Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 24 mars 2025, N° 2424012319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METALLERIE 97 c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°2026/021
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQZE
S.A.S. METALLERIE 97
C/
S.E.L.A.S. ATOUMO MJ
S.E.L.A.R.L. BCM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 24 mars 2025, enregistré sous le n° 2424012319
APPELANTE :
S.A.S. METALLERIE 97 représentée par Monsieur [K] [H], agissant en qualité de Président.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.E.L.A.S. ATOUMO MJ représentée par Maître [N] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALLERIE 97
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître [W] [O] es qualité de d’administrateur judiciaire de la SAS METALLERIE 97
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
MONSIEUR PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son directeur
Recouvrement des cotisations de Sécurité sociales et d’allocations familiales Martinique
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Métallerie 97, a 'xé la durée de la période d’observation à six mois, a désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [W] [O], administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, et la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [N] [R] mandataire judiciaire.
Par requête du 17 mars 2025, la SELARL BCM es qualités a sollicité le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Par arrêt contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal a, notamment :
— mis 'n à la période d’observation ;
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Métallerie 97;
— mis fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [W] [O], administrateur de la procédure ;
— nommé la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [N] [R] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de clôture du 13/01/2026 .
Par déclaration reçue le 11 avril 2025, la SAS Métallerie 97 a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, de la SELAS Atoumo MJ es qualités, de la SELARL BCM es qualités et du procureur général près la cour d’appel de Fort de France.
Le conseil de l’appelante a été avisée de la fixation de l’affaire à bref délai par le greffe de la cour le 22 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à chacun des intimés par actes du 25 avril 2025.
Un avis à parquet a été transmis le 30 avril 2025.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 juin 2025, signifiées le 25 juin 2025 aux intimés, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 en ce qu’il a :
*prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Métallerie 97;
*maintenu Mme [D] [X], en qualité de juge- commissaire;
*mis fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [W] [O], administrateur de la procédure;
*nommé la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [N] [R] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur;
*maintenu Me [S] [E], [Adresse 4] dans ses fonctions de commissaire-priseur, fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L 643-9 du code du commerce et ce à compter du jugement ;
*renvoyé l’affaire à l’audience de clôture du 13 janvier 2026 ;
*constaté que l’indication de cette date a été donnée ce jour publiquement et qu’elle vaut convocation des parties, ordonné la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation
Statuant à nouveau,
— déclarer que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est pas fondée en raison de l’existence de fonds permettant à la SAS Métallerie 97 de couvrir les salaires et de payer ses charges ;
— ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Métallerie 97 ;
— maintenir la désignation de la SELARL BCM en la personne de Me Charles -Henri [O] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion de son patrimoine ;
— maintenir la désignation de la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La CGSS, qui a constitué avocat le 12 mai 2025, n’a pas conclu.
Le 13 mai 2025, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
Les SELAS Atoumo MJ et SELARL BCM n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée le 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré du 21 novembre 2025, la cour a invité le conseil de l’appelante à faire valoir ses observations sur le non-paiement du timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et l’irrecevabilité de l’appel encourue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
Si le conseil de l’appelant soutient dans sa réponse à la note en délibéré qu’ayant payé le timbre de l’article 1635 bis P le 25 novembre 2025, avant que le juge ne statue sur l’irrecevabilité de ce chef et a donc couvert celle-ci, il apparaît que, suivant avis de non-paiement du 22 avril 2025, il avait été invité à adresser à la présidente de chambre ses observations écrites sur ce non-paiement et il lui avait été indiqué qu’à défaut, l’irrecevabilité de sa demande serait constatée d’office par le juge le jour de la clôture.
Or, aucune régularisation n’est intervenue avant la clôture du 16 octobre 2025.
Toutefois, l’irrecevabilité n’ayant pas été retenue à l’audience de clôture, il sera considéré qu’un nouveau délai de régularisation lui a été offert.
L’appelante justifiant désormais du paiement du timbre, son appel sera déclaré recevable.
Sur le fond, le tribunal a prononcé la conversion querellée après avoir relevé qu’il résultait du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies que le redressement de la SAS Métallerie 97 était manifestement impossible en ce que :
*au 17 mars 2025, la trésorerie de l’entreprise s’élevait à 6 166,16 euros, un montant insuffisant pour couvrir les salaires du mois de février 2025 ainsi que les charges sociales restées impayées depuis l’ouverture de la procédure ;
*les paiements annoncés par le dirigeant ne s’étaient pas concrétisés ;
*le délai pour le recouvrement de ses créances notamment celle à l’égard de la CTM pour un montant de 151 601,82 euros était décorrélé du temps de la procédure.
Il a considéré que la poursuite de l’activité dans le cadre du redressement judiciaire ne pouvait que générer un passif de procédure complémentaire ; qu’il apparaissait donc nécessaire de préserver les droits des salariés, notamment en ce qui concernait le paiement des salaires et la prise en charge des indemnités de rupture par le régime de garantie de créances salariales.
L’appelante fait valoir qu’en date du 27 mars 2025, une transaction a été signée entre le président exécutif de la CTM et elle-même pour une montant de 151.601,82€ ; que le 4 avril 2025, la somme de 117.359,36 € a été versée sur le compte de l’administrateur judiciaire ; qu’elle a également reçu le règlement d’un client pour un montant de 12.709,69 €.
Elle soutient en conséquence qu’elle a les moyens de payer tant les salaires de ses salariés que des créanciers en mettant en place, si besoin, un échéancier.
Elle précise par ailleurs qu’elle souscrit une assurance décennale dont la cotisation a été payée.
Sur ce, la pièce n° 4 de l’appelante justifie du versement par la paierie territoriale de la Martinique de la somme de 117 359,36€ sur le compte de l’administrateur judiciaire.
En revanche, la preuve de l’encaissement effectif du chèque constituant sa pièce n° 5 n’est pas rapportée.
Toutefois, le virement précité conduit à retenir que la trésorerie de l’appelante a très sensiblement augmenté depuis le jugement du 24 mars 2025 puisqu’elle n’était que de 6 166,16€.
En l’absence d’élément permettant de considérer que la trésorerie, telle que renflouée, ne suffit pas à apurer les dettes, salariales ou autres, de l’appelante et que celle-ci est dans l’impossibilité manifeste de procéder à son redressement, le jugement sera infirmé.
Les organes de la procédure collective de redressement judiciaire seront maintenus.
La SELARL BCM es qualités supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Déclare la SAS Métallerie 97 recevable en son appel ;
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Métallerie 97;
Ordonne la poursuite de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Métallerie 97 ;
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [W] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Métallerie 97 avec pour mission d’assister celle-ci pour les actes relatifs à la gestion de son patrimoine ;
Maintient la SELAS Atoumo MJ en la personne de Me [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Métallerie 97;
Précise que les autres organes de la procédure de redressement judiciaire sont maintenus dans leurs fonctions respectives ;
Et y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SELARL BCM en la personne de Me [I] [O] es qualités.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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