Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 déc. 2024, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 mai 2024, N° 211/391980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS UNISKIP GROUP c/ SAS DE GAULLE [ D ] & ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/391980
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUAM
Vu le recours formé par :
SAS UNISKIP GROUP
C/o Emergence
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DE SURVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SAS DE GAULLE [D] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 22 novembre 2024 prorogé au 17 décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Uniskip Group, représentée par Me Virginie Mousseau, avocate, auprès du Premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés, a:
— fixé à la somme de 127.111,35 euros HT le montant total des honoraires dus à la société d’avocats De Gaulle [D] et Associés,
— condamné la SAS Uniskip Group à payer à la société d’avocats De Gaulle [D] et Associés:
** la somme de 127.111,35 euros HT, majorée de la TVA afférente,
** la somme des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2023,
** au titre des frais de recouvrement 40 € par facture impayée, soit la somme de 360 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 105.000 euros HT,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SAS Uniskip Group, représentée par Me Sibylle De Survilliers, substituant Me Virginie Mousseau, a sollicité un renvoi pour pouvoir étudier les pièces adressées la veille par l’avocate qu’elle substitue , précisant que Me Mousseau qui demeure en Martinique a l’habitude de disposer de délais plus longs pour être en l’état.
La SAS Avocats De Gaulle [D] et Associés, représentée par Me Juliette Lavergne, a demandé le rejet des conclusions et des pièces communiquées hier et de retenir le dossier, soulignant que c’était toujours la même tactique dilatoire pour éviter l’exécution de la décision.
Sur le siège, la demande de renvoi a été rejetée compte-tenu des délais dont a disposé la SAS Uniskip Group depuis la réception de sa convocation, les parties ont été entendues sur le fond et la société d’avocats a été autorisée à adresser une note en délibéré jusqu’au 15 octobre 2024 pour répondre aux dernières écritures et prendre connaissance des quelques pièces transmises.
Au soutien de son recours, la SAS Uniskip Group a déclaré s’en remettre à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour:
— d’infirmer la décision rendue par le Bâtonnier le 27 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société De Gaulle [D] & Associés de sa demande en paiement de la somme principale de 137.111,35 € HT, soit 152.474,99 € HT, cette somme étant injustifiée et en tout état de cause manifestement disproportionnée au regard des prestations réellement fournies,
— de ramener cette somme à de plus justes proportions en ne retenant que les prestations réellement fournies et justifiées de façon objective par le cabinet De Gaulle [D] & Associés ainsi que le temps normalement nécessaire pour les accomplir.
La SAS Uniskip Group a précisé qu’elle ne contestait pas la convention d’honoraire mais le montant réclamé.
Pour ce qui la concerne, la société d’avocats De Gaulle, [D] & Associés, a demandé le rejet des conclusions et pièces adverses pour transmission tardive et non-respect du contradictoire ainsi que la confirmation de la décision du Bâtonnier et a indiqué qu’il y avait déjà eu trois notes en délibéré.
Sur le fond, elle a fait valoir qu’il était reproché à l’avocat le montant des honoraires tel que fixé dans la convention alors qu’il s’agissait d’une estimation du travail effectué, que d’autres diligences avaient été sollicitées par écrit et oralement, que le cabinet avait rempli sa mission, que seules les diligences effectuées avaient donné lieu à facturation, précisant que certaines d’entre elles n’avaient pas été facturées et qu’une remise de 5.000 € avait été accordée.
La SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés a ajouté qu’aucune contestation du travail et des honoraires n’avait été soulevée jusqu’à ce que le cabinet d’avocat saisisse le Bâtonnier alors qu’aucun règlement n’avait été effectué par la cliente à l’égard de laquelle elle avait été très conciliante.
A l’issue de l’audience, par courriel du 20 septembre, Me Virginie Mousseau, avocate de la SAS Uniskip Group, a transmis la liasse fiscale 2023 de la société aux fins de permettre à la société d’avocats De Gaulle, [D] et Associés de disposer d’éléments lui permettant d’établir sa note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 9 cotobre 2024, la société d’avocats De Gaulle [D] & Associés a fait valoir ses observations au vu des pièces transmises par l’adversaire et a maintenu ses demandes de rejet des pièces transmises tardivemenent pour non-respect du contradictoire et de confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier.
SUR QUOI LA COUR,
Pour ce qui est de la demande de rejet des conclusions et pièces transmises tardivement par la SAS Uniskip Group pour non-respect du contradictoire formée par la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés, il est constaté d’une part qu’il y a peu de nouvelles pièces produites et, d’autre part, que l’octroi d’un délai pour adresser une note en délibéré a permis au cabinet d’avocats de disposer du temps nécessaire pour répondre à la SAS Uniskip Group. Dès lors, le cabinet d’avocats ne peut se prévaloir légitimement du non-respect du principe du contradictoire et sa demande sera rejetée.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la SAS Uniskip Group a sollicité la société d’avocats De Gaulle [D] & Associés aux fins de lui fournir l’assistance et les conseils nécessaires dans le cadre du projet de restructuration du groupe Uniskip.
Pour ce faire, les parties ont signé une convention d’honoraires le 27 août 2021 qui détaillait le périmètre de la mission et mentionnait que sauf stipulation contraire, non retenue en l’espèce, tout travail supplémentaire hors de ce périmètre serait régi par les mêmes conditions.
S’agissant des honoraires, ils ont été fixés sur la base d’un taux horaire variant entre 135 € et 550 € en fonction de l’ancienneté et de l’expérience des personnes en charge du dossier. Pour chaque nature de diligences, à savoir restructuration du Groupe, opérations de dettes, revue et finalisation de CGU/CGV et accompagnement corporate, une estimation des honoraires a été indiquée.
Toutefois, il est précisé que 'les montants indiqués ne constituent pas des caps mais des estimations et que seuls les temps engagés seront facturés', et il est mentionné que la société sera régulièrement informée du temps passé sur les dossiers et des honoraires encourus.
L’article 3.2 de la convention expose les hypothèses sur la base desquelles les estimations sont fondées et il résulte de l’article 4 relatif à la facturation et au reporting, notamment, que la SAS Uniskip Group sera facturée régulièrement, préférablement sur une base mensuelle, que les factures feront apparaître un relevé du temps passé par chaque avocat et juriste et incluront les frais et débours encourus, la cliente étant informée à intervalles réguliers de l’avancée du dossier et du montant des honoraires.
A la convention d’honoraires est jointe un document comportant les conditions générales de fonctionnement du cabinet De Gaulle, [D] & Associés.
Pour contester la décision du Bâtonnier, la SAS Uniskip Group soutient que la mission confiée à l’avocat était bien définie, que pour l’accomplissement de l’ensemble des missions, le cabinet De Gaulle [D] & Associés avait fixé un montant total estimatif entre 51.000 € et 65.000 € HT et que c’était sur cette base que la société avait accepté de s’engager à l’égard de l’avocat.
Elle fait remarquer que certains points prévus dans la mission initiale n’ont pas été réalisés, à savoir, l’avenant au pacte d’associés, l’apport de l’activité 'fournitures de services de paiement’ par Uniskip à Uniskip France (apport partiel d’actif simplifié), la cession ou apport des titres Uniskip Haïti par MM. [W] [Y] et [F] [J] à la société, le suivi d’une opération de bas de bilan auprès d’une banque et soutenu par la BPI ainsi que la revue et finalisation de CGU/CGV, soulignant qu’en dépit des longs délais laissés au cabinet d’avocat, il a été dans l’incapacité de justifier de la réalisation des prestations susvisées.
Le cabinet d’avocats De Gaulle [D] & Associés produit l’intégralité des documents relatifs à la réalisation de la mission, à savoir tous les actes réalisés ainsi que les échanges avec la cliente.
Il apparaît qu’ a été détaillé pour chaque point le travail réalisé par les membres de léquipe, les documents dont la communication était nécessaire pour débuter la mission, les projets d’actes, les comptes-rendus de réunions ainsi que les divers échanges par courriel relatifs à l’avancée des travaux.
Pour ce qui est des facturations, elles ont été transmises régulièrement selon les modalités fixées dans la convention d’honoraires et les conditions générales qui étaient jointes.
Il résulte de l’examen de ces documents que le travail du cabinet d’avocats a été continu, que les documents proposés à l’approbation de la cliente sont très détaillés, que les transmissions ont été régulières au fur et à mesure du travail fourni et que la société ne justifie d’aucune remarque adressée alors quant à la qualité des prestations réalisées et du délai mis pour ce faire.
Sont aussi communiqués les memorandum détaillant les services rendus aux clients et, conformément aux termes de la convention d’honoraires, les préfacturations détaillées comportant le détail des temps passés avec les initiales des membres de l’équipe ayant effectué le travail ainsi que les factures adressées à la SAS Uniskip Group.
Si la société Uniskip Group conteste le délai pour effectuer les missions, la carence de l’avocat pour certaines d’entre elles, elle ne justifie toutefois d’aucun courriel adressé en ce sens à la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés au cours de l’exécution de la mission.
De même, s’agissant des factures, la cliente ne démontre pas avoir contesté leur bien-fondé et ne peut soutenir que leur montant ne pouvait excéder le montant prévionnel estimé entre 51.000 € et 65.000 € HT alors qu’il résulte des termes mêmes de la convention d’honoraires dûment signée par M. [F] [J], président de la SAS Uniskip Group, que les montants indiqués ne constituaient pas des 'caps’ c’est à dire des montants fixes, et que seuls les temps engagés seront facturés ce dont il résulte que la société était dûment informée des modalités de facturation de la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés, sachant que les memorandum adressés régulièrement permettaient à la cliente d’apprécier l’évolution des honoraires mis à sa charge. Il résulte enfin des échanges entre le président de la société et l’avocat responsable de la mission, Me [K] [D], que ceux-ci se connaissaient et que ce n’était pas la première fois qu’ils travaillaient ensemble et donc que le président de la société connaissait déjà les modalités de facturation du cabinet d’avocats lorsqu’il l’a sollicité et a, en toute connaissance de cause, signé la convention d’honoraires.
Au demeurant, il s’avère que la société Uniskip Group ne justifie d’aucun échange contestant le montant des honoraires, soit au fur et à mesure de l’envoi des factures, soit lorsque des courriels et mises en demeure lui ont été adressés pour non-paiement des neuf factures adressées. La SAS Uniskip Group se limitait alors soit à donner des engagements sur ses modalités de paiement, soit à faire référence à des rentrées d’argent qu’elle attendait pour honorer sa dette, étant précisé qu’aucun engagement n’a été respecté puisque, malgré le très substantiel travail accompli, la SAS Uniskip Group n’a pas effectué le moindre réglement soit durant l’exécution de la mission, soit ultérieurement alors que la décision du Bâtonnier ordonnait l’exécution provisoire à hauteur de 105.000 € et qu’aucune saisine de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire n’est produite.
En tout état de cause, le fait que certaines missions n’aient pas été menées à leur terme est sans effet sur le bien-fondé de la somme réclamée par la société d’avocats dès lors que les facturations ont été établies sur la base des missions réalisées et du temps passé ce dont il résulte que la demande de la SAS Uniskip Group de ramener la somme réclamée à de plus justes proportions en ne retenant que les prestations réellement fournies et justifiées de façon objectivesne peut qu’être rejetée dès lors que c’est justement à partir des prestations fournies et justifiées que les honoraires ont été calculés.
Au surplus, si la SAS Uniskip Group rencontrait des difficultés financières ne lui permettant pas de faire face à ses engagements à l’égard du cabinet d’avocats il lui appartenait de l’en informer précisément et le cas échéant, d’envisager la fin de mission et ne pas laisser la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés poursuivre son travail alors que les heures passées par l’équipe en charge de la mission sont nombreuses et qu’elle justifie d’un travail approfondi.
En tout état de cause, la liasse fiscale 2023 établit que la société a la possibilité de faire face à ses engagements.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Batonnier en ce qu’il a fixé les honoraires de la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés à la somme de 127.111,35 € HT et, a condamné la SAS Uniskip Group à lui verser,
— la somme de 127.111,35 € HT majorée de la TVA afférente,
— la somme des intérêts contractuels au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 7 juin 2023,
— au titre des frais de recouvrement, 40 € par facture impayée, soit la somme de 360 €.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Uniskip Group.
En cas de signification de la décision, les frais seront à la charge de la SAS Uniskip Group.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la SAS d’avocats De Gaulle [D] & Associés de sa demande de rejet comme tardives des conclusions et pièces adressées par la SAS Uniskip Group,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS Uniskip Group de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Uniskip Group,
Dit qu’en cas de signification de la décision, les frais seront à la charge de la SAS Uniskip Group.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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