Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIU5
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. LES VOILES D’OR prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV RIVIERA Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DIRECT PATRIMOINE Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E],
REJETTE la demande de condamner Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E] à restituer à la SCCG Les Voiles d’Or la somme de 40 000 euros,
REJETTE la demande reconventionnelle formulée au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la SCCG Les Voiles d’Or à payer à Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E] la somme de 40 000 (quarante mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre leurs biens immobiliers,
CONDAMNE la SCCG Les Voiles d’Or à payer à Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E] la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SCCG Les voiles d’or, la société Directe Patrimoine, la SCCV RIVIERA et Monsieur [I] [B] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SCCG Les voiles d’or, la société Directe Patrimoine, la SCCV RIVIERA et Monsieur [I] [B] à payer la somme globale de 4 000 (quatre mille) euros à Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E],
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA 13 février 2025 par M. [I] [B], la S.C. Les voiles d’or, la S.C. SCCV RIVIERA et la SARL Direct patrimoine, les sociétés prises en la personne de leur gérant en exercice ;
Vu l’avis d’orientation du 14 février 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 13 mars 2025 dans les intérêts de Mme [X] [Z] épouse [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E] ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 13 mai 2025;
Vu les conclusions sur incident déposées le 10 juin 2025 par les consorts [E], demandant au conseiller de la mise en état de :
« SE DECLARER compétent ;
DIRE les appelants forclos en leurs demandes ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel du 13 février 2025 à l’encontre du jugement du 26
novembre 2024 signifié le 3 décembre 2024 ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement la SCCG LES VOILES D’OR, la société DIRECT PATRIMOINE, la SCCV RIVIERA et Monsieur [I] [B] à payer aux Consorts [E] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SCCG LES VOILES D’OR, la société DIRECTE PATRIMOINE, la SCCV RIVIERA et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’incident. "
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 1er septembre 2025 par la S.C. Les voiles d’or, la S.C. SCCV RIVIERA, la SARL Direct patrimoine prises en la personne de leur gérant en exercice, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER recevables et bien fondés la SCCV RIVIERA, la SARL DIRECT PATRIMOINE, la SCCG LES VOILES D’OR et Monsieur [B] [I] et en conséquence :
DEBOUTER Madame [Z] [X], Madame [E] [S], Madame [E] [L], Monsieur [E] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [X], Madame [E] [S], Madame [E] [L], Monsieur [E] [M] à verser la somme de 500 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel en matière contentieuse est fixé à un mois.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son désistement, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, le jugement querellé a été signifié par actes d’Huissier de Justice délivrés le 3 décembre 2024, à M. [B], à la S.C.C.V Riviera, à la S.C.C.G Les Voiles D’Or et à la SARL Direct Patrimoine.
Dès lors, le délai pour interjeter appel expirait le 3 janvier 2025.
La déclaration d’appel n’a été formée que le 13 février 2025, soit plus d’un mois après l’expiration du délai légal.
S’agissant de la saisine du conseiller de la mise en état, il ressort des conclusions d’incident déposées le 10 juin 2025 par les consorts [E] qu’elles sont expressément adressées à « La Cour d’appel de Saint-Denis (CME) », et que les demandes formulées au dispositif sont adressées au conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état a donc été régulièrement saisi et le moyen tiré de l’incompétence de la cour doit être écarté.
Enfin, les consorts [E] ont déposé leurs conclusions sur incident moins de trois mois après le dépôt des premières conclusions d’appelants déposées le 13 mai 2025. Le délai de l’article 909 du code de procédure civile a donc été parfaitement respecté, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions doit également être écarté.
Pour le reste, c’est à juste titre que les intimés font valoir que la déclaration d’appel est irrecevable en raison de son caractère tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [I] [B], la SCCG Les Voiles d’Or, la SCCV Riviera et la SARL Direct Patrimoine, parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’incident.
Ils ne peuvent, en conséquence, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B], la SCCG Les Voiles d’Or, la SCCV Riviera et la SARL Direct Patrimoine à verser aux consorts [E] seront condamnés solidairement à verser la somme globale de 1500 euros à Madame [Z] [X], Madame [E] [S], Madame [E] [L], Monsieur [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement, en matière civile , par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré, ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel formé le 13 février 2025 par M. [I] [B], la S.C.C.G Les voiles d’or, la S.C.C.V RIVIERA, la SARL Direct patrimoine à l’encontre du jugement en date du 24 novembre 2024 signifié le 3 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [B], la S.C.C.G Les voiles d’or, la S.C.C.V RIVIERA, la SARL Direct Patrimoine à payer à Madame [X] [Z] veuve [E], Madame [S] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [M] [E] la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum M. [I] [B], la S.C.C.G Les voiles d’or, la S.C.C.V RIVIERA, la SARL Direct Patrimoine au paiement des entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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