Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 92
N° RG 23/00469 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHSH
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[Q] [G]
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00157
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 19 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020, la S.A BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [Q] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 15 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [Q] [G], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 452,34 € dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2021, la S.A BANQUE CIC EST a notifié à Monsieur [Q] [G] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 10 janvier 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 15 074,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BANQUE CIC EST ;
Condamné la S.A BANQUE CIC EST aux dépens ;
Débouté S.A BANQUE CIC EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 6 octobre 2023, la S.A BANQUE CIC EST a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 23 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Le 9 novembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 21 novembre 2023 par remise à étude.
Aux termes des conclusions reçues le 2 janvier 2024, la S.A BANQUE CIC EST sollicite au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, 515 et 700 code de procédure civile que la cour :
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BANQUE CIC EST ;
Condamné la S.A BANQUE CIC EST aux dépens ;
Débouté la S.A BANQUE CIC EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclarer la demande de la BANQUE CIC EST recevable ;
Condamner Monsieur [Q] [G] à payer sans délai à la BANQUE CIC EST:
Au titre de du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 09 novembre 2021 de 312,80 €uros ;
Au titre de du prêt n° 300873381300021234006, la somme en principal, intérêts au taux de 4,75 % et accessoires, arrêtée au 31 décembre 2021 de 13.349,57 euros ;
Au titre de du prêt n° 3008733813000212340067, la somme en principal, intérêts au taux de 4,75 % et accessoires, arrêtée au 31 décembre 2021 de 1.412,43 euros ;
Ordonner que la somme due au titre du crédit n°300873381300021234006 produira intérêts au taux nominal de 4,75 % à compter du 09 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner que la somme due au titre du crédit n°300873381300021234007 produira intérêts au taux nominal de 4,75 % à compter du 09 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Q] [G] à payer sans délai à la BANQUE CIC EST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
Condamner Monsieur [Q] [G] à payer sans délai à la BANQUE CIC EST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la S.A BANQUE CIC EST indique que Monsieur [Q] [G] a bien consenti à l’offre de prêt faite par la S.A BANQUE CIC EST et que l’action ayant été introduite le 10 janvier 2023 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement est recevable.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Sur ce la cour,
Sur l’authenticité de la signature électronique.
Selon l’article 288-1 du code de procédure civile, dès lors que la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC EST verse aux débats en cause d’appel l’enveloppe de preuve (pièce n°18) établit par son prestataire Docusign certifiant l’authenticité de la signature et l’identité de Monsieur [Q] [G]. Il apparaît au regard du même document que la date et l’heure de la signature, ainsi que les six premiers chiffres sont identiques aux informations apparaissant sur l’offre de prêt (pièce n°1) consentie par l’emprunteur.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique revêtue sur l’offre de prêt consentie par la S.A BANQUE CIC EST à Monsieur [Q] [G] ne peut être remise en cause et est donc régulière.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC EST a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 6 octobre 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 9 novembre 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BANQUE CIC EST, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
A défaut de relevé de compte indiquant le solde débiteur du compte à vue de Monsieur [Q] [G], il ne peut être fait droit à la demande de la S.A BANQUE CIC EST tendant à faire condamner l’intéréssé au paiement de la somme de 312,80 euros.
Concernant le crédit renouvelable de 12 500 euros , selon le tableau d’amortissement (pièce n° 5) et le décompte (pièce n° 13), la créance d’un montant de 12 568,90 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 456, 14 euros au titre des 7 échéances impayées du 5 mars 2021 au 5 novembre 2021,
10 289,60 euros au titre du capital restant dû à compter du 9 novembre 2021,
823,16 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [Q] [G] sera condamné à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 11745,74 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,75% l’an au titre du prêt de 12 500
euros.
Le même sera condamné à payer la somme de 823,16 euros produisant intérêt au taux légal au
titre de la clause pénale de ce même prêt.
Concernant le crédit renouvelable de 1 500 euros, selon le tableau d’amortissement (pièce n° 8) et le décompte (pièce n° 14), la créance d’un montant de 1 412,48 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
87, 40 euros au titre des 3 échéances impayées du 5 août 2021 au 5 novembre 2021 euros au titre du capital restant dû à compter du 9 novembre 2021
1 235,26 euros au titre du capital restant dû à compter du 9 novembre 2021
98, 82 euros au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [Q] [G] sera condamné à payer la somme de
1 322,66 euros au titre du prêt de 1 500 euros, cette somme produisant intérêt au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 9 novembre 2021.
Le même sera condamné au versement de la somme de 98,82 € au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter 9 novembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le même sera condamné à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la S.A BANQUE CIC EST en ses demandes et condamné au paiement des dépens ainsi des frais résultants de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 11745,74 euros au titre du crédit renouvelable de 12 500 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 823,16 au titre de la clause pénale du crédit d’un montant de 12 500 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer la somme de 1 322,66 euros au titre du crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 9 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 98, 82 euros au titre de la clause pénale du crédit d’un montant de 1 500 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A BANQUE CIC EST une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens et autorise la S.A BANQUE CIC EST à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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