Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVA7
AFFAIRE :
M. [T] [E]
C/
S.A.S. [Adresse 8]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Mourad MERGUI , Me [Localité 6]-laure SENAMAUD, le 18-12-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT d’une décision rendue le 10 FEVRIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 8] exerce une activité de location de camions avec chauffeur.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mars 2020, elle a embauché M. [T] [E] à compter du 16 mars 2020 en qualité de conducteur poids lourds à temps complet, moyennant un salaire mensuel de 1 592,54 euros brut.
L’article VII du contrat de travail prévoyait que 'les missions du salarié l’amènent à conduire au quotidien un véhicule de plus de 3,5 tonnes, de ce fait, le salarié s’engage sur l’honneur à nous signaler immédiatement toute suspension ou perte de son permis de conduire.'
La convention collective applicable était la convention collective nationale des transports routiers.
Le 28 décembre 2022, M. [E] a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée, à bord de son véhicule personnel, durant ses heures de repos.
Il en a informé son employeur par appel téléphonique, qui par courrier recommandé du 28 décembre 2022, l’a informé que son contrat de travail était suspendu jusqu’à restitution de son permis de conduire.
Par courrier du préfet de l’Essonne en date du 29 décembre 2022, M. [E] s’est vu notifié la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, la restitution de son permis étant subordonnée à la réalisation d’un examen médical, et à la délivrance subséquente d’un avis positif sans restriction de la commission médicale.
La société [9] a convoqué M. [E] par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2023 à un entretien préalable à licenciement, entretien fixé au 1er février 2023, à [Localité 5].
M. [E] ne s’est pas présenté à cet entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 février 2023, la société [Adresse 8] a licencié M. [E] pour faute grave aux motifs :
— du retrait de son permis de conduire, l’empêchant ainsi d’assurer ses fonctions de conducteur ;
— 'des répercussions sur l’organisation du contrat commercial affectant la relation avec ses clients'.
Elle lui a remis ses documents de fin de contrat le 7 février 2023, son solde de tout compte faisant apparaître deux déductions pour avance sur salaire, sur les mois de mars 2020 et août 2022, ainsi qu’une déduction pour avance sur frais de 440 euros.
==0==
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2023, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir :
— dire et juger son licenciement nul notamment pour discrimination, et, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] à lui payer diverses sommes en conséquence outre diverses sommes contestées sur son solde de tout compte, ainsi qu’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Jugé que M. [E] n’a subi aucune discrimination,
Jugé que le licenciement de M. [E] est un licenciement pour faute grave,
Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 25 février 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [T] [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué ;
1. A titre principal, dire que le licenciement de M. [T] [E] est nul ;
Condamner en conséquence la société [9] au paiement de :
— 20.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination ;
— 14.376,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4.792,32 euros au titre du préavis ;
— 479,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.797,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
2. A titre subsidiaire, dire que le licenciement de Monsieur [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société [Adresse 8] au paiement de :
— 9.584,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 4 mois de salaire brut) ;
— 4.792,32 euros au titre du préavis ;
— 479,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.797,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3. En tout état de cause :
— 2.396,16 euros au titre du rappel de salaire sur la période durant laquelle M. [E] aurait dû être sollicité et reclassé à titre provisoire
— 239,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction déguisée et injustifiée ;
— 3.478,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de 60 congés payés ;
— 440 euros au titre du rappel montant indument déduit du solde de tout compte ;
— 800 euros au titre du rappel montant indument déduit du solde de tout compte ;
— 1 592,54 euros au titre du salaire indument déduit du solde de tout compte ;
— 12.742,92 euros d’indemnité au titre du repos compensateur pour les années 2021 et 2022;
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire que les condamnations produiront l’intérêt au taux légal à compter de :
— la saisine du Conseil pour les créances salariales ;
— la date du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
Condamner la société [9] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de salaire récapitulatif) ;
Condamner la société [Adresse 8] aux dépens.
M. [E] soutient que son licenciement est nul, car fondé sur une discrimination, l’employeur ayant profité de son état de faiblesse administrative et économique, pour le licencier.
En outre, il a violé une liberté fondamentale en lui infligeant une double sanction, c’est à dire en suspendant d’abord son contrat de travail, puis en le licenciant pour faute grave.
À titre subsidiaire, M. [E] soutient n’avoir commis aucun fait fautif justifiant son licenciement, son excès de vitesse ayant été commis en dehors de son temps de travail dans un cadre privé, ce alors même qu’il avait déjà été sanctionné par la suspension de son permis de conduire.
En outre, le motif tiré de la désorganisation du service de l’entreprise ne peut pas intervenir en matière de licenciement pour motif disciplinaire.
M. [E] soutient que la société [9] a contrevenu à son obligation de loyauté, en cessant de lui fournir du travail après la suspension de son permis de conduire. Selon lui, il aurait dû être affecté à d’autres fonctions, et son salaire maintenu.
Il conteste les retenues opérées à titre d’avances sur salaire, ainsi que sur frais. Il affirme n’avoir utilisé aucun congé payé, si bien qu’il demande paiement d’une indemnité compensatrice de 60 jours de congés payés.
Il affirme avoir accompli 471,96 heures de travail supplémentaires par année, et avoir ainsi excédé le contingent annuel d’heures supplémentaires sans octroi de repos compensateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions,
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [9] soutient que le licenciement de M. [E] n’est pas nul, ce dernier ne démontrant ni avoir fait l’objet d’une discrimination, ni avoir subi une violation de ses libertés fondamentales. D’ailleurs, il n’a contesté ni la suspension de son contrat de travail, ni son licenciement lors de l’entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté. En réalité, il allègue la nullité de son licenciement pour obtenir la majoration de ses indemnités.
Elle fait valoir que le licenciement de M. [E] pour faute grave est justifié puisque son permis de conduire lui a été retiré, alors qu’il est conducteur routier selon son contrat de travail. En effet, son outil de travail étant son véhicule, son maintien dans les effectifs était devenu impossible.
L’employeur dit avoir légitimement cessé de fournir du travail à M. [E], ce dernier s’étant placé lui-même dans l’impossibilité d’exécuter ses fonctions.
Les déductions faites sur son solde de tout compte correspondaient à des avances sur salaire, ce dont elle justifie sur les mois de mars 2020, et août 2022, ainsi que d’une avance sur frais en mars 2020. En outre, il n’a pas été privé de ses congés payés.
Le décompte par lequel le salarié se prévaut d’heures supplémentaires réalisées et de repos compensateur est erroné, car il prend en compte comme temps de travail effectif les heures d’équivalence dont il a bénéficié, et il ne prend pas en compte ses périodes d’absence, de congés, et d’activité partielle.
Enfin, M. [E] ne justifie pas de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la société [Adresse 8], et se contente de procéder par voie d’allégations et de mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
1) Sur la nullité du licenciement
a) Sur la discrimination
— L’article 1132 code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de…, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur,…'.
En vertu de l’article L 1132'4 du code du travail, le licenciement prononcé pour ce motif est nul.
Pour autant, M. [E] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, commise par la société [9] à son égard en raison de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique ou administrative. En effet, aucun élément du dossier permet de considérer que la société [Adresse 8] ait licencié M. [E] pour ce motif, ni même qu’il soit dans situation économique et administrative difficile.
Ce moyen doit donc être rejeté.
2) Sur la violation du principe 'non bis in idem'
Sur ce point, il ne peut pas être considéré que la suspension du contrat de travail de M. [E] par la société [9] le 28 septembre 2022 doive être analysée comme une sanction. En effet, ayant fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire le 28 décembre 2022, élément essentiel et nécessaire à l’exécution de son contrat de travail, la société [Adresse 8] était contrainte de suspendre ce contrat, son exécution étant devenue impossible.
De plus l’accord du 13 novembre 1992 de la convention collective des transports routiers applicables en l’espèce prévoit la suspension du contrat de travail en cas de suspension du permis de conduire d’un conducteur routier.
Il ne s’agit donc pas d’une double sanction avec celle constituée par le licenciement pour faute grave.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est nul, ainsi que de ses demandes en paiement corrélatives.
2) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
L’article L.1232-1 prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
M. [E] a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
— En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement du 6 février 2023 énonce les motifs suivants : « A ce jour, votre situation reste inchangée, le retrait de votre permis de conduire ne vous permet plus d’assurer vos fonctions de conducteur poids lourd au sein de notre entreprise.
Les circonstances actuelles engendrent des répercussions sur l’organisation du contrat commercial affectant la relation avec notre client ».
Il est incontestable que le permis de conduire de M. [E] a été suspendu pour excès de vitesse le 28 décembre 2022 (134 kilomètres/heure au lieu de 90 kilomètres/heure) , alors qu’il conduisait son propre véhicule dans un cadre privé.
Néanmoins, cette suspension du permis de conduire avec obligation de repasser une visite médicale, contrevient à son contrat de travail dans la mesure où ce dernier lui fait obligation à l’article 9 de 's’engage[r] à exercer ses fonctions avec le souci permanent de préserver et défendre les intérêts de la société. Il emploiera les meilleurs efforts et fera preuve de la diligence et de la disponibilité requises pour la réussite de la mission qui lui est confiée'.
Or, en ne disposant plus de son permis de conduire, M. [E] ne pouvait plus remplir sa mission. De ce fait, il causait à l’entreprise un trouble objectif à son fonctionnement justifiant son licenciement.
Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
En revanche, M. [E] ayant perdu son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail, ce fait ne pouvait pas constituer une violation de ses obligations contractuelles à ce titre, et donc une faute. M. [E] ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [E] était fondé sur une faute grave.
Il a donc droit à paiement des sommes de :
— 4 792,32 euros brut (2 396,16 euros x 2 selon le dernier bulletin de paie) au titre de l’indemnité de préavis et 468,40 euros au titre des congés payés afférents
— 1 797,12 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société [9] sera donc condamnée à lui payer le montant de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
II Sur l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [E] par la société [Adresse 8]
M. [E] considère que la société [9] a exécuté de façon déloyale son contrat de travail.
1) Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de fournir un travail à M. [E] pendant la suspension de son permis de conduire
Comme indiqué ci-dessus, la suspension du contrat de travail de M. [E] ayant été rendue nécessaire par le propre fait de ce dernier qui ne pouvait plus l’exécuter en sa qualité de chauffeur routier, il doit être débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaires pour suspension abusive de son contrat de travail avec les congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité pour sanction déguisée injustifiée pour manquement de l’employeur à l’obligation de lui fournir un travail. Au demeurant il ne justifie d’aucun préjudice.
Pour les motifs ci-dessus énoncés, la retenue sur salaire figurant sur le solde de tout compte pour absence complète pendant la suspension du contrat de travail à hauteur de 2 396,16 euros était justifiée.
2) Sur le solde de tout compte et les comptes entre les parties
* Sur l’avance sur salaire de mars 2020
Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 de M. [E] ne montre aucune avance sur salaire, mais une somme de 796,22 euros à déduire pour absence de 75,83 heures puisqu’il a commencé à travailler le 16 mars 2020.
La société [Adresse 8] doit donc lui rembourser la somme de 1 592,54 euros déduite à tort sur le solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur l’avance sur salaire du mois d’août 2022
Le bulletin de salaire du mois d’août 2022 de M. [E] ne montre aucune avance sur salaire. S’il a remboursé à son employeur la somme de 1 200 euros par des versements mensuels de 200 euros entre août 2022 et janvier 2023, la cause de ces versements reste inconnue.
La société [9] doit donc lui rembourser la somme de 800 euros déduite à tort sur le solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur l’avance de frais de 440 euros
M. [E] a bénéficié d’une avance sur frais d’un montant de 340 euros, ainsi que cela figure sur sa fiche de paie de mars 2020. De même, il a bénéficié d’une avance sur frais d’un montant de 100 euros en avril 2020, ainsi que cela figure sur sa fiche de paie correspondante.
C’est donc à bon droit que la somme de 440 euros est déduite sur son solde de tout compte.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
* Sur la demande au titre des congés payés
La demande de M. [E] est injustifiée alors que la société [Adresse 8] rapporte la preuve des congés payés pris par M. [E] au moyen des bulletins de paie, des fiches conducteurs, ainsi que des télécopies du service exploitation.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement présentée à ce titre.
* Sur l’indemnité au titre du repos compensateur
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de sa demande en paiement à hauteur de 12'742,92 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur sur les années 2021 et 2022.
3) Sur la demande en paiement de M. [E] à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par la société [9]
Comme indiqué ci-dessus, M. [E] ne peut pas reprocher à la société [Adresse 8] la suspension de son contrat de travail du fait de la suspension de son permis de conduire puisque c’est de son propre fait, un excès de vitesse (134 kilomètres/heure au lieu de 90 kilomètres/heure) constitutif d’une faute pénale, qu’il ne pouvait plus exécuter son contrat de travail dont l’essence même est de conduire.
L’allégation de M. [E] selon laquelle la société [9] l’aurait incité à ne pas saisir le conseil de prud’hommes après son licenciement ne repose sur aucun élément de preuve.
Enfin, M. [E] ne peut pas reprocher à la société [Adresse 8] de l’avoir convoqué à un entretien préalable à licenciement à [Localité 5] et non à [Localité 4] puisque le siège social de la société se situe à [Localité 5]. De plus, la lettre de convocation à entretien préalable du 23 janvier 2023 précise que ses frais de déplacement [Localité 7]/[Localité 5] seront pris en charge par la société [9] sur présentation de justificatifs.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société [Adresse 8].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la remise des documents de fin de contrat de travail
Il convient d’ordonner à la société [9] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombant majoritairement à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [T] [E] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— DIT ET JUGE que le licenciement de M. [T] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
— CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à M. [T] [E] les sommes de :
— 4 792,32 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 468,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 797,12 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 592,54 euros au titre de l’avance sur salaire de mars 2020 déduite sur le solde de tout compte,
— 800 euros au titre de l’avance sur salaire d’août 2022 déduite sur le solde de tout compte,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la société [9] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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