Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 22 janvier 2024, N° 1123-378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQL5
Décision du
Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 22 janvier 2024
RG : 11 23-378
[K]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par devis accepté le 30 septembre 2022, Mme [W] [K] a confié à M. [E] [F] exerçant sous l’enseigne [I] des travaux de réfection de sa cuisine pour un montant de 4361,18 euros.
Les travaux ont duré trois semaines.
Plusieurs acomptes ont été réglés.
Une facture du solde de 1308,35 euros a ensuite été établie le 1er mars 2023 et acquittée.
Se plaignant de désordres, Mme [W] [K] a adressé la liste de ceux-ci à M. [E] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2023, Mme [W] [K] a mis M. [E] [F] en demeure de lui payer la somme de 4840,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres invoqués, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, Mme [W] [K] a fait assigner M. [E] [F] devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5348,10 euros en réparation de son préjudice
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes lors de l’audience au cours de laquelle M. [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal de proximité a :
— débouté Mme [W] [K] de l’intégralité de ses prétentions
— condamné Mme [W] [K] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [W] [K] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée et signifiées à l’intimé défaillant, Mme [W] [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner M. [E] [F] à lui payer
— la somme de 5348,10 euros en réparation de son préjudice
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— la responsabilité de M. [F] est engagée, ce dernier n’ayant pas effectué correctement les travaux sollicités, comme l’illustre le constat d’huissier produit dans son intégralité en cause d’appel
— les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 4848,10 euros compte tenu des devis produits et la somme de 500 euros doit lui être allouée, à raison du retard subi, la cuisine étant toujours en travaux.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [F] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024.
L’acte a été remis à personne.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, le professionnel est tenu dans l’exécution du contrat d’une obligation de résultat.
En l’espèce, Mme [K] a confié à M. [F] des travaux de réfection de sa cuisine par devis accepté du 27 septembre 2022, lequel prévoit les prestations suivantes :
— une dépose des meubles de cuisine, de l’électroménager, de la hotte, de l’évier, et de la faïence
— une protection des supports (murs, et sol)
— la mise en place d’une toile de rénovation
— la pose d’une primaire d’accroche et d’une couleur blanche type laque satinée
— la préparation du plafond et du sol
— la pose de carrelage (fourni par le client) 11,19 m2
— le montage des meubles de cuisine, la pose de ceux-ci de l’électroménager et de l’évier
— le nettoyage.
Il ressort du constat d’huissier en date du 6 mars 2023, produit à hauteur d’appel dans son intégralité, que la peinture sur le mur côté gauche présente une surface non plane, un aspect non uniforme, outre des différences de teinte avec des traînées verticales. La cloison peinte en blanc comporte également des surfaces non planes et creusées. Une zone de colmatage disgracieuse est aussi relevée sur le mur portant la fenêtre.
Le carrelage présente quant à lui des différences de niveau.
Il est constaté un joint irrégulier et un espace non jointé entre la cloison peinte en rouge et le premier meuble de cuisine, des plinthes non alignées sous les meubles, un défaut de porte de caisson, une coupe disgracieuse du plan de travail au dessus du lave-vaisselle, une crédence décollée à plusieurs endroits.
Un léger décalage entre les portes des meubles est mentionné.
Ce constat comporte de nombreuses photographies illustrant les désordres.
Ainsi, Mme [K] rapporte la preuve des désordres liés à l’intervention de M. [F], ceux-ci portant sur les travaux qu’il a réalisés.
Les travaux n’ont pas été correctement exécutés, de sorte que sa responsabilité est engagée.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, au regard des devis de travaux versés aux débats concernant à la fois le carrelage, nécessitant une dépose et une pose d’un nouveau carrelage, le précédent n’étant pas récupérable, pour un montant de 3048,10 euros, et la reprise de la pose de la cuisine pour la somme de 1400 euros, il convient d’allouer à Mme [K] la somme de 4448,10 euros.
De plus, le préjudice concernant le mur est établi compte tenu des travaux de peinture mal exécutés. La cour évalue le coût de la reprise de celui-ci à la somme de 300 euros.
En revanche, il n’est pas démontré la preuve de préjudices annexes, lesquels ne sont pas détaillés, Mme [K] indiquant seulement qu’ils sont 'notamment liés à un retard dans la réalisation des travaux', et que la cuisine est toujours en travaux, ce dont elle ne justifie pas.
La demande de ce chef ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, infirmant le jugement, M. [F] est condamné à payer à Mme [K] la somme de 4748,10 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer Mme [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [W] [K] la somme de 4748,10 euros en réparation de son préjudice
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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