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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 avril 2025, N° 23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 9 octobre 2025
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
N° MINUTE : 25/
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBK
Décision attaquée : jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 8 avril 2025, enregistré sous le n° 23/00003
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
APPELANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU NORD (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
SELAS MJS PARTNERS
en qualité de « mandataire judiciaire », domiciliée
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMEES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 6 mai 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire notifié par la voie électronique le 22 mai 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 30 juillet 2025 à l’avocat de l’appelante, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l’absence d’observations de l’avocat de l’appelante ;
L’article 906-2 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé.
En l’espèce, l’avis de fixation ayant été transmis le 22 mai 2025, l’appelante disposait d’un délai expirant le 22 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, cette diligence n’a pas été accomplie.
Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués + MP
le 9 octobre 2025
Le greffier,
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