Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2024, N° 24/00704;Pôle;4-9A;24/10724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS -Pôle 4-9 A – RG n° 24/10724
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Madame [K] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X], [C], [I] [O]
né le 2 avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [Y], [N], [M] [A]
née le 16 avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Melun, saisi d’une demande de M. [X] [O] et de Mme [Y] [A] à l’encontre de leurs voisins M. [F] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] pour des troubles du voisinage liés à des arbres et à des dégradations d’un mur, a :
— condamné M. et Mme [J] à payer à M. [O] et Mme [A] les sommes de :
— 3 080,00 euros TTC au titre de la moitié du coût de réparation du chaperon,
— 440 euros au titre du coût de la réparation de la fissure du mur,
— ordonné à M. et Mme [J] de procéder, à leurs frais et dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision :
— à l’arrachage du buisson de noisetier en cépée et de sa souche, situes sur leur terrain sis [Adresse 2] (en zone 1 du mur, par référence au plan situé en bas de la page 7/18 du rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2022),
— à leur choix, a l’arrachage des 4 arbres a fûts isolés et de leurs souches, ou à la réduction a une hauteur maximale de 2 mètres de ces mêmes 4 arbres a fûts isoles, situes sur leur terrain sis [Adresse 2] (en zone 2 du mur, par référence au plan situé en bas de la page 7/18 du rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2022) ; cette hauteur maximale de 2 mètres devant être maintenue par élagage au moins une fois par an par un professionnel,
— dit que faute pour M. et Mme [J] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte fixée provisoirement, jusqu’au 31 janvier 2025, à la somme de 100 euros par semaine de retard,
— débouté M. [O] et Mme [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du préjudice économique et du coût de l’analyse des essences des arbres par un paysagiste,
— débouté M. [O] et Mme [A] de de leur demande au titre de la violation de leur propriété privée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [J] à verser à M. [O] et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maitre [L] [D] le 25 septembre 2020 (400,0l euros), les honoraires de l’expert judiciaire M. [P] [E] (5 118,68 euros), le coût des assignations en référé du 31 mai 2021 (54,43 euros) et au fond du 30 juin 2023 (105,69'euros),
— rappelé que 1'execution provisoire était de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Le 23 juillet 2024, un avis d’avoir à signifier l’appel leur a été délivré par le greffe. Le 29 juillet 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné. Ils ont signifié leur appel à M. [O] et Mme [A] par actes du 6 août 2024. Ils ont conclu le 9 août 2024.
Le 14 octobre 2024, le conseiller de la mise en état leur a rappelé qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, ils devaient signifier leurs conclusions à l’intimé non constitué, au plus tard dans le mois suivant l’expiration de leur délai pour conclure et les a invités à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue et ce dans un délai de quinze jours.
Le 28 octobre et le 7 novembre 2024, il a été précisé que le retard apporté était dû aux problèmes de santé importants de M. [J], que la caducité n’était qu’une faculté et que des conclusions allaient être notifiées et un certificat médical a été produit. Ils ont signifié leurs conclusions par actes du 31 octobre 2024 remis à personne.
Le 31 octobre 2024 M. [O] et Mme [A] ont constitué avocat. Les conclusions ont été dénoncées à leur avocat le 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête en date du 20 novembre 2024, M. et Mme [J] ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent de réformer l’ordonnance, de déclarer leur appel recevable et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile faisant valoir la pathologie dégénérative de M. [J] et le fait que son épouse l’assiste au quotidien seule sans tierce personne ne lui laissant pas la possibilité de se consacrer à autre chose et que ceci explique qu’ils n’ont plus répondu aux sollicitations de leur avocat lequel n’a pas obtenu de réponse quant à l’exposition de frais du fait de l’indisponibilité de Mme [J] et ajoutent qu’il est impossible d’exposer des frais dans une procédure sans avoir recueilli le consentement du justiciable, c’est ce dont il a été justifié par la déclaration sur 1'honneur de Mme [J] en date du 30 octobre 2024. Ils font en outre valoir que les intimés ayant constitué avocat le 31 octobre 2024, les conclusions lui ont été signifiées le 4 novembre 2024, que les intimés ont conclu au fond et déposé des conclusions d’appel incident.
Par conclusions du 29 novembre 2024, M. [O] et Mme [A] demandent à la cour :
— de déclarer les époux [J] mal fondés en leur déféré et en conséquence,
— de confirmer l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 12 novembre 2024, et en conséquence,
— de prononcer la caducité de l’appel interjeté par les époux [J] le 7 juin 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 15 mai 2024,
— de condamner les époux [J] aux entiers dépens,
— de condamner les époux [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la signification des conclusions n’est pas intervenue dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’ils ignorent si la signification de la déclaration d’appel leur a été faite dans le mois de l’avis du greffe.
Ils conteste tout cas de force majeure faisant valoir qu’il incombait à l’épouse et au conseil de veiller à préserver les délais et qu’il résulte des pièces que la signification a été effectuée à la diligence du conseil. Ils rappellent qu’ils avaient aussi demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l’appel faute pour les époux [J] de s’être exécutés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le déféré est recevable comme intenté dans les quinze jours de l’ordonnance contestée.
Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
L’article 911 du même code dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles et 908 et 910 et au premier alinéa du présent article.
La maladie de M. [J] ne pouvait constituer un cas de force majeure de nature à empêcher la signification des conclusions déjà prises dès lors que Mme [J] qui n’est pas atteinte pouvait parfaitement faire connaître à son avocat son accord pour faire signifier ces écritures ce qui constituait un acte permettant la conservation de ses droits, ne présentait qu’un coût modique (73,18 euros) et n’interdisait pas ensuite de choisir de poursuivre ou non la procédure.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée.
Il apparaît cependant équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure de déféré et de la procédure d’appel doivent être mis à la charge des époux [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2024 ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] aux dépens du déféré et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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