Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH2T
[V], [Y]
C/
[L], [S], [S], [S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/000210
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTS :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005772 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005771 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne VICQ, avocat plaidant au barreau de NANCY
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne VICQ, avocat plaidant au barreau de NANCY
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne VICQ, avocat plaidant au barreau de NANCY
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marianne VICQ, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2008, [M] [S] a consenti un bail à Mme [H] [V] et M. [O] [Y] sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 150 euros.
Le 19 octobre 2023, Mme [G] [L], M. [X] [S], M. [N] [S] et M. [K] [S] (ci-après les consorts [B]), ayants droit de [M] [S] décédé, ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 28.588,12 euros visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.
Le 10 janvier 2024, ils les ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement de la somme de 29.136,08 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges en sus et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du commandement de payer, constater que le bail est venu à terme le 3 janvier 2014, qu’un nouveau bail à titre gratuit a été conclu à compter de cette date et qu’ils ne sont redevables d’aucun loyer ni indemnité d’occupation, en tant que de besoin ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du loyer, outre le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a :
— constaté que l’action intentée par les consorts [B] est recevable
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [V] et M. [Y] concernant le logement situé [Adresse 4], cave n°2/garage n°2 à [Localité 4], à compter du 20 décembre 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [V] et M. [Y] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— condamné Mme [V] et M. [Y] à payer aux consorts [B] la somme de 26.000 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 10 juin 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges en cours et condamné Mme [V] et M. [Y] à son paiement au profit des consorts [B] jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant révisée dans les conditions de l’ancien bail
— débouté Mme [V] et M. [Y] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de détermination du montant du loyer
— condamné Mme [V] et M. [Y] à payer aux consorts [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration déposée au greffe le 27 septembre 2024, Mme [V] et M. [Y] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de leur dernières conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté le jeu de la clause résolutoire, prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement de la somme de 26.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024 et d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer en cours et charges, déboutés de leur demande d’expertise en vue de la fixation du montant du loyer, condamnés au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire leur accorder des délais de paiement sur 36 mois
— prendre acte de leur volonté de poursuivre l’exécution du contrat de bail signé le 2 janvier 2008 à compter du mois de décembre 2022 et enjoindre aux consorts [B] de leur remettre les documents nécessaires pour leurs droits à l’allocation logement
— débouter les consorts [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
Ils exposent que [M] [S], frère de M. [Y], avait décidé à compter de janvier 2015 de ne plus leur faire payer de loyer, sans qu’aucun écrit n’ait été rédigé compte tenu des liens unissant les parties, qu’ils ne peuvent demander à la CAF de les rétablir rétroactivement dans leurs droits à APL depuis l’année 2015 pour les loyers qui leur sont réclamés et qu’à ce préjudice financier s’ajoute un préjudice moral causé par le fait de ne pas être crus. Ils soutiennent que le commandement de payer visant la clause résolutoire, fondé sur des sommes qui ne sont pas dues, est nul et ne peut produire effet. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 20 février 2025, les consorts [B] demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [V] et M. [Y] de leurs demandes et les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que [M] [S] n’avait pas décidé de dispenser son frère de loyer, que les appelants ne rapportent pas la preuve du bail à titre gratuit allégué, que le commandement remplit toutes les conditions prévues par la loi et que l’arriéré arrêté à 26.000 euros par le premier juge prend en compte la prescription de trois ans. Ils s’opposent aux demandes subsidiaires de délais de paiement et de communication des documents nécessaires pour le bénéfice de l’allocation logement aux motifs que les appelants n’ont procédé à aucun règlement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il est constaté que si dans la déclaration d’appel les appelants ont visé l’ensemble des dispositions du jugement, ils ont retranché dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, la disposition du jugement ayant constaté que l’action des consorts [B] est recevable. En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur cette disposition qui a été retranchée par les appelants.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 alinéa 1er de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°223-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 23 avril 2008 comporte une clause résolutoire (article 8) en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et/ou de non versement du dépôt de garantie et le commandement délivré aux locataires le 19 octobre 2023 vise cette clause. Si les appelants soutiennent qu’ils ont été dispensés du paiement du loyer par le propriétaire en janvier 2015, ils ne produisent aucune pièce pour établir la réalité de cette allégation. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande de nullité du commandement pour absence de dette locative, le premier juge n’ayant pas statué sur cette prétention dont il était saisi.
Faute de preuve de règlement de l’arriéré réclamé dans le délai de deux mois visé au commandement, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des appelants. Ils sont par conséquent également déboutés de leur demande tendant à enjoindre aux intimés de leur remettre les documents nécessaires pour les droits APL.
Sur l’arriéré de loyer et charges
L’article 7 de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 23 avril 2008 fixe le montant du loyer mensuel à 500 euros outre une provision sur charge de 150 euros. Si les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du loyer, il est constaté que ne figure au dispositif de leurs conclusions d’appel aucune demande de ce chef, de sorte que le jugement est confirmé. Il résulte de ce qui précède qu’ils n’ont pas été dispensés de payer le loyer et les charges et ne justifient d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte. C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge les a condamnés au paiement de la somme de 26.000 euros et le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé sur les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, les appelants ne prouvent pas être en situation de régler leur dette locative et n’ont pas repris le paiement du loyer courant. En conséquence ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [Y] de leur demande de nullité du commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [Y] de leur demande tendant à enjoindre à Mme [G] [L], M. [X] [S], M. [N] [S] et M. [K] [S] de leur remettre les documents nécessaires pour l’établissement de leurs droits à l’allocation logement et de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [Y] à payer à Mme [G] [L], M. [X] [S], M. [N] [S] et M. [K] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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