Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [H]
né le 24 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité libanaise
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [R] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 15h38, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 décembre 2025 à 10h00 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [R] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article 63-3-1 alinéa 1 à 5 du Code de procédure pénale dispose que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa."
L’article 63-4-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose aussi que :
« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. »
En l’espèce, M. [R] [H] a été placé en garde à vue le 17 décembre 2025 à 09 heures 10 et a reçu notification de ses droits à 09 heures 20. Il a immédiatement indiqué souhaiter bénéficier de l’assistance d’un avocat en la personne de Maître [O] [E], et ce, par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Cet avocat choisi a été avisé de la demande de M. [R] [H] à 09 heures 35. Sa réponse est ignorée.
Aucune diligence pour la commission d’office d’un avocat n’a ensuite été effectuée.
M. [R] [H] a, cependant, été entendu le même jour à 11 heures 55 sans l’assistance d’un avocat – mais avec celle d’un interprète.
Ce procès-verbal indique :
« Question : souhaitez-vous être entendu sans la présence de votre avocat '
Réponse : Oui je veux bien ".
Le procès-verbal de fin de garde à vue reprend les conditions de l’avis à l’avocat choisi sans autre mention.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’alors que l’avocat choisi ne donnait pas suite à l’avis adressé, aucune commission d’office d’un avocat n’a été sollicitée et qu’il ne peut être considéré comme avéré que M. [R] [H] a renoncé expressément et sans équivoque à la présence d’un avocat après explications, en sorte qu’il a été passé outre sa demande claire à ce titre, situation constitutive d’une atteinte substantielle à ses droits.
L’ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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