Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 janvier 2024, n° 21/01296
CPH Bobigny 15 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'information sur les droits aux repos compensateurs

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas informé le salarié de ses droits, ce qui a conduit à son impossibilité de prendre les repos compensateurs.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des repos non pris

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnisation pour les repos non pris, en raison de l'absence d'information et des circonstances ayant empêché la prise de ces repos.

  • Accepté
    Indemnité liée aux repos compensateurs non pris

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de congés payés en lien avec les repos compensateurs non pris.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'absence d'information

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi de préjudice concret résultant du défaut d'information.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 25 janvier 2024 dans une affaire opposant Monsieur [U] [K] à la société Gestion Interactive des Métiers de l'Avion et des Passagers (GIMAP). Le litige porte sur les contreparties obligatoires en repos et les dommages et intérêts réclamés par le salarié. Le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de condamner la société GIMAP à lui verser des sommes au titre des repos compensateurs, des congés payés et des dommages et intérêts. La cour d'appel constate que le salarié n'a pas été informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et que l'employeur ne lui a pas permis de prendre ses repos. Elle accorde donc au salarié une indemnisation pour les contreparties obligatoires en repos pour la période non prescrite, soit entre le 1er août 2013 et 2017, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, la demande de dommages et intérêts du salarié est rejetée faute de preuves de préjudice. La cour d'appel condamne la société GIMAP à payer les sommes accordées au salarié et aux dépens. Elle rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 janv. 2024, n° 21/01296
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01296
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2020, N° 19/00239
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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