Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 22/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 3 octobre 2022, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 435/25
N° RG 22/01587 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USPT
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
03 Octobre 2022
(RG 21/00077 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats :
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 28 mars 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association AMF-APA a embauché Mme [C] [K] née en 1983 en qualité de comptable à compter du 17 juillet 2007.
A la suite d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a adopté un plan de cession par jugement du 19 décembre 2013.
Un avenant non signé par la salariée du 31/03/2014 a prévu le transfert du contrat de travail de plein droit au 1er janvier 2014 à l’association AMF-AD au profit de l’association AFEJI.
Le 1er avril 2014, l’association AFEJI a engagé Mme [K] en qualité de technicienne au poste de comptable, au sens de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
L’article 7 du contrat «rémunération» prévoit que «Mme [C] [K] bénéficiera d’un maintien de la rémunération brute moyenne constatée au cours des trois derniers mois».
Parallèlement, l’association AFEJI a négocié avec les organisations syndicales un accord de transposition concernant les salariés repris de l’association AMF-APA, en suite du jugement du 19/12/2013 validant le plan de cession, accord ayant pour objet l’harmonisation des rémunérations dans la mesure où deux conventions collectives (15 mars 1966, et 18 avril 2002) s’appliquent selon les établissements concernés.
Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [K] a été affectée aux fonctions de technicien supérieur au poste de comptable. L’avenant prévoit que le contrat de travail est désormais régi par la convention collective du travail et des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’article 4 de l’avenant relatif à la rémunération prévoit de fixer comme suit la rémunération :
— coefficient de base : 434 points
— coefficient majoré pour ancienneté : 447 points
— indemnité de sujétion spéciale : 8,21 %
— indemnité différentielle : 459,91 '
— valeur actuelle du point : 3,76 '.
Par lettre du 26 avril 2019, la salarié a écrit à l’employeur pour signaler que l’indemnité différentielle comprenant son ancienneté avait été diminuée à compter du 1er octobre 2015.
Mme [K] a démissionné par lettre du 28/07/2020, dont il a été accusé réception le 10/08/2020.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe par requête du 15 juin 2021 pour demander le paiement de plusieurs sommes au titre de l’exécution du contrat de travail (rappel d’indemnité différentielle, de salaire de base, de prime d’ancienneté CCU, de prime de sujétion spéciale, de jours travaillés déduits à tort, d’heures supplémentaires et de congés d’ancienneté).
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’association AFEJI à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
-94,85 ' au titre de rappel de l’indemnité de sujétion ;
-9,48 ' au titre de congés payés y afférents ;
-143,96 ' au titre des heures complémentaires ;
-14,39 ' au titre de congés payés y afférents ;
-1.530,95 ' au titre des congés d’ancienneté ;
-153,09 ' au titre des congés payés y afférents ;
-1 000 ' au titre des dommages et intérêts ;
-500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [C] [K] a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 04/11/2022.
Selon ses dernières conclusions d’appelante du 28 mars 2023, Mme [K] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes :
— au titre des rappels d’indemnités différentielles pour 5.216,07 ',
— de rappel sur salaire de base pour 6.357,87 ',
— de rappel de primes d’ancienneté : 2.301,95 ',
— de la demande d’indemnité de congés payés afférente à ces sommes,
— a fixé le quantum des dommages et intérêts à la somme de 1.000 ',
— de la confirmer en ce qu’elle a condamné l’AFEJI à payer la somme de 1.530,95 ' au titre des congés payés d’ancienneté et 500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
et de condamner l’association AFEJI à lui payer les sommes suivantes :
— rappel sur salaire de base et ancienneté (lesquels seront confondus par application des stipulations de la convention collective) : 11.314,91 ',
— congés afférents au rappel de salaire : 1.131,49 ',
— dommages et intérêts : 10.000 ',
— frais irrépétibles d’appel : 1.800 ', outre les dépens d’appel.
L’association AFEJI HAUT DE FRANCE par ses conclusions reçues le 15 mars 2023 demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe
le 3 octobre 2022 en ce qu’il a :
' débouté Madame [K] de sa demande de reconnaissance de son ancienneté
' débouté Madame [K] de sa demande de rappel d’indemnités différentielles ;
' débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaire de base ;
' débouté Madame [K] de sa demande de rappel de primes d’ancienneté ;
' débouté Madame [K] de sa demande de congés payés y afférent
' condamné l’ASSOCIATION AFEJI à régler uniquement les sommes de :
-94,85 ' bruts au titre de rappel de l’indemnité de sujétion et 9,48 ' bruts au titre des congés payés y afférents
-143,96 ' bruts au titre des heures complémentaires et de la somme de 14,39 ' au titre des congés payés y afférents
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 3 octobre 2022 en ce qu’il :
«Condamne l’association AFEJI à payer à Madame [C] [K]
les sommes suivantes :
' 1.530,95 ' au titre des congés d’ancienneté ;
' 153,09 ' au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000 ' au titre des dommages et intérêts ;
' 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.»
Statuant à nouveau
' DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
' DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre des congés d’ancienneté et congés payés y afférents,
' DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 06/11/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelante invoque le contrat du 01/04/2014 qui prévoit un maintien de la rémunération brute moyenne constatée sur le trois derniers mois, l’article 38 de la convention collective des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées qui prévoit au cas de recrutement direct une prise en compte de l’ancienneté ainsi qu’une progression automatique du coefficient. Elle indique que l’AFEJI n’en tire pas de conséquence quant à sa rémunération, qu’elle devait bénéficier du coefficient 537 à compter du 01/10/2015, puis 570 et 581, ce qui entraîne un rappel de salaire sur cette base. Elle ajoute que l’AFEJI n’est pas le cessionnaire, et ne peut pas se prévaloir utilement de l’exception de l’article L1224-2 1°, le nouvel employeur étant tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur. En tous cas, elle invoque la clause de maintien de salaire des trois derniers mois et réclame l’application des stipulations de l’article 38 de la convention collective du 15/03/1966.
L’intimée oppose qu’en raison du transfert du contrat par le plan de cession, elle n’est pas tenue aux obligations du précédent employeur, que les parties ont ensuite procédé à la novation du contrat, avec reprise d’une ancienneté au 01/04/2014, qu’elle a appliqué l’accord de transposition alors qu’elle n’y était pas obligée, que la salariée a d’abord été reclassée au coefficient 245 de la convention collective du 18/04/2022 outre une indemnité différentielle prenant en compte une ancienneté comprise entre 11 et 12 ans, qu’à partir de la novation du contrat intervenue le 1er octobre 2015, la salarié a été
reclassée au coefficient 447 de la convention collective du 15 mars 1966 correspondant à un poste de comptable première classe, alors qu’elle était deuxième classe, l’indemnité différentielle ayant été maintenue mais diminuée pour qu’il soit fixé au niveau d’un salaire conventionnel de première catégorie.
Sur quoi, les parties ne produisent pas le jugement du 19/12/2013 qui a arrêté un plan de cession. Mme [K] verse un avenant de l’association AMF-AD du 31/03/2014 à effet au 01/01/2014, et une demande de démission au 31/03/2014 par mail du 07/05/2014, étant précisé qu’entre temps, la salariée a été engagée par l’association AFEJI le 1er avril 2014. Par ailleurs, le mail du 07/05/2014 mentionne des bureaux administratifs au [Adresse 1], c’est-à-dire à l’adresse de l’association AMF-APA. De plus le mail provient d’une adresse se terminant par «@amf-apa.com». Dans ces conditions, il apparaît que l’association AFEJI a repris l’activité de l’association AMF-APA et est bien cessionnaire des contrats de travail.
Elle est donc bien fondée à invoquer les dispositions de l’article L1224-2 du code du travail selon lesquelles : «le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire […]».
Il est ajouté que Mme [K] ne peut sans contradiction à la fois alléguer que l’association AFEJI ne serait pas cessionnaire, et revendiquer dans le même temps l’application de l’article L1224-2 du code de travail à son profit.
De plus le contrat de travail du 01/04/2014 avec l’association AFEJI prévoit un maintien de la rémunération antérieure mais mentionne aussi à l’article 5 que la durée du travail est identique à celle «avant le transfert».
Le débat porte sur l’application des stipulations de la convention collective à compter de l’avenant du 1er octobre 2015 qui a affecté Mme [K] au poste de technicien supérieur, comptable et lui a appliqué la convention collective du 15 mars 1966, à la place de celle du 18 avril 2022.
L’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 indique :
«L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l’accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d’ancienneté au moment de la confirmation dans l’emploi».
Mme [K] exerçait l’emploi de comptable au sein de l’AMF-APA.
Elle a d’abord été reclassée, comme technicienne au poste de comptable, au coefficient 245 de la convention collective du 18/04/2002, soit un salaire de base de 1695,40 ' et une indemnité mensuelle spécifique de 546,68 '. Le coefficient de départ pour la qualification de technicien est de 220, porté à 245 correspondant à 11-12 ans d’ancienneté.
L’ancienneté de Mme [K] a donc été prise en compte par le nouvel employeur, conformément à l’accord de transposition du 22/12/2015 avec application rétroactive au 01/01/2014 qui stipule au paragraphe IV «modalités d’intégration dans les grilles de classification de la convention collective du 15 mars 1966 et de la convention collective unique du 18 avril 2002» que «['] pour les salariés intégrant la convention collective unique du 18 avril 2002, les salariés sont reclassés sur un indice de base éventuellement complété par une prime d’ancienneté. Afin que le salarié puisse bénéficier d’une rémunération égale ou immédiatement supérieure, les salariés peuvent être amenés à avoir un coefficient d’ancienneté de reclassement différent de leur ancienneté administrative».
Ensuite, à compter du 1er octobre 2015, Mme [K] a été affectée aux fonctions de technicien supérieur (comptable), rattachée auprès de la direction du territoire, ce qui a entraîné un changement de convention collective. Les parties ont convenu d’un coefficient majoré pour ancienneté de 447 points, outre une indemnité différentielle de 459,91 '.
Il ressort des stipulations de l’annexe 2 de la convention collective du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois des personnels de direction, d’administration et de gestion que l’emploi de comptable de 2ième classe relève de la catégorie «technicien qualifié», celui de comptable de 1ère classe relevant de la catégorie «technicien supérieur».
Mme [K] ne soutient pas qu’elle exerçait des fonctions de technicien supérieur avant cette date.
De plus, les stipulations de l’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 n’apparaissent pas applicables puisque Mme [K] a déjà été recrutée le 1er avril 2014. Ainsi l’avenant du 1er octobre 2015 ne s’analyse pas en un recrutement direct au sens de la convention collective, puisqu’il est déjà intervenu. Il ne constitue pas plus une novation au sens de l’article 1329 du code civil comme l’indique l’intimée, mais s’analyse comme une modification du contrat de travail modifiant la structure de la rémunération.
A cet égard, Mme [K] a écrit à l’employeur le 26 avril 2019 pour faire état de la baisse de l’indemnité différentielle. Il est fâcheux que l’employeur n’ait pas daigné répondre au questionnement légitime de la salariée.
Toutefois, il ressort des bulletins de paie qu’en dépit d’une baisse du salaire de base et de l’indemnité différentielle, le salaire n’a pas été baissé comme le montre la comparaison des salaires cumulés avant et après la signature de l’avenant :
— cumul imposable novembre 2015 : 17.619,04 ' ;
— cumul imposable novembre 2016 : 18.135,25 ' ;
— cumul imposable novembre 2017 : 18.469,38 '.
Le salaire du mois d’août 2015 s’établit à 2278,62 ', soit la même somme qu’en avril 2016 après reclassement au coefficient 447.
Il suit de ces éléments que Mme [K] ne devait pas être reclassée au coefficient 537 de la convention collective du 15 mars 1966. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur le rappel pour congés d’ancienneté
Au soutien de son appel incident, l’association AFEJI fait valoir que l’ancienneté de la salariée date du 01/04/2014 en sorte qu’elle ne peut prétendre à des congés d’ancienneté qu’à partir du 01/04/2019 par application de l’article 22 de la convention collective précitée prévoyant deux jours de congés supplémentaires par période de 5 ans d’ancienneté.
Ainsi que le fait valoir l’intimée, l’ancienneté de la salariée à compter du transfert dans le cadre du plan de cession remonte au 1er avril 2014.
Il s’ensuit que l’association AFEJI est redevable de 4 jours de congés supplémentaires pour les années 2019 et 2020 soit la somme de 427,91 ' bruts.
Le jugement est infirmé. La somme de 427,91 ' bruts qui n’est pas productive de congés payés est à la charge de l’association AFEJI.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelante invoque le maintien à un coefficient inférieur, ainsi qu’un état de souffrance au travail, l’employeur n’ayant pas satisfait à l’obligation de sécurité, l’employeur ayant été avisé de la situation notamment du fait du mi-temps thérapeutique.
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection
En l’espèce Mme [K] verse le dossier du service de santé au travail comportant le compte-rendu de deux entretiens avec une psychologue le 13/01/2020 et le 29/07/2020, dans lequel la salariée relate la difficulté de sa prise de poste 5 ans auparavant et d’intégration et faisant apparaître un contexte dégradé du service.
Si les déclarations de la salariée au psychologue paraissent empreintes de sincérité, il n’est produit aucun autre justificatif médical permettant de lier l’arrêt de travail à la souffrance exposée. En revanche la salariée indique que le responsable des ressources humaines est informé. Il ne peut qu’être constaté que dans sa lettre du 26/04/2019 restée sans réponse, la salariée invoque une situation incohérente qui «me pèse» ajoutant avoir besoin de comprendre et d’être comprise». Le seul fait d’évoquer une situation pesante devait conduire l’employeur à prendre toute mesure utile pour prévenir un risque, ce qui n’est pas justifié.
Il en est tiré un lien entre l’état de souffrance moral décrit à deux reprises au psychologue, et l’absence de réponse de l’employeur dans un contexte professionnel dégradé, la salariée indiquant s’être sentie rabaissée et humiliée.
Il a été fait une juste appréciation du préjudice de la salariée qui sera réparé par une indemnité de 1.000 '.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’association AFEJI supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu d’allouer à Mme [K] une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions portant sur le rappel d’indemnité différentielle, de salaire de base pour 6.357,87 ', de rappel de prime d’ancienneté, des congés payés afférents, de la demande d’indemnité de congés payés afférente à ces sommes, en ses dispositions portant sur des dommages-intérêts de 1.000 ', et au titre des frais irrépétibles de 500 ',
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Condamne l’association AFEJI à payer à Mme [C] [K] la somme de 427,91 ' bruts de congés payés d’ancienneté,
Condamne l’association AFEJI aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [K] une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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