Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 janv. 2024, n° 21/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2020, N° 19/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01296 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00239
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002469 du 17/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Aline JESSEN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque PB 26
INTIMÉE
SOCIÉTÉ GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS (GIMAP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] a été engagé par la société GIMAS suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2009, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010 en qualité de conducteur qualifié.
A la suite de la perte du marché sur lequel le salarié était affecté, son contrat de travail a été repris par la société GID suivant avenant du 29 octobre 2010 conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Suivant convention tripartite du 1er août 2013, son contrat de travail a été rompu avec la société GID à compter du 31 juillet 2013 et le salarié a été embauché à compter du 1er août 2013 par la société Gestion Interactive des Métiers de l’Avion et des Passagers (GIMAP) en qualité d’agent accompagnement chauffeur help, coefficient 175, l’ancienneté étant fixée au 10 août 2009.
A compter du 15 janvier 2015, le salarié est devenu superviseur.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Le 25 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des repos compensateurs et des dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 15 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société GIMAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont débouté les parties du surplus des demandes.
Le 22 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 220 heures par an ouvrent droit à contrepartie obligatoire sous forme de repos, pour la période concernée, de condamner la société GIMAP à lui verser les sommes suivantes :
* 41 273,55 euros au titre des repos compensateurs de 2011 à 2017, à défaut 25 356 euros, au titre des repos compensateurs de 2013 à 2017,
* 4 127 euros, à défaut 2 535,60 euros, au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’attitude de son employeur,
de débouter la société GIMAP de ses demandes, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société GIMAP demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe selon lequel les repos compensateurs ne sont pas monnayables et débouté M. [K] de ses demandes à ce titre et de sa demande de dommages et intérêts pour obligation d’information et en ce qu’il a retenu le moyen de la prescription des demandes sur la période 2011 et 2012, et l’a débouté de ses demandes à ce titre, le réformer pour juger que la prescription n’a été interrompue par aucun courrier, en conséquence, juger que les demandes sur les années 2013, 2014 et 2015 sont prescrites en vertu de la prescription triennale, et subsidiairement sur l’année 2013, débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos sur les années 2013, 2014 et 2015 outre les congés payés afférents et encore subsidiairement sur l’année 2013, ordonner que M. [K] pose ses heures de contrepartie obligatoire en repos non prescrites acquises sur les années 2016 et 2017 et depuis lors, selon calendrier fixé par elle en fonction des contraintes d’exploitation,
— à titre subsidiaire, juger que M. [K] est toujours présent dans la société, retenir ses méthodes de calcul et décomptes pour les périodes non prescrites, avec un contingent de 300 heures, rejeter la demande nouvelle en appel de voir le contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an, et en conséquence, juger que M. [K] ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de congés payés sur des sommes qui pourraient lui être allouées, mais seulement au versement de dommages et intérêts sur les droits acquis et non prescrits (464 heures pour les années 2016 et 2017), en raison du contrat de travail en cours,
— en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour l’appel, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les contreparties obligatoires en repos
Le salarié fait valoir qu’en raison de l’absence d’information de l’employeur, il n’a jamais été en mesure de prendre ses contreparties obligatoires en repos et en réclame l’indemnisation selon un décompte établi pour la période de 2011 à 2017 à hauteur de 41 273,55 euros, subsidiairement de 25 356 euros au titre de la période non prescrite de 2013 à 2017, outre les congés payés afférents.
La société fait valoir que les demandes antérieures au 29 janvier 2016 sont prescrites, qu’elle retient un contingent de 300 heures supplémentaires par an, et non 220 heures comme revendiqué de manière erronée par le salarié, que celui-ci a eu connaissance notamment sur les bulletins de paie de ses contreparties obligatoires en repos, qu’il n’apporte pas la preuve qu’elle l’aurait empêché de les prendre, que celui-ci ne les a jamais posées, souhaitant les monétiser.
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que :
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires'.
L’article L. 3121-33 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'.
L’article D. 3121-17 du même code prévoit que :
'L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an'.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que :
'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
(…)
Cette indemnité a le caractère de salaire'.
L’article D. 3121-24 du même code prévoit que :
'A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié (…)'.
L’article D. 3171-11 du même code prévoit que :
'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'.
En l’espèce, les bulletins de paie du salarié produits devant la cour ne comportent aucune mention relative à des contreparties obligatoires en repos, ni l’annexe prévue par les dispositions de l’article D. 3171-11 sus-cité.
Le salarié a été pour la première fois informé par écrit de son droit à contrepartie obligatoire en repos eu égard au dépassement du contingent d’heures supplémentaires exécutées dans une lettre datée du 3 mai 2017 de l’employeur.
Aux termes de cette lettre, l’employeur lui indique avoir réalisé un décompte portant sur les 'repos compensateurs acquis et pris sur les exercices 2013 et 2014 et ce depuis votre entrée au sein de GIMAP, lequel fait apparaître un solde en votre faveur de 739 heures', lui rappelant qu’au-delà du contingent annuel de 220 heures, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur d’une durée de 100 % et lui demandant de 'prendre effectivement vos repos dans un délai maximum d’un an, soit au 30 avril 2018'. Dans une lettre datée du 12 mai 2017 annulant la précédente, l’employeur indique au salarié réévaluer le nombre d’heures concernées à 839 heures pour la même période.
Par lettre datée du 28 juillet 2017, la société a informé le salarié avoir réalisé un décompte portant sur les 'repos compensateurs’ acquis au titre des années 2015 et 2016 faisant apparaître un solde en sa faveur de 722 heures et lui demandant de prendre ses repos avant le 31 juillet 2018.
Il résulte de ces écrits que l’employeur reconnaît que le salarié dispose d’un droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos depuis son entrée dans les effectifs de la société GIMAP le 1er août 2013.
La société qui ne produit aucune pièce contraire ne sera donc pas suivie dans son argumentation tenant à la connaissance par le salarié de son droit à contrepartie obligatoire en repos sur la période concernée par la demande.
Il résulte de ce qui précède qu’à partir du 12 mai 2017, le salarié a été pleinement informé de son droit à contrepartie obligatoire sous forme de repos et de ce qu’il devait prendre ses repos avant des dates fixées par l’employeur.
Le salarié expose ne pas avoir été en mesure de prendre ses contreparties obligatoires en repos en raison de difficultés pour poser déjà ses congés payés au regard de l’activité de l’entreprise, sans être plus explicite, et en raison du refus systématique de l’employeur de ses demandes de ce chef en se référant à deux lettres restées sans réponse de l’employeur.
Indiquant avoir pris attache oralement avec sa direction sans avoir fait de demande écrite par l’intermédiaire du formulaire dédié, il ajoute, sans être contredit par l’employeur, avoir été en arrêt de travail suite à un accident du travail de novembre 2017 à mars 2018, avoir dû à son retour 'écouler ses jours de congés payés', n’avoir pu poser ses jours de repos en raison des jours de repos posés par les autres superviseurs (97 jours pour M. [Z] en 2017 et 66 jours pour M. [S]), ajoutant qu’en suivant le raisonnement de l’employeur, il aurait alors dû poser 233 jours de repos compensateurs entre le 12 mai 2017 et le 31 juillet 2018 outre 138 jours avant le 31 décembre 2019, outre les congés payés. Il précise être en chômage partiel depuis le mois de mars 2020 et être dans l’incapacité de poser ses repos compensateurs.
Par une première lettre datée du 12 mai 2017, le salarié a demandé un décompte de ses 'repos compensateurs’ depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 juillet 2013 lorsqu’il était sous contrat de travail avec la société GID, alors que tous ses collègues, selon lui, en avaient reçu un, et a demandé le 'règlement’ de ses repos. Son allégation selon laquelle l’employeur aurait reconnu des contreparties obligatoires en repos pour tous ses collègues depuis 2011 n’est cependant vérifiée par aucune pièce probante.
Par une seconde lettre datée du 16 janvier 2018, le salarié a demandé 'le paiement de mes repos compensateurs', 'au moins la première partie équivalent à 839 heures'.
Si ces lettres, même restées sans réponse, n’établissent pas un refus de l’employeur de prise de ses repos par le salarié, celui-ci ne demandant que le règlement financier de ces repos, force est cependant de constater que l’employeur ne démontre pas avoir mis le salarié en mesure de prendre les repos auxquels il avait droit eu égard aux conditions dans lesquelles la relation contractuelle s’est déroulée postérieurement au mois de mai 2017.
En effet, eu égard au nombre très important d’heures ouvrant droit à des contreparties obligatoires sous forme de repos au bénéfice du salarié, il est certain que la suspension du contrat de travail durant un arrêt de travail pour accident du travail pendant plusieurs mois, la prise de ses jours de congés payés, des prises de congés par ses collègues au titre de leurs propres contreparties obligatoires en repos ayant un impact sur l’organisation du service, constituent autant de circonstances n’ayant pas permis au salarié de poser l’ensemble de ses contreparties obligatoires sous forme de repos, de l’ordre, à suivre l’employeur, de 1 769 heures pour la période comprise entre le 1er août 2013 et 2017, suivant son tableau figurant en page 16 de ses écritures.
Dans la mesure où ce nombre très important d’heures ouvrant droit au bénéfice de contreparties obligatoires sous forme de repos pour le salarié s’est constitué progressivement sur une période où le salarié n’a pas été informé pleinement de ses droits et où l’employeur n’a pas réagi en demandant au salarié de prendre ses repos en temps utile, en le relançant et en s’assurant effectivement de la prise de ces repos, l’impossibilité matérielle dans laquelle s’est finalement trouvé le salarié de prendre tous ses repos ne saurait lui être légitimement reprochée par l’employeur.
La société soutient en outre que le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos est fixé dans l’entreprise à trois cent heures au motif que, rémunérant les temps de pause, ceux-ci ne constituent pas du temps de travail effectif et doivent être déduits des heures supplémentaires effectuées. Elle produit un accord prévoyant un contingent annuel fixé à trois cent heures dont les dispositions ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2020.
Pour la période concernée par la présente demande, la société ne démontre ni n’établit par aucune pièce son allégation tenant à la rémunération des temps de pause du salarié.
Par ailleurs, force est de constater que dans son courrier du 4 mai 2017 adressé au salarié, comme d’ailleurs dans ses courriers ultérieurs des 12 mai 2017 et 28 juillet 2017, la société se réfère à un contingent annuel de deux cent vingt heures et n’invoque à aucun moment un contingent annuel de trois cents heures.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois l’indemnité de repos visée à l’article D. 3121-9 du code du travail correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés y afférente. Cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts, même si les demandes tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont soumises à la prescription applicable aux actions en paiement de salaire, soit un délai de trois ans en application de l’article L. 3245-1 du code du travail disposant que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Dans ces conditions, il convient de prendre en considération le décompte du salarié sur la période non prescrite, soit entre le 1er août 2013 et 2017. En effet, alors que le salarié n’a connu les faits lui permettant d’exercer son action qu’à la date du 12 mai 2017 en raison du défaut d’information sur ses droits imputable à l’employeur, sa saisine du conseil de prud’hommes le 25 janvier 2019 n’est pas tardive. En revanche, le salarié sera débouté de sa demande portant sur une période antérieure au 1er août 2013, celui-ci indiquant lui-même dans ses écritures avoir : 'perdu la possibilité de poser ou de se faire payer les repos compensateurs acquis chez GID aujourd’hui prescrits'.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié en lui allouant à la charge de la société la somme de 25 356 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période comprise entre le 1er août 2013 et 2017, outre la somme de 2 535,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de ces chefs.
La demande figurant au dispositif des conclusions de l’appelant de 'juger que les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 220 heures par an ouvrent droit à contrepartie obligatoire sous forme de repos’ ne constituant pas une prétention, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
La société sera déboutée de sa demande ainsi rédigée : 'ordonner que M. [K] pose ses heures de contrepartie obligatoire en repos non prescrites acquises sur les années 2016 et 2017 et depuis lors, selon calendrier fixé par elle en fonction des contraintes d’exploitation', les contreparties obligatoires en repos pour les années 2016 et 2017 faisant l’objet d’une condamnation à paiement et celles postérieures à 2017 n’étant pas précisées par la société.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son employeur qui n’a pas respecté son obligation d’information au titre des contreparties obligatoires en repos à son égard.
La société conclut au débouté de la demande en relevant que le salarié n’établit pas son préjudice.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Force est de constater que le salarié n’établit par aucune pièce, ni aucun élément le préjudice que lui aurait causé le défaut d’information en cause.
Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [U] [K] de ses demandes de 'repos compensateurs’ du 1er août 2013 à 2017 et de congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Gestion Interactive des Métiers de l’Avion et des Passagers (GIMAP) à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes :
* 25 356 euros au titre des contreparties obligatoires sous forme de repos pour la période du 1er août 2013 à 2017,
* 2 535,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gestion Interactive des Métiers de l’Avion et des Passagers (GIMAP) aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Gestion Interactive des Métiers de l’Avion et des Passagers (GIMAP) à payer à M. [U] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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