Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 22/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PUECH DU TEIL, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00768 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILN2
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 janvier 2022
RG:18/05046
[E]
C/
[C] [R]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PUECH DU TEIL
[H]
Grosse délivrée
le
à Me Volle Tupin
Selarl Delran Bargeton..
Selalr Chabannes Reche
SCP Coulomb Divisia
Selarl Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Janvier 2022, N°18/05046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [B] [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [K] [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (92)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PUECH DU TEIL représenté par son syndic en exercice le cabinet MTI IMMOBILIER, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 815 858, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE:
M. [W] [H] en sa qualité d’Expert Judiciaire
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick DE FONTBRESSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Juillet 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [C] [R], propriétaire de lots de copropriété dans la résidence Puech du Teil située à Nîmes, se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans son garage par temps de pluie, suite à la construction d’un bâtiment (notamment d’un bassin de rétention) par M. [X] [E], voisin de la copropriété, a assigné ce dernier en mai 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2014, M. [W] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise confiées à M. [H] ont été déclarées communes et opposables à plusieurs intervenants.
M. [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 mars 2017.
Le 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Puech du Teil a assigné M. [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation à entreprendre les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
M. [C] [R] est intervenu volontairement à la procédure (et a sollicité à titre provisionnel le paiement de la somme de 11 159 euros en réparation de son préjudice).
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a condamné M. [X] [E] à la réalisation des travaux d’aménagement du bassin de rétention situé sur son fonds, tels que décrits par l’expert judiciaire, sous astreinte, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de M. [K] [C] [R].
(L’analyse du rapport de M. [H] a été soumise à M. [U] [F], expert près la cour d’appel de Nîmes, qui a déposé son rapport le 30 novembre 2018.)
L’ordonnance du 11 juillet 2018 a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 mars 2019.
Par acte du 4 octobre 2018, M. [K] [C] [R] a assigné M. [X] [E] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir notamment le paiement du solde de son préjudice.
Par conclusions d’incident en date du 9 mai 2019, M. [E] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise confiée à M. [H] et de l’autoriser à soumettre à ce dernier le rapport d’expertise de M. [F] afin qu’il établisse un rapport complémentaire.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise et jugé que M. [X] [E] est en droit de communiquer à M. [W] [H] le rapport de M. [U] [F] et les trois attestations des entrepreneurs en maçonnerie produites aux débats afin de lui demander s’il garantit l’efficacité et l’innocuité des travaux préconisés.
M. [H] a répondu par un courrier en date du 13 août 2019 faisant état des risques de mouvements des ouvrages bâtis et des aléas compte tenu de la configuration des lieux.
Par acte du 16 mai 2019, M. [X] [E] a assigné le syndicat de la copropriété de la résidence Puech du Teil devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 25 juin 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 9 août 2019, M. [X] [E] a également appelé en cause son assureur, la société Assurances Banque Populaire IARD.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2021, M. [K] [C] [R] a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383 du code civil, principalement de condamner M. [E] au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices et de 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et si la responsabilité de ce dernier n’était pas établie, de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence Puech du Teil au paiement des mêmes sommes.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, a :
— Condamné Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [K] [C] [R] la somme de 7 740 euros au titre de la perte de jouissance,
— Condamné Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [K] [C] [R] la somme de 1 395 euros au titre du préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de mise à néant de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel du 28 Mars 2019,
— Débouté Monsieur [X] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive à l’encontre de Monsieur [K] [C] [R] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Puech du Teil,
— Condamné Monsieur [X] [E] à réaliser les travaux prescrits par Monsieur [H] expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de six mois après signification de la présente décision,
— Condamné Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [K] [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Puech du Teil et la société Assurances Banque Populaire IARD la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [X] [E] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 24 février 2022, M. [X] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 juillet 2023, M. [X] [E] a assigné en intervention forcée M. [W] [H], expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2023 par voie électronique, M. [W] [H] a sollicité le prononcé de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] [H] devant le conseiller de la mise en état tendant à l’irrecevabilité de l’assignation forcée qui lui a été délivrée en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 a été révoquée le 12 mars 2024 avec fixation d’une nouvelle clôture au 25 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [X] [E], appelant, demande à la cour de :
Accueillant l’appel de Monsieur [E] et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Sur l’intervention forcée de M. [H],
— Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [H],
— Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que Monsieur [H] a commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission,
— Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 17.873,51 euros en réparation du préjudice financier de Monsieur [E], outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
— Entendre Monsieur [H] afin qu’il donne des explications :
* sur les méthodes scientifiques qu’il a employées pour démontrer l’origine des infiltrations,
* sur le défaut d’étanchéité des murs enterrés, et ses conséquences sur les infiltrations dans le garage,
* sur l’absence de cuvelage des sous-sols et sur ses conséquences sur les infiltrations dans le garage,
* sur l’absence de pompe de relevage dans les garages, et sur ses conséquences en cas d’inondation dans le garage,
* sur les risques d’effondrement des immeubles voisins en cas de réalisation des travaux qu’il préconise,
* sur l’efficacité sur les infiltrations des travaux qu’il préconise,
* sur l’absence d’aval de la mairie de [Localité 6] à ses préconisations,
* sur les conséquences des travaux réalisés par la commune de [Localité 6] en mai 2023,
* sur l’absence de préconisation desdits travaux,
Sur le contentieux opposant M. [E] [E] à M. [C] [R] et au syndicat de la copropriété résidence Puech du Teil
— Débouter Monsieur [C] [R], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Puech du Teil de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [R], et le Syndicat de la copropriété Puech du Teil avec Monsieur [H], à payer à Monsieur [E] la somme de 17.873,51 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— Ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, selon la mission ci-après:
* De convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties,
* Se faire communiquer le rapport d’expertise de Monsieur [H], les PV d’assemblée générale de la copropriété et tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant,
* Rechercher quel moyen technique ou scientifique a été utilisé par Monsieur [H], permettant d’affirmer que les inondations dans le garage de Monsieur [C] [R] proviennent du bassin de rétention de Monsieur [E] depuis 2011,
* Rechercher si les travaux préconisés par Monsieur [H] font courir un risque aux bâtiments avoisinants, et dans l’affirmative lequel '
* Rechercher si les travaux préconisés par Monsieur [H], permettent de garantir l’absence d’infiltrations dans le garage de Monsieur [C] [R] en cas de fortes pluies,
* Rechercher si les travaux préconisés par Monsieur [H] ont reçu l’aval ses services techniques de la mairie de [Localité 6],
* Dire si les travaux réalisés par la commune de [Localité 6] sur le chemin Puech du Teil, au cours du mois de main 2023 sont de nature à limiter les venues d’eaux pluviales sur le fonds de Monsieur [E] et par voie de conséquence sur le fonds de la Résidence Puech du Teil,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Assurance Banque Populaire IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Assurance Banque Populaire IARD à relever et garantir Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [R],
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, le constat d’huissier du 23 octobre 2019 et les dépens des ordonnances de référés.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 septembre 2022, contenant appel incident, M. [K] [C] [R], intimé, demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident de Monsieur [C],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des préjudices subis par M. [C] [R],
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [H],
— Statuer que la faute de Monsieur [E] est caractérisée,
— Statuer que la faute de Monsieur [E] est à l’origine du préjudice de Monsieur [C] [R],
— Statuer que Monsieur [C] [R] a subi un préjudice de jouissance et un préjudice matériel,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de 13.320 euros, de juin 2010 à octobre 2022, somme à parfaire (montant 90 euros par mois) au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [R], à actualiser au jour de la décision à intervenir, en deniers ou quittance,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de 9 457.04 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [C] [R],
— Condamner Monsieur [E] au paiement de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais nécessaires à l’établissement du procès-verbal de constat du 10 juin 2020 (384.09 euros) outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383,
Vu le rapport d’expertise judiciaire [H],
— Statuer que la faute de Monsieur [E] est caractérisée,
— Statuer que la faute de Monsieur [E] est à l’origine du préjudice de Monsieur [C] [R],
— Statuer que Monsieur [C] [R] a subi un préjudice de jouissance et un préjudice matériel,
— Condamner Monsieur [E] au paiement 13.320 euros, de juin 2010 à octobre 2022, somme à parfaire (montant 90 euros par mois) au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [R], à actualiser au jour de la décision à intervenir, en deniers ou quittance,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de 2 609 euros TTC au titre du matériel subi par Monsieur [C] [R],
— Condamner Monsieur [E] au paiement de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais nécessaires à l’établissement du procès-verbal de constat du 10 juin 2020 (384.09 euros) outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Puech du Teil, intimé, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable mais infondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens d’appel ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la SA Assurances Banque Populaire IARD, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
— Confirmer le jugement dont appel en ses dispositions déboutant M. [E] de ses demandes à l’encontre de l’Assurance Banque Populaire IARD,
Considérant l’ancienneté des infiltrations et la connaissance qu’en avait Monsieur [E] depuis nombreuses années,
Considérant qu’il ne s’agit pas d’événements accidentels,
Considérant l’absence d’aléas,
Considérant que ces désordres sont la conséquence d’un défaut de l’obligation d’entretien de Monsieur [E] et non les dommages matériels couverts par l’assureur,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [E] à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [W] [H], intimé sur intervention forcée, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile et les articles 122 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
En l’absence de preuve rapportée d’une condition d’évolution du litige de nature à justifier de l’assignation en intervention forcée devant la juridiction de céans délivrée à monsieur [W] [H] en date du 10 juillet 2023,
— Juger l’ensemble des demandes formées à son encontre irrecevable,
Subsidiairement au fond,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l’article 246 du code de procédure civile,
En l’absence de preuve d’une quelconque faute de monsieur [H] dans l’accomplissement de sa mission et d’un lien de causalité quelconque avec les chefs de préjudice allégués par monsieur [X] [E],
— Débouter monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses chefs de demande,
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre préliminaire :
M. [E] soutient que depuis 2010, du fait de l’urbanisation, la colline Puech du Teil est entièrement bâtie d’immeubles et de résidences. Il affirme que la résidence Puech du Teil de son voisin reçoit, non seulement les eaux pluviales de son immeuble, mais aussi les eaux pluviales des fonds supérieurs et de la voie publique dénommée [Adresse 13].
Il argue que jusqu’au mois de mai 2023 cette voie publique ne comprenait ni contrefort, ni caniveau, de telle sorte que lorsqu’il pleuvait, l’eau des fonds supérieurs et de la voierie, ruisselait abondamment, et s’écoulait notamment dans la propriété de Monsieur [E].
En mai 2023, des travaux de canalisation et de renfort, ont été réalisés par la commune de [Localité 6] dans le [Adresse 13]. Cet élément n’est pas contesté.
M. [E] soutient que depuis que ces travaux ont été réalisés, les eaux pluviales provenant des fonds supérieurs et de la voierie située en amont, ne se déversent plus sur son fonds, de telle sorte que son bassin de rétention ne se remplit plus.
Il en déduit que son bassin ne peut plus être la cause des infiltrations dans le garage de Monsieur [C] [R].
Selon lui, il s’agit d’un élément nouveau qui n’était pas connu avant la clôture des débats en première instance.
Il en conclut que cela modifie les données juridiques du litige et remet en cause l’économie du rapport d’expertise de Monsieur [H], lequel avait pour mission de rechercher la cause des infiltrations dans les garages. Il en déduit :
— Qu’il peut en conséquence assigner en intervention forcé l’expert judiciaire M. [H]
— A titre subsidiaire et avant dire droit ; que doit être ordonnée une nouvelle expertise
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] :
M. [H] soulève une fin de non-recevoir, indiquant qu’il ne peut être attrait par une intervention forcée en cause d’appel pour la première fois.
Réponse de la cour :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est de jurisprudence constante que :
— Il doit nécessairement y avoir un lien suffisant entre l’intervention et les prétentions des parties (Cass. 2eme civ. 15 janv. 2004 et confirmé par la suite)
— L’article 555 du code de procédure civile est d’interprétation stricte puisqu’il déroge à la règle du double degré de juridiction
— L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige (Cass. Soc. 4 juillet 2018 et confirmé par la suite)
En l’espèce, en première instance, les demandes n’étaient formulées que contre les voisins (résidence, propriétaire du garage, syndicat) et assureur.
Le fait que des travaux en mai 2023 de voiries aient été réalisés est effectivement un nouvel élément de fait qui va éventuellement permettre de délivrer à la cour d’autres conclusions expertales mais il ne constitue pas un élément qui modifie les données juridiques du litige.
La mise en cause de l’expert si elle peut s’entendre dans le cadre d’une instance séparée n’a pas d’intérêt dans l’appel de la décision de première instance. Les demandes dirigées contre l’expert n’ont de surcroit pas de lien suffisant avec les prétentions de M. [E] en première instance. Elles sont tout à fait séparables dans le cadre d’une instance autonome.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation forcée de M. [H] en sa qualité d’expert judiciaire dans une action visant à engager sa responsabilité professionnelle, pour la première fois en cause d’appel.
Sur la demande d’expertise :
Les autres parties sont restées taisantes sur le fait de savoir si les travaux réalisés en mai 2023 avait modifiés les inondations subies par la résidence Puech du Teil et en particulier les garages.
Il est donc d’importance de savoir si les travaux d’aménagement de la voirie peuvent avoir un impact sur les inondations subies par la résidence Puech du Teil.
Il est aussi important de déterminer, le cas échéant dans quelles proportions.
A ce titre une nouvelle expertise, avant dire droit, est nécessaire afin d’avoir un rapport complet sur les causes passées et la situation actuelle liées aux inondations alléguées. Il sera ainsi fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt avant dire droit,
DECLARE irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [W] [H] en sa qualité d’expert judiciaire,
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder M. [Z] [D] lequel aura pour mission en veillant au respect du contradictoire:
Avant toute convocation
— se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission.
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles,
— Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
Ensuite
— se rendre sur les lieux,
— les visiter et les décrire,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
— Prendre connaissance de l’expertise de M. [H],
— Indiquer si au jour d’aujourd’hui il existe encore un préjudice d’infiltration d’eau, ou autre préjudice lié avec les infiltrations, préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance,
Dans l’affirmative :
— Décrire ce préjudice,
— Dire si les travaux réalisés par la commune de [Localité 6] sur le chemin Puech du Teil, au cours du mois de main 2023 sont de nature à limiter les venues d’eaux pluviales,
— Décrire quels travaux seraient de nature à mettre fin à ces désordres,
— Rechercher si les travaux préconisés par Monsieur [H] font courir un risque aux bâtiments avoisinants, et dans l’affirmative lequel,
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Dans la négative, si aucun désordre ne subsiste actuellement,
— Décrire les préjudices avant mai 2023,
— Dire si les travaux réalisés par la commune de [Localité 6] sur le chemin Puech du Teil, au cours du mois de main 2023 sont à l’origine de la fin des désordres, entièrement ou partiellement,
— Déterminer quelle était l’origine des désordres constatés avant 2023 et notamment si le bassin de rétention de M. [E] était à l’origine, au moins partiellement, de la survenue de ces désordres,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
— en cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe de la Cour d’appel de NIMES et ce, avant le 7 avril 2025,
Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [E] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai de un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de huit cent euros (800 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Enjoint aux parties de conclure dans un délai de deux mois après la date du dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’à défaut de respect de cette diligence par les parties le dossier sera radié,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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