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement » ( Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520, NP).
Ainsi en l’espèce, les organes de la procédure étant dans la cause, (le liquidateur judiciaire et l’Ags ) il appartenait au Conseil de Prud’hommes de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [A] [T] , soulevé par l’appelante est écarté.
— sur la demande d’annulation ou d’infirmation au motif que le Conseil de Prud’hommes aurait statué ultra petita en disant que le jugement est commun et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France
1/L’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] relève que Mme [W] [A] [T] n’a jamais sollicité que le jugement rendu lui soit déclaré opposable ni n’a jamais sollicité sa garantie en dépit de l’intervention forcée de l’AGS et de sa constitution en date du 26 février 2024.
Elle fait donc valoir en application de l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en application de l’article 5 aux termes duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, en découle le principe du dispositif qui interdit au juge de dépasser le cadre du litige qui a été fixé et que lorsque le juge contrevient à ce principe, il convient d’annuler sinon d’infirmer les chefs pour lesquels il a statué ultra petita.
Elle demande l’annulation sinon l’infirmation du jugement de ce chef.
Or aux termes de l’article L 3253-15 du code du travail «'Les institutions de garantie mentionnées à’l'article L. 3253-14'avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers'».
Il s’ensuit que le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué ultra petita en disant dans son dispositif que le jugement est «'commun et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France’ .
Ce moyen est donc écarté et la demande d’annulation ou d’infirmation de ce seul chef rejetée.
2/ l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France soutient encore que Mme [W] [A] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de condamnation de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) au paiement de rappels de salaires et indemnités et qu’en fixant la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire, la juridiction de premier degré aurait statué ultra petita.
Il a déjà été relevé supra qu’il appartient au juge saisi de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, « peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement » .
La demande d’annulation ou d’infirmation du jugement est écarté de ce chef.
— sur le fond de la garantie de l’AGS
* l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] soutient que les conditions de mise en cause de sa garantie ne sont pas réunies car le licenciement de Mme [W] [A] [T] a été prononcé plus de 15 jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire .
L’Ags soutient qu’en application de l’article L 3253-8 du code du travail , en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur dispose d’un délai de 15 jours à compter du jugement pour procéder aux licenciements'; que ce délai de 15 jours est une disposition légale qui vise à encadrer la période durant laquelle le liquidateur peut procéder aux licenciements économiques suite à une liquidation judiciaire'; que ce délai est généralement consiéré comme suffisant pour mener à bien les formalités liées à ces licenciements'; que si le licenciement intervient dans ce délai , il est généralement considéré comme régulier et les salariés bénéficient des indemnités prévues par la loi.
Elle précise que dans le cas contraire, les sommes dues aux salariés ne seront pas prises en charge par l’AGS laquelle offre une garantie limitée dans le temps et en dépassant ce délai, les créances ne sont plus couvertes par ce dispositif. Elle cite l’arrêt rendu le 5 février 2020 par la Chambre sociale de la cour de cassation n° 18-18086 , au visa de l’article L 3253-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 statuant comme suit':' «'Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l’AGS n’était pas due au titre des indemnités allouées à la salariée en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé'»';
Elle en déduit que Mme [W] [A] [T] ayant été licenciée plus de 15 jours après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) , les conditions de mise en 'uvre de la garantie de l’AGS ne sont pas remplies .
Elle demande donc à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le jugement commun et opposable à l’AGS qui devra garantir à Mme [W] [A] [T] le paiement de ces sommes en application des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux et statuant à nouveau de juger d’ordonner sa mise hors de cause et de juger les demandes de Mme [W] [A] [T] inopposables à l’AGS.
Aux termes de l’article L 3253-8 du code du travail , «'L’assurance mentionnée à’l'article L. 3253-6'couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles’L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article’L. 1233-58'avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les’articles L. 621-4'et’L. 631-9'du code de commerce
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article'204 A’du code général des impôts.
Le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes suivantes de Mme [W] [A] [T]'en les fixant au passif de la liquidation judiciaire
— les rappels de salaire d’avril à juillet 2023'; des congés payés d’avril à juillet 2023, une indemnité pour défaut d’adhésion à une mutuelle collective, pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, créances non échues à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire laquelle a été prononcée le 25 avril 2023.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes n’a pas relevé que des sommes étaient dues à Mme [W] [A] [T] en exécution du contrat de travail à la date d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire.
Seules ont été déclarés dues à Mme [W] [A] [T] les salaires et indemnités nés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Or l’AGS ne garantit pas les créances de salaire et de rupture de contrat de travail qui sont nées plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé que le respect du délai de notification des licenciements de 15 jours (ou de 21 jours lorsqu’un PSE doit être élaboré) est une’condition indispensable pour que la garantie de l’AGS s’applique. Ainsi, sauf cas de force majeure, le licenciement intervenu près d’un mois après le jugement d’ouverture de la liquidation n’entre pas dans la garantie de l’AGS(cass soc , 30 sept 2013 n° 12-12.122 : le fait que le liquidateur ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître immédiatement l’identité du personnel ne constitue pas un cas de force majeure permettant une prise en charge malgré l’expiration du délai).Ainsi seules sont garanties par l’AGS les créances résultant de ruptures intervenues dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré .
Il s’ensuit que le Conseil de Prud’hommes ne pouvait juger que l’AGS était tenue de garantir l’ensemble des salaires d’avril à juillet 2023 et les diverses indemnités fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) faute de notification de la rupture dans les 15 jours suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le jugement est infirmé de ce chef et la Cour statuant à nouveau dit que les conditions tenant à la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS ne sont pas en l’espèce réunies.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que les demandes de Mme [W] [A] [T] devant le Conseil de Prud’hommes tendant seulement à la condamnation de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) au paiement de sommes d’argent nonobstant la liquidation judiciaire étaient recevables,
Dit que le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué ultra petita en disant le jugement commun et opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France,
Au fond,
— Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes le 24 avril 2024, en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a dit que l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France devra garantir à Mme [W] [A] [T] le paiement des sommes ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de Mme [W] [A] [T] a été prononcé plus de 15 jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) ,
— Dit que les conditions tendant à la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS ne sont pas réunies,
— Ordonne la mise hors de cause de l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] ,
— Dit que les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Guadeloupe Martinique Guyane Energy (CMG Energy) et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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