Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 5 nov. 2025, n° 25/15997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2025, N° 20/03992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le, AXEL FILMS PRODUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n°152/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15997 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAR3
Sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du 26 mars 2025 de la cour d’appel de PARIS (RG n°23/08310) rendu sur appel interjeté à l’égard du jugement du 22 mars 2023 du tribunal judiciaire de PARIS (RG n°20/03992)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AXEL FILMS PRODUCTION
Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le n° 820 063 246 agissant en la personne de son président, M. [D] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitués et plaidants Me Sophie OBADIA et Me Joachim BOKOBSA du cabinet OBADIA & STASI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1986
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
M. [Y] [J], dit [Y] [O]
Né le 03 novembre 1975 à [Localité 5]
Scénariste
Domicilié [Adresse 3]
M. [K] [S]
Né le 17 août 1978 à [Localité 4] (JORDANIE)
Scénariste réalisateur
Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas BRAULT de la SARL WBA – Veil Jourde, avocat au barreau de PARIS, toque T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente en charge d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1) du 26 mars 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société Axel Films Production notifiée par message Rpva du 3 octobre 2025, aux termes de laquelle elle demande à la cour d’appel de :
Rectifier l’erreur matérielle qui affecte l’arrêt du 26 mars 2025 en sixième page, en remplaçant la mention suivante : « dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024 » par la mention suivante : « dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 20 janvier 2025 » ;
Vu les conclusions en réponse de MM. [K] [S] et [Y] [J] dit [Y] [O] notifiées par Rpva le 6 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société Axel Films Production.
Les conseils de la société Axel Films Production et de MM. [K] [S] et [Y] [J] entendus dans leurs observations à l’audience du 14 octobre 2025 ;
SUR CE,
La société Axel Films Production fait valoir que l’arrêt du 26 mars 2025 contient une erreur matérielle qui, en l’absence de rectification, pourrait lui être préjudiciable ; qu’en page 6, il est indiqué « Dans les dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024, MM. [J] et [S], intimés et appelants incidents, demandent à la cour », alors que les dernières conclusions transmises à la cour, numérotées 4, ont été signifiées le 20 janvier 2025 ; qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisque les motifs de la décision permettent de s’assurer que la cour a bien pris en compte les dernières écritures des intimés.
MM. [J] et [S] soutiennent que l’arrêt de la cour aurait donc dû viser leurs dernières écritures datées du 20 janvier 2025 ; que rien ne permet de vérifier que la cour a pleinement pris connaissance de leurs moyens contenus dans leurs conclusions n°4 qu’elle ne vise pas ; qu’il ne résulte pas de ses motifs qu’elle les aurait pleinement pris en considération ; que faire droit à la requête en rectification de l’arrêt irait au-delà de ce que permet la loi, en modifiant les termes du litige sur lesquels la cour a statué au visa de leurs seules conclusions n°2, et donc les droits découlant de cette décision.
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que la cour, qui avait pris connaissance des conclusions n°4 de MM. [J] et [S] notifiées par Rpva le 20 janvier 2025, et qui a bien statué sur ces dernières écritures, a mentionné en page 6 de l’arrêt du 26 mars 2025, « dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024 » au lieu de : « dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 20 janvier 2025 ».
Cette erreur purement matérielle étant manifeste, il convient de la rectifier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par cette chambre le 26 mars 2025 sous le numéro de répertoire général 23/8310,
Dit que la page 6 de l’arrêt du 26 mars 2025 doit être rectifiée, en remplaçant la mention suivante : « Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 25 octobre 2024 » par la mention suivante : « Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 20 janvier 2025 » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Dit que les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Holding ·
- Rôle ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Informatif ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Biens ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur vénale ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Leasing ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Souscription ·
- Litige ·
- Contrat de travail ·
- Anniversaire ·
- Travail ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Option d’achat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Conclusion ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Management ·
- Nullité ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Titre ·
- Document ·
- Liberté d'expression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.